Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, cont. general, 1er avr. 2025, n° 23/02950 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02950 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. PAUL & VIRGINIE c/ S.A. GENERALI IARD, S.A.R.L. LITTORAL BOIS SERVICES exerçant sous l' enseigne LBS DEMOLITION |
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT
*************
RENDU LE UN AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
MINUTE N° :
DOSSIER N° RG 23/02950 – N° Portalis DBZ3-W-B7H-75QFX
Le 01 avril 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. PAUL & VIRGINIE, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 491 017 695 dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sophie GRAUX, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A. GENERALI IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société LBS DEMOLITION immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 552 062 663 dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Marianne DEVAUX, avocat au barreau de DUNKERQUE, avocats plaidant
S.A.R.L. LITTORAL BOIS SERVICES exerçant sous l’enseigne LBS DEMOLITION, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 448 687 797 dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Tony PERARD, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le tribunal était composé de Madame Pascale METTEAU, Première Vice-présidente désignée en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 803 du Code de procédure civile.
Le juge unique était assisté de Madame Catherine BUYSE, Greffier.
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 04 février 2025.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 01 avril 2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 31 juillet 2006, la SARL Fleur de sel, devenue la SARL Paul & Virginie, a pris à bail un immeuble à usage d’hôtel restaurant à [Localité 6]. Elle a engagé des travaux de rénovation de l’immeuble loué, confiés à la société Littoral bois service (exerçant sous l’enseigne LBS démolition), pour un montant total de 278 132, 89 euros. A l’occasion de ces travaux dans le courant de l’année 2016, ayant décelé une poutre en bois en mauvais état, la SARL Paul & Virginie a formé une demande d’expertise judiciaire.
Par ordonnance rendue le 15 mai 2019, le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise judiciaire et a désigné M. [K] pour y procéder.
Le rapport d’expertise définitif a été déposé le 30 décembre 2019.
La SARL Paul & Virginie a saisi le juge chargé du contrôle des expertises en raison d’une discordance entre le pré-rapport d’expertise et le rapport définitif dans lequel a été omise une estimation forfaitaire des finitions intérieures pour un montant de 4 500 euros. Le juge chargé du contrôle des expertises a invité l’expert à établir un complément de rapport, après avoir organisé une nouvelle réunion d’expertise contradictoire. Cette réunion s’est tenue le 23 avril 2021, l’expert judiciaire a formulé des demandes de pièces complémentaires aux parties.
Par acte d’huissier du 26 octobre 2021, la SARL Paul & Virginie a fait assigner la société Littoral bois service devant le tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer aux fins de voir dire que la réception des travaux n’est pas intervenue, que la société Littoral bois service a commis une faute dolosive à son encontre, de consacrer la responsabilité contractuelle de la société Littoral bois service, de la condamner à lui payer la somme de 32 720 euros en réparation de son préjudice, de dire qu’elle n’a pas exécuté l’intégralité des travaux commandés, de consacrer sa responsabilité contractuelle de ce chef et de la condamner à lui payer la somme de 4 500 euros à titre de dommages et intérêts au titre des travaux inexécutés, de la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure, ainsi que les entiers frais et dépens de l’instance, en ce compris ceux de la procédure de référé expertise et des frais et honoraires de l’expert judiciaire désigné.
Par acte d’huissier du 18 février 2021, la société Littoral bois service a fait assigner son assureur, la SA Generali Iard, en intervention forcée et en garantie devant le tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer. Le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures.
Par ordonnance rendue le 18 juin 2021, le juge de la mise en état a sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise complémentaire, dit que pendant la durée du sursis l’affaire sera retirée du rôle et que l’affaire sera rappelée à la diligence des parties dès la survenance de l’événement motivant le sursis à statuer ou d’office par le juge et a réservé le surplus des demandes.
Le rapport d’expertise complémentaire n’a jamais été déposé, l’expert étant décédé.
