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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 1er avr. 2026, n° 25/02343 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02343 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/00079
JUGEMENT
DU 01 Avril 2026
N° RG 25/02343 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JVWN
[H] [Z]
ET :
TOURS METROPOLE VAL DE LOIRE
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOURS
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à [Localité 1],
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : V. AUGIS
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 mars 2026
DÉCISION :
Annoncée pour le 01 AVRIL 2026 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [H] [Z]
née le 27 Juin 1981 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
Comparante en personne
D’une part ;
DEFENDERESSE
TOURS METROPOLE VAL DE LOIRE, dont le siège social est [Adresse 3]
Représentée par Me GAULT-OZIMEK substituant Me VEAUVY de la SARL HUBERT VEAUVY AVOCAT, avocats au barreau de TOURS
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
Mme [H] [Z] est locataire d’un appartement situé [Adresse 2] à [Localité 1] auprès du bailleur social LIGERIS.
Le 20 janvier 2023, la direction du cycle de l’eau de TOURS MÉTROPOLE VAL DE LOIRE a émis une facture n° 2326110160758 d’un montant de 1275,67 € comprenant notamment la consommation d’eau de Mme [Z] du 20 avril 2022 au 23 novembre 2022 à savoir 445 m3.
Suivant requête reçue le 22 mai 2025, Mme [H] [Z] a saisi le juge des contentieux de la protection de Tours au fins de remboursement de la somme de 1275,67 € correspondant à la consommation d’eau facturée qui selon elle ne correspondait pas à la réalité de la sienne. Elle a également demandé la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts.
Par mention au dossier, le juge de contentieux de la protection de Tours s’est déclaré incompétent au profit de la chambre civile non spécialisée du tribunal judiciaire de Tours.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience du 05 novembre 2025 par le greffe, date à laquelle un renvoi a été ordonné aux fins de mise en état.
A l’audience du 04 mars 2026, Mme [H] [Z], maintient ses demandes sauf à préciser qu’elle sollicite le remboursement de la somme de 1467,79 € au titre de la facture et des frais de commissaire de justice et le maintien du surplus des dommages et intérêts.
Elle explique qu’il lui a été adressé une facture d’eau manifestement anormale, disproportionnée par rapport à ses consommations habituelles ; qu’elle est âgée de 44 ans et vit seule depuis 16 ans dans un logement social de 45 m2 au rez de chaussée sans jardin ; que son compteur d’eau est en libre service et facile d’accès, que la fabrication de son compteur est de 2008 avec une mise en service le 2 décembre 2009.
Elle affirme justifier que sa consommation habituelle d’eau varie entre 50 et 80€ soit 14 et 25 mètres cubes tous les 6 mois depuis 16 ans dans ce logement ; que le 23 novembre 2022, une voisine l’a alertée sur le fait que le relevé de son compteur était particulièrement élevé ; qu’elle a tout de suite contacté son bailleur LIGERIS puis TOURS MÉTROPOLE avant même de recevoir le courrier du 7 décembre 2022. Elle souligne que son bailleur l’a informée seulement le 3 septembre 2023 du fait que TOURS MÉTROPOLE était le propriétaire du compteur. Elle rappelle qu’elle a effectué différentes démarches notamment fait venir deux plombiers pour vérifier si une fuite pouvait être détectée, ce qui n’était pas le cas.
Elle conteste les hypothèses émises le 21 septembre 2023 par le médiateur de l’eau aux termes desquelles une consommation accidentelle ou effective lui serait imputable d’autant qu’elle relève qu’un dysfonctionnement ponctuel du compteur n’a pas été complètement exclu. Elle affirme que les consommations sont incompatibles avec son mode de vie ; qu’elle n’a accueilli personne ; qu’elle n’a aucun jardin, ni piscine.
Elle précise qu’elle a payé au regard de la majoration de 200€ résultant des frais d’huissier mais qu’en aucun cas elle a reconnu devoir la consommation qui lui a été imputée.
Elle fait valoir que pour une surconsommation qui serait survenue dès avril 2022, elle n’a été informée qu’en décembre 2022 ; que sa facture de juin 2022 était seulement d’un montant de 53,88€ ; qu’elle a été informée le 8 juillet 2024 qu’un programme de renouvellement de compteur sur le périmètre métropolitain était en cours d’élaboration mais que son compteur n’a toujours pas été remplacé.
Elle verse aux débats différents documents qui démontrent selon elle que les réseaux d’eau urbains subissent naturellement des fluctuations de pression et qu’il arrive également que l’arrêt ou la remise en marge de station de pompage ou encore l’utilisation collective d’eau dans l’immeuble provoque un véritable coup de bélier qui entraîne l’aiguille du compteur ; que cette situation peut perturber les relevés et peut expliquer le risque de consommation fantôme pour l’utilisateur, ce qui est particulièrement fréquent dans les immeubles où plusieurs logements partagent la même colonne d’alimentation.
