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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, jcp, 18 mars 2026, n° 25/01253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 18 MARS 2026
DOSSIER : N° RG 25/01253 – N° Portalis DB2R-W-B7J-D3BG
AFFAIRE : Société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement FINANCO) /, [M], [C]
MINUTE N° : 26/00121
DEMANDERESSE
Société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement FINANCO)
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur, [M], [C]
né le, [Date naissance 1] 1983 à, [Localité 1]
demeurant, [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 28 Janvier 2026
JUGEMENT Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé le 18 mars 2026 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière
Copie exécutoire délivrée le
à Maître Sylvain DAMAZ.
Expédition délivrée le même jour au défendeur.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 26 octobre 2020, la S.A. FINANCO a consenti à Monsieur, [M], [C] un crédit affecté à l’achat d’un véhicule, d’un montant de 70 000 € remboursable en 60 mensualités au taux d’intérêt effectif global de 5.19% l’an.
Par acte en date du 29 juillet 2025, la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES, se disant anciennement dénommée FINANCO, a fait assigner Monsieur, [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville afin d’obtenir :
— le constat de la déchéance du terme du prêt et subsidiairement le prononcé de sa résolution,
— sa condamnation à lui payer la somme de 24 502,74 € outre les intérêts au taux conventionnel,
— sa condamnation à lui payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, la juridiction a soulevé d’office les moyens tirés de :
— la forclusion,
— la nullité du contrat en raison d’un déblocage prématuré des fonds,
— la déchéance du droit aux intérêts notamment en raison de l’absence de lisibilité de l’offre, de l’absence de consultation FICP, de l’absence de fiche pré-contractuelle, de l’absence de vérification de la solvabilité,
— l’absence de déchéance du terme régulière faute de mise en demeure préalable,
— le défaut de preuve de livraison du bien financé.
La demanderesse maintient ses demandes.
Etant autorisée à s’expliquer en cours de délibéré sur les moyens soulevés par la juridiction, elle n’a fait parvenir aucune note.
Par mention au dossier du 17 décembre 2025, la juridiction a rouvert les débats afin que la demanderesse s’explique sur son défaut de qualité à agir faute de preuve de sa qualité de créancière.
A l’audience de renvoi, la demanderesse indique justifier de son changement de dénomination sociale et maintient ses demandes.
Assigné à étude, Monsieur, [C] n’a jamais comparu.
MOTIFS
— Sur la déchéance du terme du prêt
Attendu que l’article L. 311-30 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ; que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ;
Que la notification de la déchéance du terme à l’emprunteur est néanmoins nécessaire pour rendre exigible cette créance et le mettre ainsi en demeure de rembourser les sommes restant dues ;
Qu’en outre, au préalable, sauf stipulation expresse et non équivoque du contrat dispensant le créancier d’adresser à l’emprunteur une mise en demeure, le prêteur a l’obligation d’adresser à l’emprunteur défaillant dans ses paiements, une lettre valant mise en demeure et devant préciser le délai dont dispose l’emprunteur pour régulariser les échéances impayées et ainsi faire obstacle à la déchéance du terme ;
Qu’ainsi, ce n’est que si cette lettre est restée sans effet au terme du délai imparti à l’emprunteur défaillant que l’établissement bancaire pourra notifier la déchéance du terme ;
Qu’en l’espèce, il n’est pas justifié de l’envoi à l’emprunteur d’une mise en demeure d’avoir à régulariser les échéances impayées dans un délai déterminé, avant qu’il lui soit notifié la déchéance du terme du prêt, les lettres produites portant toutes sur le solde du prêt après déchéance du terme ;
Que la demanderesse ne peut donc pas se prévaloir d’une déchéance du terme du prêt faite unilatéralement de manière régulière ;
Attendu en revanche que la résolution judiciaire, fondée sur l’article 1227 du code civil, peut être prononcée en cas de manquement d’une partie à l’exécution de ses obligations ;
Qu’en l’espèce, la défaillance du défendeur constitue un manquement grave à son obligation de remboursement ;
Que la résolution du contrat de prêt sera donc prononcée, rendant exigible son solde ;
— Sur la déchéance du droit aux intérêts
Attendu que selon l’article L. 341-1 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 ou L. 312-85 est déchu du droit aux intérêts ;