L’affaire a été remise au rôle à la demande de la SARL Paul & Virginie le 26 juin 2023 et a été appelée à l’audience du 7 novembre 2023.
Par ordonnance du 9 janvier 2024, le juge de la mise en état a :
— déclaré irrecevable la demande de la SARL Paul & Virginie portant sur la reprise de plinthes et planchers bois dégradés à hauteur de 1 500 euros ;
— rejeté les fins de non recevoir tirées de la prescription s’agissant des demandes concernant les tableaux électriques ou les canalisations sanitaires présentées à hauteur de 1 500 euros chacune ;
— dit que les dépens liés au présent incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond ;
— débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— renvoyé l’affaire à la mise en état.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 22 janvier 2025, la SARL Paul & Virginie demande au tribunal de :
— dire que la société LBS démolition a commis une faute de dolosive à son égard,
— consacrer sa responsabilité contractuelle,
— la condamner à lui payer la somme de 29 500 euros en réparation du préjudice subi,
— dire que la société LBS démolition n’a pas exécuté l’intégralité des travaux commandés,
— consacrer sa responsabilité contractuelle et la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre des travaux inexécutés et selon évaluation de l’expert,
— débouter la société LBS de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions,
— la condamner à lui payer 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers frais et dépens en ce compris ceux de la procédure de référé et les frais et honoraires de l’expert judiciaire désigné.
Elle relève que les travaux n’ont pas été réceptionnés ; que les conditions pour une réception tacite ne sont pas réunies ; que le solde du marché n’a pas été payé ; que des protestations ont été émises sur la conformité des travaux ; que la simple prise de possession des lieux ne peut suffire à caractériser la réception tacite ; qu’il n’y a pas eu de volonté du maître de l’ouvrage de recevoir les travaux.
Elle estime que la responsabilité contractuelle de la société LBS démolition est engagée pour les désordres constatés par l’expert judiciaire ; que la société LBS démolition a apposé un avivé sur une poutre en mauvais état ; qu’elle a commis une faute dolosive en lui cachant l’état de cette poutre.
Elle affirme qu’en acceptant ce support, la société LBS démolition a accepté les risques en découlant et qu’elle est tenue des frais de remplacement chiffrés à 29 500 euros par l’expert ; que le devis de la société Sogedex n’est pas complet et ne reprend pas tous les postes de travaux nécessaires ; que, de même, le devis qu’elle avait communiqué le 19 novembre 2019 a été établi alors que l’étendue des désordres n’était pas connue.
Elle ajoute un préjudice lié à l’indisponibilité du logement pendant les travaux (dont la durée a été fixée à 4 semaines) et chiffre diverses finitions à réaliser ; que la demande au titre du solde des travaux fait obstacle à toute compensation.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 9 janvier 2025, la société LBS démolition demande au tribunal de :
— débouter la société Paul & Virginie de ses demandes,
à titre subsidiaire :
— ramener à de plus justes proportions le montant des sommes susceptibles d’être mises à sa charge,
— dire qu’en toute hypothèse, les condamnations susceptibles d’être mises à sa charge ne seront pas assorties de la TVA et seront par conséquent prononcées hors-taxes,
— condamner la société Generali Iard à la garantir de l’intégralité des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires,
en tout état de cause :
— condamner la société Paul & Virginie et à défaut la société Generali Iard à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens, en ce compris ceux de référé et les frais d’expertise.
Elle souligne que les appartements de la résidence hôtelière exploitée par la société Paul & Virginie sont utilisés depuis novembre 2011, date de fin de réalisation des travaux ; que le cabinet d’expertise Sogedex a donc conclu à une réception à cette date.