Elle rappelle que l’arrêté ministériel du 6 mars 2007 impose le remplacement obligatoire au bout de 15 ans des compteurs et affirme que le fournisseur porte la charge de la preuve de la réalité de la consommation. Elle souligne sa bonne foi, rappelle l’ensemble des démarches variées réalisées ; qu’à ce jour son compteur n’est toujours pas remplacé de sorte qu’elle craint à nouveau un dysfonctionnement de celui-ci ; que cette situation l’affecte moralement.
En réponse, TOURS METROPOLE VAL DE LOIRE, représentée par son Conseil, au visa des articles L 2224-12-4 III bis et R2224-20-1 du code général des collectivités territoriales conclut au rejet des demandes et à la condamnation de Mme [Z] à lui payer la somme de 2000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle rappelle que l’usager peut bénéficier d’un écrêtement de la facture selon les conditions prévues par la Loi ; que le non respect de ces conditions prive l’abonné du bénéfice de l’écrêtement de la facture d’eau ; que la charge de la preuve de l’existence d’une fuite, de la réparation et du respect des délais incombe à l’abonné.
Elle précise que la direction du cycle de l’eau a informé la demanderesse d’une consommation anormalement élevée le 7 décembre 2022 et que, dans ce même courrier, il lui a été précisé les démarches à effectuer pour bénéficier de l’écrêtement de la facture.
Elle affirme que Mme [Z] ne prouve pas avoir produit dans le délai d’un mois une attestation d’une entreprise de plomberie. Elle relève que le médiateur de l’eau a retenu trois hypothèses quant à la surconsommation à savoir un ou plusieurs écoulements au niveau des appareils sanitaires ou de chauffage, une consommation accidentelle ou une consommation effective.
Elle souligne qu’après la période de surconsommation, la consommation d’eau de la demanderesse est revenue à la normale ; que la production des factures d’eau relative aux années 2013 à 2020 et 2023 à 2025 ne sont pas de nature à justifier d’un écrêtement de la facture litigieuse. Elle rappelle qu’aucun des documents produits ne mentionne une fuite de sorte que dans ces conditions, les hypothèses de consommation accidentelle ou effective sont à retenir mais elles n’ouvrent pas droit au bénéfice du dispositif d’écrêtement.
La décision a été mise en délibéré au 01er avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur les conséquences de l’absence d’application des articles L 2224-12-4 III bis et R2224-20-1 du code général des collectivités territoriales
Vu les articles L2224-12-4 III bis et R 2224-20-1 du Code général des collectivités territoriales ;
Il ressort de ce texte que dans le cas d’une consommation d’eau anormale :
— l’abonné doit avoir été informé de la surconsommation constatée ;
— l’abonné doit produire dans le délai d’un mois une attestation d’une entreprise de plomberie précisant la réparation, la localisation et la date de la fuite ;
— ou à défaut de la localisation de la fuite, demander dans le même délai la vérification du compteur ;
— la surconsommation anormale doit être due à une fuite sur une canalisation après compteur ou à un défaut de fonctionnement du compteur ;
— la surconsommation anormale ne doit pas être due à des fuites sur appareils ménagers sanitaires ou de chauffage.
Selon courrier du 07 décembre 2022, Mme [H] [Z] a été informée de ce que le relevé de son compteur d’eau effectué le 23 novembre 2022 avait permis de constater une consommation anormale en ce qu’elle excédait d’au moins le double le volume d’eau annuel moyen consommé au cours de trois dernières années. Il sera relevé qu’à cette date, Mme [H] [Z] s’était déjà inquiétée de la surconsommation d’eau auprès de son bailleur.
En l’occurrence, Mme [Z] justifie avoir fait contrôler le circuit sanitaire et eau de son appartement et qu’aucune fuite n’a été décelée de sorte qu’elle n’entrait pas dans les conditions d’écrêtement prévue par la Loi.
Par ailleurs, outre le fait que TOURS METROPOLE VAL DE LOIRE ne démontre pas la date où Mme [H] [Z] a reçu le courrier du 07 décembre 2022 pour décompter le délai d’un mois, le tribunal constate que ce courrier ne mentionne nullement qu’à défaut de localisation de la fuite, Mme [H] [Z] devait demander dans le même délai la vérification du compteur.
Les articles susvisés sont un moyen pour un abonné de voir pris automatiquement par le fournisseur d’eau une surconsommation anormale suite à une fuite après compteur ou en raison d’un dysfonctionnement du compteur. TOURS METROPOLE VAL DE LOIRE n’ayant jamais notifié officiellement à Mme [H] [Z] le fait qu’elle devait demander un contrôle spécifique du compteur (étalonnage), cette absence de demande par Mme [Z] ne saurait lui être opposée. Ce contrôle n’a plus de sens à ce jour puisque le compteur a dépassé le délai de vie au terme duquel il est considéré comme fiable au regard de l’arrêté du 6 mars 2007.
Il s’agit dès lors de savoir si la demanderesse justifie que la consommation est telle qu’elle ne peut que s’expliquer par un événement étranger à elle.
