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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, 1re ch., 7 mai 2026, n° 21/01078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 21/01078 – N° Portalis DB32-W-B7F-DAMBL – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – 1ère chambre civile – jugement du 07 Mai 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] DE [Localité 2]
MINUTE N°
DU : 07 Mai 2026
N° RG 21/01078 – N° Portalis DB32-W-B7F-DAMBL
NAC : 54A
Jugement rendu le 07 Mai 2026
ENTRE :
Madame [T] [F] [D]
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Georges-andré HOARAU de la SELARL GEORGES-ANDRE HOARAU ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
ET :
Monsieur [E] [P] [I]
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Maître Stéphanie PANURGE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Société QBE EUROPE SA/NV
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Barthélémy HENNUYER
Assesseur : Adeline CORROY
Assesseur : Chloé CHEREL BLOUIN
Magistrat rédacteur : Barthélémy HENNUYER
Greffier : Wilson FONTAINE-BLAS
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 30 Octobre 2025 ayant fixé la date de dépôt des dossiers au 20 Mars 2026 où l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 07 Mai 2026
JUGEMENT : réputé contradictoire et en premier ressort
______________________________________________________
Copie certifiée conforme à la minute et revêtue de la formule exécutoire délivrée à Me Stéphanie PANURGE
Copie certifiée conforme à la minute délivrée à Me Georges-andré HOARAU
le :
N° RG 21/01078 – N° Portalis DB32-W-B7F-DAMBL – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – 1ère chambre civile – jugement du 07 Mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [I], artisan du bâtiment, a entrepris la construction d’un ensemble immobilier comportant deux villas de type F4 sur un terrain lui appartenant situé [Adresse 4] à [Localité 3], cadastré BI [Cadastre 1]. Il a signé le 18 octobre 2018 avec Madame [T] [D] un contrat de réservation prévoyant la vente à terme de cet ensemble immobilier au prix de 409 500 euros, la livraison devant intervenir avant le 18 janvier 2019 et l’acquéreur précisant qu’il entend bénéficier du dispositif de défiscalisation dit Pinel.
Par acte authentique du 28 décembre 2018 reçu par Maître [X], notaire à [Localité 4], les parties ont réitéré la vente, M. [I] s’engageant à terminer avant le 28 février 2019 divers travaux mentionnés en page 6 de l’acte de vente et les parties convenant de séquestrer entre les mains de Maître [X], afin de garantir l’exécution de ces travaux par le vendeur, la somme de 7500 euros représentant une partie du prix de vente.
Mme [D] a fait réaliser divers travaux d’amélioration de l’immeuble courant février et mars 2019.
Par acte d’huissier du 11 septembre 2019, Mme [D] a fait assigner M. [I] afin de voir prononcer la nullité et subsidiairement la résolution du contrat de vente.
Par ordonnance du 22 octobre 2020, le juge de la mise en état a rejeté la demande d’expertise formulée par Mme [D] et l’a condamnée à verser au défendeur la somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
A la suite d’un défaut de communication des pièces de la demanderesse une ordonnance de radiation a été prononcée le 11 mars 2021 par le juge de la mise en état.
L’affaire a été réinscrite au rôle puis, par jugement rendu le 4 février 2022, le tribunal a débouté Mme [D] de ses demandes visant à obtenir la nullité du contrat de réservation et de la vente du 28 décembre 2018 sur le fondement du dol ainsi que la résolution de ce contrat et de la vente pour vices cachés et pour défaut de délivrance conforme, condamné M. [I] à réparer les dommages affectant l’ouvrage vendu en versant à Mme [D] la somme de 2023,52 euros au titre du remplacement des baignoires et celle de 2 887 euros au titre de la réfection l’allée de la villa Ouest, réservé le surplus des demandes et ordonné une expertise.
Par acte d’huissier en date du 10 janvier 2025, M. [I] a fait assigner en intervention forcée la société QBE EUROPE devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre. La procédure a été enregistrée sous le numéro de RG 25/00240.