S’agissant des désordres affectant la poutre, elle affirme qu’à aucun moment, elle n’a été en mesure de se rendre compte de l’état de celle-ci puisqu’elle était prise dans les éléments de maçonnerie ; qu’elle aurait autrement immédiatement alerté le maître d’ouvrage et préconisé des travaux complémentaires ; qu’au surplus, rien ne permet de dire si la poutre litigieuse était déjà dans cet état lors des travaux qui lui ont été confiés ; qu’aucune faute ne peut donc être retenue à son encontre étant rappelé que les travaux qu’elle a réalisés ne consistaient qu’en des travaux de démolition et de rénovation intérieurs ; qu’elle n’a pas été mandatée pour des travaux de ravalement.
Elle affirme que le chiffrage du préjudice ne peut pas être retenu ; que le cabinet Sogedex avait estimé les travaux à 4 000 euros; qu’un devis de la société CDB les a chiffrés à 7 150 euros hors-taxes ; que la société Denis [P] les a évalués à 6 250 euros hors-taxes ; que l’expert a retenu, sans aucun devis, une somme forfaitaire avant d’admettre que la méthodologie proposée par la société CDB ou la société [P] pouvait être retenue ; que les travaux de remplacement peuvent être effectués par l’extérieur ; qu’ainsi les travaux de remplacement de la poutre doivent être arrêtés à 6 250 euros hors-taxes ; que, par ailleurs, il n’a été justifié d’aucun désordre et que le coût des travaux complémentaires ne peut être à sa charge ; qu’il ne saurait être question de condamnation à la TVA alors que la société Paul & Virginie est une société commerciale qui récupère la TVA ; que le marché n’ayant pas été soldé, la somme de 8 761 euros doit être imputée sur les sommes dues sauf à générer un enrichissement injustifié et ce, même si la prescription est invoquée.
Elle conteste l’existence d’un préjudice de jouissance alors que les travaux peuvent être effectués par l’extérieur et ajoute que la perte locative peut être analysée que comme perte de chance ; qu’en outre, les travaux peuvent être réalisés en basse saison ; que le rapport d’expertise judiciaire ne comportant aucune constatation relative aux postes de préjudice invoqués concernant les tableaux électriques et les canalisations sanitaires, les demandes de ce chef doivent être rejetées, ce d’autant que les demandes de dommages et intérêts sont formulées forfaitairement ; qu’aucun désordre du tableau électrique ou fuite n’a été constaté alors même que les travaux se sont achevés en 2011.
Elle affirme qu’elle était assurée, au moment de la réclamation, auprès de la compagnie Generali Iard ; que cette dernière doit, en cas de condamnation, la garantir ; que le maître de l’ouvrage est bien un tiers à la personne de l’assuré ; que la première réclamation a été faite en octobre 2016, soit avant la résiliation du contrat d’assurance ; que la garantie responsabilité civile doit trouver à s’appliquer à tout le moins en ce qui concerne les dommages immatériels invoqués ; que l’opposabilité des conditions générales à son encontre n’est pas démontrée.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 20 février 2024, la compagnie Generali Iard demande au tribunal de :
— débouter la société LBS de toute demande de relevé et garantie dirigée à son encontre au titre des différentes polices qu’elle a souscrit au titre de dommages matériels et immatériels,
— plus généralement, débouter toutes demandes dirigées à son encontre,
— débouter la société Paul & Virginie de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 4 500 euros qu’il n’est nullement justifié ni dans le principe ni dans le quantum,
— dire qu’en tout état de cause, il ne saurait être fait droit à la demande de la part de la société au titre des travaux de réfection excédant 3 000 euros,
— si par extraordinaire, la juridiction retenait une garantie de sa part, faire application des franchises contractuelles à savoir :
* au titre des dommages matériels à l’encontre de son assurée la société LBS correspondant à 20 % des dommages avec un minimum de 2 700 euros et un maximum de 25 000 euros et condamner la société LBS à la garantir du montant de cette franchise,
* au titre des dommages immatériels à l’encontre tant de la SARL LBS que de la SARL Paul & Virginie correspondant à 10 % des dommages avec un minimum de 800 euros et un maximum de 4 000 euros et condamner les sociétés LBS et Paul & Virginie à la garantir du montant de ses franchises,
— condamner la société LBS à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens,
— réserver les dépens (sic).