2- Sur la preuve d’une surconsommation étrangère à Mme [H] [Z]
Il ressort tant des contrôles réalisés par le plombier, de la recherche de fuite réalisée par et des conclusions du médiateur de l’eau lui-même que l’écoulement au niveau d’appareils sanitaires ou de chauffage est à exclure :
— dès le 07 décembre 2022, Proxiserve est intervenu au titre de l’entretien de la chaudière, rien n’a été détecté ;
— le 16 décembre 2022 Ligeris a mandaté Iserba qui n’a constaté aucune fuite d’eau le 19 décembre 2022 et le 05 janvier 2023 ; il n’a constaté aucune fuite sur la tuyauterie et accessoires sanitaires, chasse d’eau considérés comme étant en bon état comme la baignoire. La société Iserba a préconisé un étalonnage du compteur par une société agrée ;
— le 03 mars 2023, le médiateur de l’eau a lui-même retenu que le volume de surconsommation d’eau de 428 m3 (surconsommation normale déduite de 17 m3) sur une période de 218 jours représentait une moyenne de 1,4 litres par minute, ce qui aurait impliqué que plusieurs équipements aurait subi en même temps un dysfonctionnement (peu plausible).
L’hypothèse ensuite d’une consommation accidentelle supposerait qu’un robinet ait été laissé ouvert mais au regard des quantités consommées, cela supposerait soit un robinet entièrement ouvert sur 24 jours ou un robinet peu ouvert sur 218 jours, ce qui l’un comme l’autre apparaît peu probable.
Il ressort des factures de Mme [H] [Z] que la consommation journalière moyenne sur le trois années précédentes était de 0,076 m3/jour et sur la période litigieuse elle a été de 2,041 m3/jour soit une augmentation de plus de 28 fois. Il est établi que le logement loué par Mme [H] [Z] est un petit logement de 45 m², sans jardin.
L’étalonnage du compteur n’a été proposé à aucun moment à Mme [Z], et il ne ressort pas du dossier qu’il aurait été réalisé par la défenderesse.
Dans ces conditions, au regard du mode de vie de Mme [H] [Z] qui découle de l’ensemble des pièces au dossier, de l’absence d’étalonnage du compteur qui n’a pas été en l’état proposé à Mme [H] [Z], cette dernière justifie que la surconsommation subie est telle qu’elle ne correspond ni à une consommation volontaire ni à une consommation accidentelle. L’hypothèse d’un dysfonctionnement même ponctuel du compteur n’a pas été levée à partir du moment où le compteur n’a pas été étalonné.
Mme [H] [Z] démontre que la surconsommation de 428 m n’aurait pas dû lui être facturée. Il en résulte un trop perçu de 1212,03 € [ prorata de la facture – hors abonnement à hauteur de 428 m3 facturés pour une surconsommation non imputable à Mme [H] [Z]] par la défenderesse qu’il y a lieu de rembourser.
Mme [H] [Z] a été diligente en alertant dès le relevé du compteur en novembre 2022 de l’anomalie affectant sa consommation sans attendre la facture, elle a dû subir un recouvrement par un commissaire de justice au titre dune facture qu’elle contestait et pour laquelle à tout le moins le médiateur de l’eau avait préconisé un échéancier de paiement.
Elle a subi un préjudice financier de 192,12 € au titre des frais de commissaire de justice outre un stress visible encore à l’audience quant à la preuve impossible à rapporter alors que le compteur qui a été mis en service il y a plus de 17 ans n’a pas été encore changé. Le préjudice moral en résultant sera réparé à hauteur de la somme de 150€.
3- Sur les mesures de fin de jugement
Perdant le procès, TOURS METROPOLE VAL DE LOIRE sera tenue aux dépens.
En conséquence, sa demande formulée en application de l’article 700 du Code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort,
Condamne TOURS METROPOLE VAL DE LOIRE à payer à Mme [H] [Z] la somme de 1.212,03 € (MILLE DEUX CENT DOUZE EUROS TROIS CENTIMES) au titre du trop perçu découlant de la facturation de la surconsommation anormale d’eau sur la période du 20 avril 2022 au 23 novembre 2022 à hauteur de 428 m3;
Condamne TOURS METROPOLE VAL DE LOIRE à payer à Mme [H] [Z] la somme de 192,12 € (CENT QUATRE-VINGT-DOUZE EUROS DOUZE CENTIMES) au titre du préjudice financier lié au recouvrement de la facture d’eau ;
Condamne TOURS METROPOLE VAL DE LOIRE à payer à Mme [H] [Z] la somme de 150,00 € (CENT CINQUANTE EUROS) en réparation de son préjudice moral ;
Condamne TOURS METROPOLE VAL DE LOIRE aux dépens ;
Rejette la demande de TOURS METROPOLE VAL DE LOIRE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe.
LE GREFFIER,
Signé V. AUGIS
LE PRÉSIDENT,
Signé C. BELOUARD
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