Par ordonnance en date du 17 avril 2025, le juge de la mise a ordonné la jonction de la procédure inscrite sous le numéro RG 25/00240 avec celle inscrite sous le présent numéro de RG.
*
Dans ses dernières conclusions enregistrées le 11 avril 2025, Madame [T] [D] demande au tribunal de :
Juger que Mme [D] ne s’oppose pas à la mise en cause de la société QBE EUROPE par M. [I], et de la jonction sollicitée par le défendeur ;Débouter M. [I] de sa demande de nullité du rapport d’expertise ;Le débouter de l’ensemble de ses prétentions ;Déclarer M. [I] responsable des désordres relevés par l’expert sur le fondement de l’article 1641-1 et suivant du code civil.
Subsidiairement,
Déclarer M. [I] responsable des désordres relevés par l’expert sur le fondement des articles 1217 et 1231-1 du code civil.
En tout état de cause :
Condamner M. [I] [E] [P] au paiement des sommes suivantes :- au titre des travaux : 300 000,00 euros ;
— au titre des pénalités de retard, la somme de 150 euros par jour courant à compter du 01/03/2019 jusqu’au jugement à intervenir (mémoire)
— au titre de la perte de loyers : la somme mensuelle de 1980 euros courant du 1er mars 2019 jusqu’au jugement à intervenir.
— au titre de la perte de défiscalisation loi Pinel : la somme de 68 671 euros.
— au titre du préjudice financier, la somme de 32 860,20 euros au 25/03/2024 outre les indemnités à échoir jusqu’au prononcé du jugement à intervenir.
— au titre du préjudice moral, la somme de 20 000 euros
Voir dire que ces sommes seront augmentées des intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance ;Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;Condamner M. [I] [E] [P] au paiement de la somme de 6000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ;Le condamner aux entiers dépens qui comprendront les procès-verbaux de constat des 28/12/2020 de 308,64 € – les procès-verbaux de constat du 06/03/2019 de 340,39 € – PV de constat des 08 avril 2019 de 340,39 euros – rapport d’expertise de M. [R] [G] de 1844,50 € – frais expert-comptable RSM : 150 euros ainsi que les frais d’expertise judiciaire de M. [A] [Y], soit la somme de 3 000 euros.Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses dernières conclusions enregistrées le 4 juin 2025, Monsieur [E] [I] demande au tribunal de :
ORDONNER la jonction avec la procédure enrôlée sous le RG 25/00240 ;JUGER que Monsieur [I] [P] rapporte la preuve de ce que le rapport d’expertise lui cause un grief ;JUGER que le bien vendu à Madame [D] a fait l’objet d’une réception sans réserve par le maitre d’ouvrage en date du 18 décembre 2018 ;JUGER que cette réception est opposable à Madame [D] ;JUGER que Madame [D] ne démontre pas que les désordres évoqués sont de nature décennale ;CONSTATER que le jugement en date du 2 février 2022 a tranché la question du défaut de délivrance conforme ;JUGER que la demande de Madame [D] visant à voir condamner Monsieur [I] sur le fondement de la délivrance conforme se heure à l’autorité de la chose jugée,
EN CONSÉQUENCE,
PRONONCER la nullité du rapport rendu le 13 novembre 2023 par Monsieur [A] [Y] ;DEBOUTER purement et simplement Madame [D] [T] de ses demandes visant à voir engager la responsabilité de Monsieur [I] [P] sur le fondement d’un défaut de délivrance conforme ;DÉBOUTER purement et simplement Madame [D] [T] de ses demandes visant à voir engager la responsabilité de Monsieur [I] [P] sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs ;DÉBOUTER purement et simplement Madame [D] [T] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires,
A titre subsidiaire,
SI PAR EXTRAORDINAIRE, la juridiction de céans devait retenir la responsabilité de Monsieur [I] sur le fondement de la responsabilité décennale,
CONDAMNER la société QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED à garantir Monsieur [I] [P] de toutes condamnations en sa qualité d’assureur décennale ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
DÉBOUTER purement et simplement Madame [D] [T] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 ;JUGER qu’il n’y a pas lieu d’assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire de droit ;CONDAMNER Madame [D] à verser à Monsieur [I] [P] la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société QBE EUROPE n’a pas constitué avocat ; par ordonnance du 12 mars 2026, le juge de la mise en état a rejeté sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture intervenue le 30 octobre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures susvisées quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
La décision a été mise en délibéré au 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, les demandes de « constater que », « donner acte » et « dire et juger que » ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des prétentions.