Elle affirme que sa responsabilité décennale ne peut pas être mobilisée puisqu’elle n’était pas l’assureur de la société LBS lors du démarrage du chantier et que les travaux n’ont pas été réceptionnés (en l’absence de volonté de réceptionner les travaux par le maître de l’ouvrage et en l’absence de paiement du solde du marché). Elle précise, en effet, que le contrat RCD a été souscrit le 1er janvier 2012 alors que le chantier a débuté le 31 décembre 2010.
S’agissant de la responsabilité civile générale, elle observe qu’il n’a pas été souscrit la garantie facultative pour couvrir les désordres relevant de la responsabilité contractuelle ; qu’au regard des conditions générales de la police, sont exclus les coûts de reprise de la prestation de l’assurée ; que les conditions particulières renvoient aux conditions générales qui sont produites aux débats ; que si la société LBS n’avait pas eu ces conditions générales, il lui appartenait de les demander.
Elle relève que les sommes réclamées correspondent aux travaux de reprise ; que ces travaux ont été évalués sans explications par l’expert ; que compte tenu de l’ordonnance du juge de la mise en état, les demandes au titre des désordres ne concernant pas la poutre ne peuvent excéder 3 000 euros ; que le quantum des demandes n’est pas justifié ; que ses franchises doivent être appliquées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé que selon l’article 768 du code de procédure civile, "les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées".
En l’espèce, le dispositif des conclusions de la société Paul & Virginie ne formulent de demandes que concernant les travaux de reprise de la poutre et concernant les travaux inexécutés. Si les écritures font état d’un dédommagement pour l’indisponibilité du logement, cette prétention n’est pas reprise au dispositif, de sorte que le tribunal n’en est pas saisi.
Sur la demande de la société Paul & Virginie à hauteur de 29 500 euros :
Selon bail commercial du 31 juillet 2006, la SCI Pierre et [X] a loué à la SARL Fleur de sel devenue Paul & Virginie des locaux situés à [Adresse 7] (hôtel transformé en appart-hôtel).
En 2010, la société Paul & Virginie a contacté la société LBS démolition pour des travaux de rénovation de l’immeuble à savoir une remise à niveau des planchers, la pose d’isolation et de placo sur trois niveaux, la remise aux normes dans chaque logement de l’électricité, la réfection de la plomberie, des travaux de peinture, de revêtements de sols et muraux, la fourniture et la pose d’escaliers en bois, la fourniture et la pose de linteaux bois aux fenêtres, le remplacement de linteaux, la dépose et le remplacement du bastaing, la réfection de l’enduit ciment sur un mur extérieur y compris la reprise des tableaux de fenêtres outre des travaux de toiture (fourniture de plaques polycarbonate et pose) moyennant un prix total de 278 132,89 euros HT (après différents avenants) selon une facture du 31 août 2015.
La société Paul & Virginie a, par la suite, commandé des travaux de ravalement de façade à la société CDB. Lors de ces travaux, cette société a alerté la société Paul & Virginie concernant l’état d’une poutre corrompue.
Il ressort du rapport d’expertise amiable de la société Sogedex du 7 octobre 2016 que le maintien de la pièce de bois corrompue à coeur dans la façade (poutre qui fait toute l’épaisseur du mur) est une erreur car il peut se produire un tassement structurel ; la société LBS démolition, lors de son intervention, a nécessairement constaté l’état de cette poutre puisqu’elle y a apposé un avivé neuf ; or, elle aurait dû purger cette poutre ou à tout le moins signaler la situation au maître de l’ouvrage. Les travaux de reprise nécessitent la purge de la poutre linteau corrompue avec ouverture de l’enduit de façade, la pose en lieu et place d’un linteau ferraillé béton, le resserrement des maçonneries au-dessus du linteau et la reprise de l’enduit (soit un coût approximatif de 4 000 euros). L’expert précise que la corruption de la poutre est très antérieure à 2010 et qu’elle devait être dans un même état proche lors des travaux de la société LBS démolition.
