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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 1, 9 févr. 2026, n° 25/81161 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 25/81161 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAG46
N° MINUTE :
CCC aux parties par LRAR
CCC à Me BOICHE par LS
CE à Me [R] par LS
LE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 09 février 2026
DEMANDEUR
Monsieur [H] [G]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 7]
Domicilié : chez Maître [R] [I]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Florent BERDEAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E2284
DÉFENDERESSE
Madame [P], [S] [V]
née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 9] (CHINE)
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Alexandre BOICHÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B1213
JUGE : Madame Louise GOERGEN, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Lauriane DEVILLAINE
DÉBATS : à l’audience du 12 Janvier 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de non-conciliation du 12 novembre 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains a notamment :
— Fixé à 700 euros par mois la pension alimentaire mensuelle que M. [H] [G] doit verser à son épouse au titre du devoir de secours,
— Fixé à 700 euros par mois et par enfant, soit 1.400 euros au total, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants mise à la charge de M. [H] [G],
— Dit que cette pension sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains,
Par jugement de divorce en date du 4 novembre 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a réservé la part contributive de M. [H] [G] à l’entretien et l’éducation des enfants.
Le 24 mars 2025, Mme [P] [V] a fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de M. [H] [G] entre les mains de Maître [Z] sur les sommes séquestrées par cette dernière pour un montant de 38.315,56 euros. Cette saisie, fructueuse pour la totalité, a été dénoncée au débiteur le 1er avril 2025.
Par acte du 25 juin 2025 remis à étude, M. [H] [G] a fait assigner Mme [P] [V] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de la saisie-attribution. A l’audience du 20 octobre 2025 à laquelle l’affaire a été appelée, un renvoi a été ordonné pour permettre aux parties de se mettre en état.
A l’audience du 12 janvier 2026 à laquelle l’affaire a été plaidée, M. [H] [G], représenté, a déposé des conclusions soutenues oralement aux termes desquelles il a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
— Cantonne la saisie-attribution à la somme de 16.028,53 euros,
— Ordonne la mainlevée de la saisie opérée pour la somme de 22.287,03 euros,
— Fixé à la charge de Mme [P] [V] le coût de l’acte de saisie-attribution à hauteur de 686,79 euros,
— Condamne Mme [P] [V] aux dépens.
Pour sa part, Mme [P] [V], représentée, s’est référée à ses conclusions soutenues oralement aux termes desquelles elle a sollicité du juge de l’exécution qu’il rejette l’ensemble des demandes formulées par M. [H] [G] et le condamne au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour un exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures, visées à l’audience du 12 janvier 2026 en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 février 2026. Conformément à l’autorisation qui leur a été donnée à l’audience, M. [H] [G] a communiqué une note en délibéré, le 13 janvier 2026 et Mme [P] [V], le 16 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mainlevée partielle de la saisie-attribution
Il résulte de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Il est constant que l’erreur dans le montant de la créance n’affecte pas la validité de la saisie pratiquée, puisqu’elle n’est pas une cause de nullité prévue par la loi, mais en affecte uniquement sa portée. Il appartient alors au juge de l’exécution de cantonner éventuellement la mesure d’exécution contestée si celle-ci comporte des sommes qui ne sont pas dues ou exigibles.
En l’espèce, le décompte reproduit dans le procès-verbal de saisie-attribution retient :
— Des arriérés de pension alimentaire d’un montant de 35.360,52 euros, somme qui n’est pas contestée par M. [H] [G],
— Des arriérés de devoir de secours à hauteur de 42.080,82 euros, somme qui est reconnue par M. [H] [G] uniquement à hauteur de 39.900 euros,
— En déduction, des paiements par M. [H] [G] de la somme de 39.812,57 euros, alors que celui-ci soutient avoir réglé la somme de 59.231,99 euros.
Il ne sera pas tenu compte de l’ensemble des développements des parties relatif à leur conflit d’ordre familial qui est sans objet dans le cadre de l’instance devant le juge de l’exécution.
Sur les sommes versées par M. [H] [G]
Aux termes de l’article 1342-10 du code civil, le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter. A défaut d’indication par le débiteur, l’imputation a lieu comme suit : d’abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter. A égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.
M. [H] [G] justifie de quatre virements à Mme [P] [V], non comptabilisés dans les sommes déduites de la créance de cette dernière :
— Le 10 mars 2023 de 4.667,34 euros,
— Le 14 mars 2023 de 4.625,63 euros,
— Le 28 mars 2023 de 4.585,90 euros,
— Le 10 avril 2023 de 4.563,06 euros,
Soit un montant total de 18.441.93 euros.
Mme [P] [V] soutient que ces virements faits par M. [H] [G] sont intervenus en remboursement des frais d’avocat pour la procédure aux Etats-Unis, M. [H] [G] ayant été condamné dans le cadre de la décision de la Superior Court Of San Mateo County du 17 décembre 2021 au paiement de la somme de 17.786 $, assortie des intérêts dont le taux est fixé à 10% en Californie.