Sur la validité du rapport d’expertise
S’agissant de la recevabilité de la demande en nullité de l’expertise
Aux termes de l’article 175 du code de procédure civile, la nullité des décisions et actes d’exécution relatifs aux mesures d’instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure.
Aux termes de l’article 112 du code de procédure civile, la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l’invoque a, postérieurement à l’acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité.
La demande de nullité de l’expertise, si elle est soumise au régime des nullités de procédure en application de l’article 175 du code de procédure civile, ne constitue pas une exception de procédure au sens de l’article 73 du même code.
N’est pas couverte la nullité d’un acte au motif qu’une partie sollicite expressément son annulation in limine litis puis présente, nécessairement à titre subsidiaire, une défense au fond.
En l’espèce, Monsieur [I] conteste la validité de l’expertise judiciaire et demande son annulation, en exposant ainsi sa demande : « IN LIMINE LITIS : SUR LA NULLITE DU RAPPORT D’EXPERTISE ». Cette demande est formulée avant toute défense au fond.
Par conséquent, la demande de nullité de l’expertise litigieuse est recevable.
S’agissant du contenu de l’expertise
Aux termes de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Aux termes de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent.
Toutefois, lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge.
Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties.
L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu’il aura donnée aux observations ou réclamations présentées.
En l’espèce, Monsieur [I] fait grief au rapport d’expertise de n’avoir pas annexé ses dires et de n’y avoir pas répondu. Il produit à ce titre un courriel adressé à l’expert le 25 septembre 2023 dans lequel il expose divers éléments sous la forme d’un dire ; il soutient que l’absence de réponse par l’expert lui a causé un grief dès lors que Madame [D] sollicite la réparation de son préjudice au titre de la perte de revenus locatifs, en se prévalent de l’absence de compteurs d’eau et d’électricité, alors même que le défendeur avait indiqué à l’expert que « L’installation des compteurs se fait en même temps que la demande de raccordement lors de la souscription des contrats. Madame [D] étant devenue propriétaire au 28 décembre 2018, il lui appartenait de prendre attache avec EDF et [Localité 5] pour la pose des compteurs et le raccordement. »
Monsieur [I] relève que l’expert n’a jamais répondu sur ce point et s’est borné à conclure que les biens étaient impropres à destination.
Il convient de relever que les éléments transmis par Monsieur [I] l’ont été dans le respect du délai imparti par l’expert, lequel avait prolongé le délai au 6 octobre 2023. Il est constant que le rapport définitif de l’expert ne comporte aucune référence aux dires de Monsieur [I] et n’apporte aucune réponse circonstanciée aux éléments soulevés par ce dernier, ce alors que ces éléments revêtaient une importance objective s’agissant aussi bien du déroulement de l’expertise que de l’issue du présent litige.
En effet, il appartenait à l’expert de se prononcer sur la réalisation des travaux litigieux, sur la location des villas et de fournir tout élément permettant à la juridiction d’apprécier les responsabilités encourues et les éventuels préjudices subis, de sorte que l’absence de prise en compte des observations et questions du défendeur s’inscrit en violation manifeste des obligations qui, aux termes des textes législatifs précités, s’imposent à l’expert. L’existence d’un grief est par conséquent caractérisée.