L’expert judiciaire, dans son rapport, confirme l’existence du désordre affectant la poutre et le fait que la société LBS démolition a pu constater l’état de dégradation de cette poutre lors de son intervention avant habillage et doublages intérieurs/pose des planchers. Il confirme que l’état des structures était apparent. Il chiffre les travaux de reprise à 29 500 euros en prenant en compte la démolition des plafonds, la mise en oeuvre d’étais, d’une poutre IPN, le redressement des maçonneries, la reprise des plâtres, de l’enduit extérieur et des peintures intérieures. Il a également précisé des travaux de reprise des plinthes et planchers bois dégradés pour 1 500 euros, des reprises des tableaux électriques pour 1 500 euros et des reprises et vérifications des canalisations sanitaires pour 1 500 euros (précisant sans plus de détails des défauts et non conformités de certaines installations). Dans un courrier du 3 mai 2021, l’expert a précisé que son estimation des travaux de reprise de la poutre était basée sur le remplacement de la poutre ; que des devis lui ont été transmis (devis [P] de 7 500 euros et CDB de 8 580 euros) adoptant une autre méthodologie consistant à laisser en place la poutre après curage, noyage de la poutre par béton fibré et mise en oeuvre d’un enduit taloché ; il a ensuite confirmé son accord pour cette méthodologie sous réserve d’obtenir plus de détails sur la mise en oeuvre des travaux.
La responsabilité contractuelle de la société LBS démolition est recherchée ; en effet, les travaux n’ont pas été réceptionnés. Les parties indiquent toutes deux que le marché n’a pas été soldé mais il résulte également des indications données par les parties lors de l’expertise amiable que la société LBS démolition n’a pas souhaité reprendre ses prestations (la société Paul & Virginie considérant les travaux comme ayant été bâclés) puisqu’elle n’avait pas été payée et qu’elle se considérait déchargée de toute responsabilité ; il en résulte qu’il n’y a aucune volonté du maître de l’ouvrage de recevoir les travaux en l’état même si les appartements ont été loués depuis 2011. Le fondement juridique des demandes ne peut donc être que celui de la responsabilité contractuelle aucune réception expresse ou tacite ne pouvant être retenue.
Il ressort de l’expertise judiciaire mais également de l’expertise amiable contradictoire réalisée que la société LBS démolition, lors de ses travaux, n’a pas que constater l’état de la poutre (et ce même si elle n’a pas travaillé à l’extérieur de l’immeuble) puisqu’elle a procédé à l’apposition d’un avivé neuf pour la renforcer et soutenir le solivage avant de réaliser les habillages et doublages intérieures et de poser les planchers.
Dans la mesure où l’état de la poutre est susceptible d’impacter la structure de l’immeuble, la société LBS démolition devait reprendre cette poutre ou, à tout le moins, signaler la situation au maître de l’ouvrage pour qu’il y soit remédié. Elle ne pouvait se contenter d’un habillage, étant rappelé que l’absence de réserve vaut acceptation du support par la société de travaux. L’expert judiciaire a confirmé que la poutre litigieuse reprend les autres poutres en bois transversales portant le plancher entre le rez de chaussée et l’étage ; que la société LBS démolition avait, dans le cadre de travaux complémentaires, devisé la reprise de poutres et linteaux en façades ; qu’elle devait donc faire un diagnostic, des sondages et reprendre la poutre, ce qu’elle n’a pas fait.