Le montant plus élevé de ces virements par rapport aux règlements habituels du demandeur au titre de ses pensions alimentaires est insuffisant à établir qu’il s’agissait de virements exceptionnels venant au remboursement d’une autre dette, dans la mesure où il existait déjà un arriéré de pension alimentaire à cette date, justifiant des remboursements complémentaires. Il importe peu, à cet égard, que ladite décision étrangère soit ou non exécutoire, puisque le débat porte uniquement sur l’imputabilité des paiements. Il est également relevé qu’un autre virement, d’un montant similaire, a été effectué par M. [H] [G] le 19 avril 2023 sans qu’il soit soutenu que celui-ci soit intervenu en remboursement de frais.
Aussi, la jurisprudence invoquée par Mme [P] [V] selon laquelle, pour user de son droit d’imputer son paiement à une dette, le débiteur doit sauf accord du créancier procéder au paiement intégral de la dette, est relative à la possibilité du créancier de refuser le paiement partiel, conformément à l’article 1342-4 du Code civil. En procédant à quatre virements distincts, les paiements de M. [H] [G] se sont nécessairement avérés partiels que les règlements soient intervenus en remboursement de sa dette alimentaire ou de sa dette au titre des frais de procédure, sans refus de la part de Mme [P] [V] en sa qualité de créancière de sorte que cet argument est inopérant.
Par ailleurs, ces quatre virements litigieux sont expressément libellés « Payment Pension Retard » de sorte qu’en application de l’article 1342-10 du Code civil, M. [H] [G] démontre qu’il entendait s’acquitter de ses dettes alimentaires.
Les paiements M. [H] [G] à hauteur de 25.397,99 euros, non comptabilisés dans le cadre de la saisie-attribution pratiquée par Mme [P] [V], doivent donc venir en déduction de l’assiette de la saisie.
Sur l’indexation
L’article 208 du Code civil dispose, en son alinéa 2, que le juge peut, même d’office et selon les circonstances de l’espèce assortir la pension alimentaire d’une clause de variation permise par les lois en vigueur.
En application de l’article 303 du même code, La séparation de corps laisse subsister le devoir de secours ; le jugement qui la prononce ou un jugement postérieur fixe la pension alimentaire qui est due à l’époux dans le besoin. (…) Cette pension est soumise aux règles des obligations alimentaires.
Il résulte de ces articles que l’indexation de la pension alimentaire au titre du devoir de secours est facultative et que sa prévision relève du pouvoir souverain du juge. Dans le cas présent, l’ordonnance de non-conciliation du 12 novembre 2018 ne prévoit d’indexation de la pension alimentaire au titre du devoir de secours ni dans les motifs ni dans son dispositif. Le paragraphe sur l’indexation suivant les montants fixés au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants est au singulier et vise expressément « cette pension », soit, sans doute possible, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
Dès lors, aucune somme au titre de l’indexation des pensions alimentaires dues au titre du devoir de secours ne pouvait être réclamée par Mme [P] [V]. Sa créance à ce titre doit être ramenée à 39.900 euros, tel que le sollicite M. [H] [G] soit un différentiel de 2.180,82 euros.
Sur les frais d’exécution
Il résulte de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution que les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés.
Pour dire que ces frais n’étaient pas nécessaires, M. [H] [G] soutient que Mme [P] [V] n’a procédé à aucune démarche amiable pour obtenir le recouvrement de sa créance. Or, Mme [P] [V] disposait d’un titre exécutoire pour obtenir le recouvrement de sa créance et aucun texte n’impose une démarche amiable préalable. En tout état de cause, le conflit prégnant existant entre les parties, y compris sur le plan financier, rend relativement illusoire la résolution amiable de leur litige.
Dans ces circonstances et au regard de sa qualité de débiteur, il convient de laisser ces frais à la charge de M. [H] [G].
***
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de cantonner l’assiette de la saisie-attribution pratiquée par Mme [P] [V] le 24 mars 2025 à la somme de 17.692,81 euros (38.315,56 – (18.441.93 + 2.180,82)) et d’ordonner la mainlevée pour le surplus.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.
En l’espèce, tant le demandeur que la défenderesse succombent à l’instance. Le premier en ce qu’il était débiteur au jour de sa saisie-attribution et la seconde en ce que la mesure d’exécution qu’elle a pratiquée était excessive en son assiette. Dans ces conditions, il y a lieu de décider que les parties conserveront chacune la charge de ses dépens.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Au vu du partage des dépens, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes présentées par les parties au titre de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CANTONNE la saisie-attribution pratiquée par Mme [P] [V] le 24 mars 2025 au préjudice de M. [H] [G] entre les mains de Maître [Z] sur les sommes séquestrées par cette dernière, à la somme de 17.692,81 euros ;
ORDONNE, en conséquence, la mainlevée de la saisie-attribution pour le surplus ;
DEBOUTE M. [H] [G] de sa demande visant à faire supporter le coût de la saisie-attribution pratiquée à Mme [P] [V] ;
DEBOUTE M. [H] [G] et Mme [P] [V] de leurs demandes d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les parties conserveront chacune les dépens par elles avancés ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 8], le 09 février 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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