La circonstance, contrairement aux affirmations du demandeur, que le rapport d’expertise ait été communiqué et puisse être par la suite contradictoirement débattu entre les parties, est inopérante dès lors qu’elle ne permet pas de couvrir les irrégularités manifestes qui affectent le rapport.
Par conséquent, la nullité du rapport d’expertise rendu le 13 novembre 2023 par Monsieur [A] [Y] sera prononcée.
Sur la responsabilité au titre de la garantie des vices cachés
Aux termes de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Aux termes de l’article 1642-1 du même code, le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.
Il n’y aura pas lieu à résolution du contrat ou à diminution du prix si le vendeur s’oblige à réparer.
Aux termes de l’article 1642-1 du même code, le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.
Il n’y aura pas lieu à résolution du contrat ou à diminution du prix si le vendeur s’oblige à réparer.
Il convient de relever que dans un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Pierre le 4 février 2022, entre Madame [D] et Monsieur [I], la juridiction a statué sur le même ensemble immobilier. Dans les motifs de cette décision, le tribunal a explicitement tranché le litige sur le fondement des vices cachés, une section de la motivation s’y référant directement.
Dans cette décision, le tribunal a fait application des articles 1603, 1641 et 1645 du code civil, qui concernent exactement la question des vices cachés de la chose vendue, et les garanties susceptibles d’en découler. Le tribunal a considéré que « faute pour la demanderesse de démontrer le caractère caché des vices allégués lors de la vente et une impropriété de la chose vendue à sa destination normale, le moyen tiré de l’existence de vices cachés ne pourra en l’espèce prospérer » ; il a, son dispositif, débouté « Mme [T] [D] de ses demandes visant à obtenir la nullité du contrat de réservation et de la vente du 28 décembre 2018 sur le fondement du dol ainsi que la résolution de ce contrat et de la vente pour vices cachés et pour défaut de délivrance conforme ».
Il résulte de ces éléments que le jugement précité bénéficie de l’autorité de la chose jugée, de sorte que les demandes fondées sur la garantie des vices cachés ne sauraient prospérer.
Toutefois, il convient de relever que la même décision n’a pas statué sur le fondement de l’article 1646-1 du code civil, ayant estimé dans sa motivation que « la juridiction n’étant pas à même de se prononcer sur ces demandes, il y aura lieu d’ordonner avant-dire droit une expertise judiciaire aux frais avancés par la demanderesse, le surplus des prétentions des parties », et réservé dans son dispositif le surplus des demandes effectuées sur ce fondement.
S’agissant de la responsabilité du vendeur d’immeubles à construire
Aux termes de l’article 1646-1 du code civil le vendeur d’un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code.
Ces garanties bénéficient aux propriétaires successifs de l’immeuble.
Il n’y aura pas lieu à résolution de la vente ou à diminution du prix si le vendeur s’oblige à réparer les dommages définis aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du présent code et à assumer la garantie prévue à l’article 1792-3.
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Aux termes de l’article 1792-2 du même code, la présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.
Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
Aux termes de l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.
En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage.
*
Il doit être rappelé que la garantie décennale ne s’applique que s’il y a eu réception. Une réception prononcée sans réserve malgré la présence d’un vice connu du maître de l’ouvrage met obstacle à l’action en garantie décennale ; de la même manière, les défauts de conformité contractuels apparents sont, comme les vices de construction apparents, couverts par la réception sans réserve.
En l’espèce, Monsieur [I] produit un procès-verbal daté du 18 décembre 2018, rédigé par Monsieur [W] [I] et lui-même, en qualité de maître d’ouvrage et signé de la SARL SERENIS CONSTRUCTION. Le document porte la mention suivante : « la réception définitive est accordée, les travaux ayant été réalisés conformément aux règles de l’art et aux prescriptions des document du marché ».