La société LBS démolition ne peut sérieusement prétendre que la poutre était en bon état lors des travaux qu’elle a réalisés en 2010 ou 2011 alors que l’expert amiable a précisé une atteinte ancienne et importante ; l’expert judiciaire n’a jamais remis en cause le fait que la poutre était déjà en mauvais état lors des travaux et l’expert amiable comme l’expert judiciaire ont estimé que la pose d’un avivé n’était pas suffisante.
Elle a ainsi commis une faute dans l’exécution des travaux qui lui ont été confiés.
S’agissant des travaux de reprise, il sera relevé que l’expert judiciaire a donné son accord pour la méthodologie proposée tant par la société LBS démolition que par la société Paul & Virginie. Cette méthodologie permet d’éviter la destruction du plafond à l’intérieur d’un appartement et les travaux consécutifs de reprise induits. Si l’expert n’a pas pu valider les devis produits, en attente d’éléments techniques, il sera relevé que le premier devis, qui sera retenu, a été produit par la société Paul & Virginie elle-même et reprend tous les postes décrits par l’expert. En outre, force est de constater que le chiffrage de l’expert judiciaire n’était lui-même qu’une évaluation faite sans aucun chiffrage détaillé.
La société LBS démolition invoque une compensation et demande que les sommes dont la société Paul & Virginie reste redevable à son égard soient « imputées » sur les sommes dont elle pourrait être redevable. Ce faisait, elle prétend à la compensation entre les créances entre les parties et invoque les dispositions de l’article 1347 du code civil selon lequel "la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes.
Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies".
Cependant, il doit être rappelé que constitue une demande reconventionnelle et non une défense au fond la demande d’une société tendant au paiement, par compensation, de sa propre créance (Civ. 3e, 7 nov. 2024) et que, par ailleurs, la compensation ne peut s’opérer qu’entre des dettes liquides et exigibles ; or, une dette prescrite n’étant plus exigible, elle ne remplit pas les conditions pour qu’une compensation puisse être invoquée. Dans la mesure où, compte tenu de la date de fin des travaux, la créance revendiquée par la société LBS démolition est prescrite (ce qui n’est d’ailleurs pas contesté), une telle compensation ne peut être invoquée.
Il sera donc retenu un préjudice de 7 150 euros (montant hors taxes), la société Paul & Virginie étant une société commerciale par la forme et par son activité et pouvant, dès lors, récupérer la TVA et la société LBS démolition sera condamnée à cette somme.
Sur la demande au titre des travaux de finition :
La société Paul & Virginie demande par ailleurs 3 000 euros au titre des travaux de finition non réalisés (reprise des tableaux électriques et reprise et vérifications des canalisations sanitaires). Cependant, les désordres au titre de l’installation électrique ne sont pas précisément constatés ; si l’expert amiable a décrit des fils volants qu’il qualifie de dangereux et d’irréguliers, l’expert judiciaire n’a fait état que de défauts et de non conformités sans aucune précision. Par ailleurs, le chiffrage des travaux de reprise ne repose sur aucun élément. S’agissant des canalisations, s’il est fait état de fuites, aucun élément de constat n’a été fait et les travaux de reprise ne sont pas décrits ni détaillés. En outre, la faute de la société LBS démolition au titre des ces non finitions ou désordres n’est nullement précisée ni établie.
En conséquence, les demandes de ce chef seront rejetées.
Sur l’appel en garantie formé à l’encontre de la société Generali Iard :
La garantie responsabilité civile décennale de la société Generali Iard n’est pas susceptible d’être mobilisée en l’absence de toute réception et alors que la responsabilité de la société LBS démolition est retenue sur le fondement contractuel.
La société LBS démolition justifie qu’elle était assurée entre 2012 et 2016, période à laquelle a été formée la réclamation (celle-ci ayant été faite en 2016 lorsque la société LBS démolition a été convoquée en expertise amiable), au titre de la responsabilité civile générale. L’attestation produite vise notamment la responsabilité civile après livraison des travaux. L’assurance couvre les dommages aux tiers, la société Paul & Virginie étant nécessairement un tel tiers au sens du contrat d’assurance pour n’être pas l’assurée ou l’un de ses préposés.
