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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx poi jcp fond, 22 mai 2025, n° 24/00789 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00789 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY
TPX POI JCP FOND
JUGEMENT RENDU LE 22 Mai 2025
N° RG 24/00789 – N° Portalis DB22-W-B7I-SVMZ
DEMANDEUR :
S.A. YOUNITED
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier HASCOET, avocat au barreau d’ESSONNE, substitué par Me Jonathan PIERRE-LOUIS, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme Myrtille SURAN
Greffier : Madame Christelle GOMES-VETTER
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025 par Mme Myrtille SURAN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Christelle GOMES-VETTER, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement .
Copie exécutoire à : Me HASCOET
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Selon une offre acceptée le 27 septembre 2022, la SA YOUNITED a consenti à M. [J] [Y] un prêt personnel d’un montant de 10.000€, remboursable sur 36 mois au taux débiteur annuel fixe de 3,38% et au taux annuel effectif global (TAEG) de 4,89%.
Faisant valoir qu’elle avait prononcé la déchéance du terme du prêt, la société YOUNITED a, par acte du 19 décembre 2024, assigné M. [J] [Y] devant le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal de proximité de POISSY aux fins suivantes :
A titre principal, condamner M. [J] [Y] à lui payer la somme de 10.417,57€ majorée des intérêts au taux contractuel de 3,38% l’an à compter de la mise en demeure du 23 juin 2023 et, à titre subsidiaire, à compter de l’assignation ; Ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de l’assignation, dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil ;A titre infiniment subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit sur le fondement de l’article 1227 du Code civil pour manquement de l’emprunteur à son obligation de remboursement du prêt ; le condamner alors à lui payer la somme de 10.417,57€ au taux légal à compter du jugement à intervenir ;En tout état de cause, condamner M. [J] [Y] à lui payer la somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 mars 2025, à laquelle la société YOUNITED, représentée, a maintenu les termes de son assignation.
M. [J] [Y], régulièrement assigné selon procès-verbal de recherches infructueuses (PV 659), n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. M. [J] [Y], non-comparant, ayant été régulièrement assigné, il sera statué malgré son absence.
1° Sur la recevabilité de l’action
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir ayant un caractère d’ordre public qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code.
Conformément à l’article R 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées en raison de la défaillance de l’emprunteur en matière de crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, l’historique du prêt laisse apparaître que le premier incident de paiement non régularisé date du 4 février 2023, de sorte que l’action en paiement a été engagée dans le délai légal de deux ans qui était imparti au créancier.
Partant, l’action de la SA YOUNITED est recevable.
2° Sur le fond
Sur la résiliation du contrat de crédit
Sur la déchéance du terme
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir une clause résolutoire selon laquelle la défaillance de l’emprunteur non commerçant entrainera la déchéance du terme, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier, sauf disposition expresse et sans équivoque, sans la délivrance préalable d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, aucune stipulation contractuelle ne dispensait expressément le créancier de mettre le débiteur en demeure avant de prononcer la déchéance du terme, cette mise en demeure préalable étant en tout état de cause obligatoirement prévue par les dispositions précitées.
Or, en l’absence de production d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme envoyée à M. [J] [Y] (les lettres du 8 mars 2023 ne l’avertissant pas du risque de déchéance du terme par le jeu de la clause résolutoire), il doit être considéré que celui-ci n’a pas été valablement averti du risque encouru en l’absence de régularisation de la situation d’impayés.
Dans ces conditions, il sera tenu pour acquis que la déchéance du terme n’a pas été régulièrement prononcée.
Sur la demande subsidiaire de résolution judiciaire du contrat de crédit
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.
Or, en application des articles 1217 et 1224 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat. La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En l’espèce, force est de constater qu’à compter de février 2023, soit dès la troisième échéance mensuelle, M. [J] [Y] ne s’est plus acquitté des sommes dues au créancier en vertu du contrat de prêt, alors qu’il s’agit de l’obligation essentielle de l’emprunteur. Il y a donc lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt conclu entre les parties le 27 septembre 2022, l’assignation valant mise en demeure du débiteur.
Sur la demande en paiement
S’agissant d’un contrat de crédit, l’article L. 312-39 du Code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
En application de l’article L. 312-16 du Code de la Consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte à ce titre le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP). Cette obligation suppose une démarche proactive du prêteur consistant à demander, obtenir et analyser les justificatifs de l’emprunteur au titre de ses ressources et charges (les seules ressources ne permettant pas d’évaluer une solvabilité).
Elle est renforcée par l’article L.312-17 du Code de la consommation pour les contrats souscrits au moyen d’une technique de communication à distance, puisque cet article impose au prêteur de soumettre à l’emprunteur une fiche d’informations établie sur support papier ou sur un autre support durable, comportant notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
La sanction applicable, prévue par l’article L. 341-2 du Code de la Consommation, est la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
En l’espèce, la SA YOUNITED se contente de verser aux débats une fiche de dialogue corroborée par un seul bulletin de salaire, outre une facture téléphonique. En outre, aucun justificatif relatif aux charges de l’emprunteur n’est produit. Enfin, la preuve de la consultation du FICP concomitamment à la conclusion du contrat n’est pas rapportée, le fichier produit par la société YOUNITED en ce sens n’étant pas suffisamment exploitable.
Pour l’ensemble de ces manquements, il y a lieu de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la société YOUNITED.
En conséquence et eu égard à la déchéance du droit aux intérêts de l’organisme financier, M. [J] [Y] sera condamné à verser à la société YOUNITED la somme de 9368,28€ correspondant au remboursement du restant capital dû, déduction faite de la totalité des intérêts versés et à échoir, ainsi que des sommes dues au titre des indemnités de retard et de l’indemnité légale de transmission au contentieux, laquelle n’est pas fondée.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal. En effet, le taux d’intérêt débiteur contractuel étant de 3,38% l’an, les montants étant effectivement susceptibles d’être perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal actuel qui plus est s’il était majoré de cinq points, malgré la déchéance du droit aux intérêts, sont équivalents voire supérieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations légales, de sorte que la sanction de déchéance du droit aux intérêts ne revêtirait pas de caractère effectif et dissuasif.
Sur les demandes annexes
Les demandes du créancier ayant été en partie accueillies, M. [J] [Y] supportera les dépens.
L’équité et la situation économique des parties commandent en revanche de rejeter la demande de la SA YOUNITED sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Enfin, il convient de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résiliation du contrat de prêt conclu le 27 septembre 2022 entre la SA YOUNITED, prêteur, et M. [J] [Y], emprunteur ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts pour défaut de vérification suffisante de la solvabilité de l’emprunteur et absence de justification de la consultation du FICP préalablement au déblocage des fonds ;
CONDAMNE M. [J] [Y] à payer à la SA YOUNITED la somme de 9368,28€ (neuf-mille-trois-cent-soixante-huit euros et vingt-huit centimes) au titre du remboursement du capital exigible ;
DIT n’y avoir lieu à application des articles 1231-6 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier et en conséquence,
DIT que cette somme ne portera pas intérêt au taux légal ni intérêt au taux légal majoré ;
CONDAMNE M. [J] [Y] aux dépens ;
DEBOUTE la SA YOUNITED de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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