Attendu qu’aux termes de l’article L. 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement ; qu’un décret en Conseil d’Etat fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation ; que cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l’article L. 312-5 ; que lorsque le consommateur sollicite la conclusion d’un contrat de crédit sur le lieu de vente, le prêteur veille à ce que la fiche d’informations mentionnée au premier alinéa lui soit remise sur le lieu de vente ; que lorsque le prêteur offre à l’emprunteur ou exige de lui la souscription d’une assurance, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit informe l’emprunteur du coût de l’assurance en portant à sa connaissance les éléments mentionnés à l’article L. 312-7 ;
Qu’il incombe au débiteur de cette obligation d’information de rapporter la preuve de son exécution ;
Qu’ainsi, l’organisme prêteur doit non seulement rapporter la preuve de l’existence et de la remise de cette fiche, mais encore de ce que sa teneur répond aux exigences de l’article L. 312-12 du code de la consommation ;
Qu’à cet égard, il convient de relever que dans son arrêt du 18 décembre 2014, C-449/13 CA CONSUMER FINANCE SA contre Madame, [E], [B], Madame, [K], [Z] épouse, [S] et Monsieur, [Q], [S], la Cour de Justice de l’Union Européenne a dit que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les crédits aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil doivent être interprétées en ce sens que :
— d’une part, elles s’opposent à une réglementation nationale selon laquelle la charge de la preuve de la non-exécution des obligations prescrites aux articles 5 et 8 de la directive 2008/48 repose sur le consommateur et,
— d’autre part, elles s’opposent à ce que, en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l’exécution des dites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 ;
Qu’il ressort en effet de l’article 22, § 3 de la directive 2008/48 qu’une telle clause ne peut permettre au prêteur de contourner ses obligations et qu’elle ne constitue qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents ;
Qu’en l’espèce, la fiche d’informations précontractuelles produite n’est pas signée et la demanderesse ne verse aucun élément permettant de corroborer la remise effective de cette fiche à l’emprunteur ainsi qu’il a pu le reconnaître en signant une clause type ;
Que la demanderesse sera donc déchue de son droit aux intérêts ;
— Sur les sommes dues
Attendu qu’en application de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu ; que les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû ;
Que cette déchéance s’étend aux frais, commissions et assurances ;
Qu’également, cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par les articles L. 312-39 du code de la consommation, ainsi qu’à la capitalisation des intérêts ;
Qu’ainsi, compte tenu du capital emprunté de 70 000 € et des paiements faits à hauteur de 64 562,38 €, Monsieur, [C] sera condamné au paiement de la somme de 5437,62 €, outre intérêts au taux légal à compter de ce jour, date du prononcé de la résiliation du prêt ;
Attendu qu’il convient de surcroît, conformément à l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne en date du 27 mars 2014, C-565/12 CRÉDIT LYONNAIS-KALHAN, qui a condamné le dispositif français permettant au prêteur déchu de son droit aux intérêts d’obtenir de manière systématique des intérêts au taux légal majoré lorsque les montants susceptibles d’être perçus par lui lors du recouvrement ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations, d’exclure l’application du taux d’intérêt légal majoré prévu à l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
Qu’en effet, l’application du taux d’intérêt légal majoré de 5 points viderait d’une grande partie de sa substance la sanction consistant en la déchéance du droit aux intérêts ;
— Sur les autres demandes
Attendu que le défendeur, succombant à l’instance, sera condamné aux dépens ;
Attendu en revanche que la situation économique des parties commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l’exécution provisoire est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à la disposition du public au greffe,
DIT que la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES est déchue de son droit aux intérêts concernant le crédit accessoire de 70 000 € consenti le 26 octobre 2020 à Monsieur, [M], [C] ;
PRONONCE la résolution judiciaire de ce prêt ;
CONDAMNE Monsieur, [M], [C] à payer à la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES la somme de 5437,62 € (CINQ MILLE QUATRE CENT TRENTE SEPT EUROS ET SOIXANTE DEUX CTS) au titre du solde de ce prêt, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
EXCLUT l’application du taux d’intérêt légal majoré prévu à l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur, [M], [C] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE JUGE
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