La société Generali invoque quant à elle une police à effet au 1er janvier 2012 mais invoque une exclusion de garantie s’agissant des travaux de reprise de la prestation réalisée par son assurée. Si elle produit ses conditions générales, elle ne verse aux débats aucun document signé de la société LBS démolition confirmant que celle-ci a eu connaissance des conditions générales et qu’elle les a acceptées. Elle ne peut se contenter de dire que les conditions particulières (dont elle ne produit aucun exemplaire signé) renvoient à ces conditions générales et que la société LBS démolition pouvait les consulter ou les réclamer.
En conséquence, la société Generali sera condamnée à garantir la société LBS démolition de la condamnation prononcée.
La franchise prévue (à savoir 10% des dommages avec un minimum de 800 euros et un maximum de 4 000 euros) est opposable à la société LBS démolition (étant rappelé que la société Paul & Virginie ne formule aucune demande directe à l’encontre de l’assureur.
Sur les demandes accessoires :
Succombant en ses prétentions, la société Generali sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais d’expertise et les dépens liés à l’instance de référé.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Paul & Virginie la charge des frais exposés et non compris dans les dépens. La société LBS démolition sera condamnée à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La compagnie Generali et la société LBS démolition seront déboutées de leur demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, ne premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Condamne la société Littoral bois service à payer à la société Paul & Virginie la somme de 7 150 euros :
Déboute la société Paul & Virginie de sa demande au titre des travaux inexécutés ;
Condamne la société Generali Iard à garantir la société Littoral bois service de la condamnation prononcée au profit de la société Paul & Virginie ;
Dit toutefois que la franchise contractuellement prévue à savoir 10% des dommages avec un minimum de 800 euros et un maximum de 4 000 euros est applicable ;
Condamne la société Generali Iard aux dépens, en ce compris les dépens liés à l’instance de référé et les frais d’expertise judiciaire ;
Condamne la société Littoral bois service à payer à la société Paul & Virginie la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Generali Iard et la société Littoral bois service de leur demande au titre des frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Séquestre ·
- Mise en état ·
- Ivoire ·
- Demande ·
- Lot ·
- Vente aux enchères ·
- Juge ·
- Partie ·
- Fond ·
- Incident
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Assistant ·
- Service ·
- Jugement ·
- Au fond ·
- Juridiction
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Congé pour vendre ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Délai ·
- Épouse ·
- Locataire ·
- Titre ·
- Bail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Mesure d'instruction ·
- Mission ·
- Demande ·
- Référé ·
- Motif légitime ·
- Procès
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Minéral ·
- Adresses ·
- Qualités ·
- Nom commercial ·
- Commissaire de justice ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot
- Pension d'invalidité ·
- Capacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Invalide ·
- Travail ·
- Sécurité sociale ·
- Commission ·
- Recours ·
- Tiers ·
- Profession
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Testament ·
- Contrats ·
- Legs ·
- Assurance-vie ·
- Prime ·
- Successions ·
- Mandat ·
- Future ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parents ·
- Commissaire de justice ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Formule exécutoire ·
- Médiation ·
- Contribution ·
- Adresses ·
- Pensions alimentaires
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Signification ·
- Roumanie ·
- Tribunal compétent ·
- Sécurité sociale ·
- Outre-mer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Crédit ·
- Fiche ·
- Directive ·
- Consommation ·
- Consommateur ·
- Financement ·
- Taux d'intérêt ·
- Information
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Trouble mental ·
- Liberté ·
- Amendement ·
- Santé publique ·
- Thérapeutique ·
- Public ·
- Personnes
- Véhicule ·
- Restitution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit ·
- Contrats ·
- Immatriculation ·
- Adresses ·
- Résiliation judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.