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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 8 nov. 2024, n° 22/01235 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01235 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 8 Novembre 2024
Minute n° :
Audience du : 3 septembre 2024
Salarié : M. [Z] [T]
Requête n° : N° RG 22/01235 – N° Portalis DB2H-W-B7G-W6QD
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
S.A.S. [9]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Nathalie VIARD-GAUDIN, avocate au barreau de LYON
partie défenderesse
[8]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Alain MARQUETTY
Assesseur collège salarié : [H] SAINT [N]
Assistés lors des débats et du délibéré de : Doriane SWIERC, Greffiere
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.S. [9]
[8]
Me Nathalie VIARD-GAUDIN, toque 1486
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une requête déposée au greffe en date du 14/06/2022, la société [9] a formé un recours à l’encontre d’une décision implicite de la Commission Médicale de recours Amiable ([6]) confirmant la décision de la [8] notifiée le 10/12/2021 et qui attribue un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 20 % au profit de Monsieur [Z] [T] à compter de la date de consolidation fixée le 01/10/2021, en raison d’un accident du travail du 21/07/2020, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : « Séquelles moyennes d’un traumatisme du genou gauche chez un maçon de 21 ans l’empêchant de reprendre son travail avec diminution de l’amplitude des mouvements du genou gauche et amyotrophie de quadriceps gauche ».
La [6] a finalement rendu une décision le 09/08/2022 confirmant le taux de 20 %, à savoir 15 % pour la limitation de flexion et 5 % pour l’amyotrophie de quadriceps gauche avec boiterie.
Le greffe de la juridiction a convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 3/09/2024.
À cette date, en audience publique :
La société [9] représentée par Me Nathalie VIARD-GAUDIN conclut oralement à la diminution du taux d’IPP médical à 15 % attribué à Monsieur [Z] [T]. Elle se fonde sur le rapport médical du Docteur [E] du 13/05/2024 qui ne conteste pas le taux de 15 % attribué pour une limitation de flexion à 90 ° mais considère que le taux de 5 % retenu pour l’amyotrophie n’est pas justifié dans la mesure où l’amyotrophie confirme simplement la limitation de flexion de genou et est déjà prise en compte dans l’évaluation de cette dernière.
– La [8], non comparante et non représentée, a transmis ses conclusions reçues par courrier le 30/08/2024 et a demandé la confirmation du taux fixé à 20 %.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Docteur [B] [M], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l’issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [Z] [T] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales.
Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 8/11/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d’office, l’exercice d’un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l’article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce il ressort des pièces communiquées que l’employeur a bien contesté la décision de la [7] devant la [6] laquelle a confirmé la décision de la [7] par décision le 09/08/2022. Il a introduit son recours le 14/06/2022 devant la juridiction suite à la décision implicite de rejet et a maintenu son recours après la décision explicite.
Le recours est déclaré recevable.
— Sur l’évaluation du taux médical d’IPP
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, l’employeur soutenant une réduction du taux notifié à 15 % et la [7] le maintien du taux de 20 %.
En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Le Docteur [B] [M], médecin consultant, rejoint pour partie l’avis du Docteur [E] en ce sens où, d’après le barème indicatif, sont indemnisées les conséquences de l’amyotrophie et non l’amyotrophie en tant que telle. Or, le médecin consultant note, d’après l’examen clinique réalisé par le médecin conseil, qu’il n’est pas mentionné d’instabilité, ni de dérobement du genou et que l’amyotrophie peut être qualifiée de « légère ».
Au regard de l’ensemble de ces remarques, il propose de ramener le taux à 15 % sans tenir compte de l’amyotrophie.
Ainsi en l’état des éléments médicaux objectifs, spécialement ceux retenus lors de l’examen clinique et figurant dans le rapport du médecin conseil de la caisse, dans l’avis du médecin désigné par l’employeur et dans le rapport de l’expert consulté par la juridiction, les séquelles qualifiées dans la décision attaquée et en rapport avec l’accident de travail justifient un taux médical de 15 % à compter de la date de consolidation, en application du barème indicatif et des dispositions de l’article L 434-2 du Code la Sécurité Sociale.
En conséquence, le tribunal considère qu’il dispose de suffisamment d’éléments pour déclarer que le taux d’incapacité permanente partielle opposable à l’employeur doit être abaissé à 15 %. La décision contestée est donc réformée en ce sens.
Il convient par ailleurs d’ordonner l’exécution provisoire compte tenu de l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la société [9].
REFORME la décision de la [8] et FIXE à 15 % le taux opposable à l’employeur au titre de l’incapacité permanente partielle (IPP) de Monsieur [Z] [T] à compter de la date de consolidation fixée le 01/10/2021, en raison d’un accident du travail du 21/07/2020.
RAPPELLE, en application de l’article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la [5].
ORDONNE l’exécution provisoire de la décision.
CONDAMNE la [8] aux dépens exposés à compter du 1er/01/2019 .Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 8 novembre 2024, dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
GREFFIERE PRESIDENTE
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