Toutefois, il convient de souligner qu’à la date du 18 décembre 2018, l’ensemble des travaux n’a pu être achevé, de sorte qu’à l’occasion de l’acte notarié du 28 décembre 2018, les parties ont réitéré la vente à terme, et Monsieur [I] s’est engagé à terminer, avant le 28 février 2019, certains travaux et notamment : Installation des compteurs d’eau et d’électricité concernant les deux logements, pose de deux trappes concernant les deux logements, nettoyage des deux logements, gazon à planter sur la partie jardin devant la terrasse, pose d’agrégat 10/20 sur l’arrière des deux maisons avec le retour, nettoyage des deux murs arrières.
Aucun document ne vient attester d’une réception ultérieure concernant ces travaux, de sorte que les dispositions légales précitées trouvent à s’appliquer.
Sur la réparation des préjudices en raison du défaut de conformité
Au titre des travaux de reprise
Madame [D] sollicite une indemnisation à hauteur de 300.000 euros.
Il doit être relevé que Madame [D] ne produit aucun document ni aucune explication susceptible d’objectiver le chiffrage proposé pour les travaux de reprise.
Dès lors, la juridiction n’est pas en mesure d’une part d’identifier les travaux de reprise pour lesquels une indemnisation est sollicitée, ni, d’autre part, de s’assurer que lesdites travaux répondent, individuellement, aux conditions des dispositions légales précitées s’agissant notamment d’établir une compromission de la solidité de l’ouvrage ou de sa destination ; enfin, aucun élément ne permet d’estimer le préjudice allégué.
Par conséquent, Madame [D] sera déboutée de cette demande.
S’agissant des pénalités de retard
Aux termes de l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
En l’espèce, en l’absence d’éléments permettant d’objectiver le retard dans la réalisation des travaux, et considérant le procès-verbal de réception du 18 décembre 2018, la demande de Madame [D] ne pourra qu’être rejetée.
S’agissant de la perte des loyers
Afin de solliciter cette indemnisation, la demanderesse produit une attestation sur l’honneur de non-location émanée d’OFIM immobilier et datée du 30 avril 2019.
Elle affirme que depuis le premier mars 2019, les deux villas ne sont pas louées.
Toutefois, elle ne produit aucun justificatif susceptible d’imputer causalement l’absence de location des villas à Monsieur [I], l’attestation sur l’honneur susvisée ne fournissant en soi aucune explication sur l’absence de location du bien immobilier, absence qui peut relever de divers facteurs dont aucun n’est dans le cas d’espèce étayé et objectivé.
Par conséquent, Madame [D] sera déboutée sur ce point.
S’agissant de la perte de défiscalisation
La perte de défiscalisation alléguée étant consécutive à l’absence de location des biens immobiliers, laquelle n’a pas été déclarée imputable à Monsieur [I], il convient de débouter Madame [D] de cette demande.
S’agissant du préjudice financier
L’ensemble des demandes effectuées au titre du préjudice financier repose sur l’absence de location des biens immobiliers, laquelle n’a pas été imputée à Monsieur [I], de sorte qu’il convient de rejeter cette demande.
Sur le préjudice moral
Madame [D] fonde cette demande notamment sur l’absence de perception de loyers, laquelle n’a pas été imputée à Monsieur [I]. Par ailleurs, aucun autre justificatif ne vient étayer son préjudice. Par conséquent, se demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Madame [D], succombant à l’instance, sera condamnée à verser à Monsieur [I] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [D] sera également condamnée aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions rendues en première instance sont exécutoires par provision. Aucun motif légitime ne commande d’y déroger.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
ANNULE le rapport d’expertise rendu le 13 novembre 2023 par Monsieur [A] [Y] ;
DEBOUTE Madame [D] [T] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [D] [T] à verser à Monsieur [I] [E] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [D] [T] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire.
La présente décision a été signée par Barthélémy Hennuyer, vice-président, et par Wilson Fontaine-Blas, cadre greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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