Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 19 juin 2025, n° 25/01820 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01820 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 2] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Madame [B] [A]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/01820 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7DBD
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 19 juin 2025
DEMANDERESSE
La société FRANFINANCE, société anonyme, dont le siège social est sis [Adresse 3]
venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDERESSE
Madame [B] [A]
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge des contentieux de la protection
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 avril 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 juin 2025 par Clara SPITZ, Juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 19 juin 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/01820 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7DBD
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre de contrat acceptée le 18 décembre 2018, la société SOGEFINANCEMENT, aux droits de laquelle est venue la société FRANFINANCE, a consenti à Mme [B] [A] un prêt personnel d’un montant de 65 000 euros remboursable en 60 mensualités de 1195,83 euros ( assurance comprise), moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 2,50% et un taux annuel effectif global de 2,60%.
Par acte de commissaire de justice du 28 janvier 2025, la société FRANFINANCE a fait assigner Mme [B] [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, pour faire constater la déchéance du terme du contrat ou à défaut prononcer la résiliation judiciaire du contrat et obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à lui payer, sans délai, les sommes suivantes :
13 196,88 euros outre intérêts au taux contractuel de 2,50% à compter du 18 avril 2024 et avec capitalisation des intérêts,500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et à s’acquitter des entiers dépens.
Au soutien de sa demande, la société FRANFINANCE fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme le 18 avril 2024 après mise en demeure restée infructueuse, rendant ainsi la totalité de la dette exigible.
À l’audience du 10 avril 2025, la société FRANFINANCE représentée par son conseil, a indiqué qu’il convenait de déduire la somme de 4 800 euros au montant figurant dans l’assignation, compte-tenu des versements effectués par la défenderesse. Elle a dit ne pas s’opposer aux délais de paiement sollicités par cette dernière et a précisé que le premier incident de payer non régularisé se situait le 20 mars 2023.
Mme [B] [A], comparaissant en personne, a reconnu la dette et indiqué qu’elle avait connu des difficultés sur le plan professionnel. Elle a fait savoir qu’elle était actuellement en recherche d’emploi et a sollicité un échéancier pour régler les sommes dues, à hauteur de 250 euros par mois.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts et légaux ont été mis dans le débat d’office, ainsi que le caractère abusif de la clause de déchéance du terme sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur la demande en paiement
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code. De plus, il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 10 avril 2025.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai. Il en est de même des annulations de retard.
Enfin, les indemnités de retard réclamées par le préteur sur le fondement de l’article D312-17 du code de la consommation sont des sommes dues. Les paiements effectués doivent donc être imputés sur la mensualité de crédit et sur la pénalité de retard
En l’espèce, il ressort de l’examen attentif de l’historique de compte produit par la requérante que le premier incident de paiement non régulairsé est intervenu le 30 décembre 2022.
En effet, plusieurs mensualités n’ont pas été réglées dans leur intégralité, notamment les échéances des mois de janvier 2020, février 2020, mars 2020, janvier 2021, février 2021, mars 2021, janvier 2022, février 2022, mars 2022, février 2023, avril 2023. Or le cumul de ces paiements partiels à hauteur de 42,25 euros chacun, outre la somme de 45,63 euros versée le 5 juin 2023 et la différence qui résulte du versement de deux échances supérieures au montant de l’échéance normalement due (1294,38 euros le 5 janvier 2023 et 1294,22 euros le 6 mars 2023 soit un supplément de 196,94 euros) ne suffisent pas à couvrir cette échéance du 30 décembre 2022, de sorte que l’action introduite par la société FRANFINANCE le 28 janvier 2025 est atteinte de forclusion.
Par conséquent, l’action de la société FRANFINANCE sera déclarée irrecevable comme étant forclose.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande de délais de paiement formée par Mme [B] [A] qui sera ainsi déclarée sans objet.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société FRANFINANCE, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
L’exécution provisoire de la présente décision sera rappelée, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable l’action en paiement diligentée par la société FRANFINANCE à l’encontre de Mme [B] [A] sur le fondement du crédit souscrit le 18 décembre 2018 auprès de la société SOGEFINANCEMENT,
DIT que la demande de délais de paiement formée par Mme [B] [A] est sans objet,
DÉBOUTE la société FRANFINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société FRANFINANCE aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi signé par la Juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 19 juin 2025,
La Greffière La juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Virement ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Restitution ·
- Créance ·
- Dépens ·
- Taux légal ·
- Remboursement
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Contrainte ·
- République ·
- Appel ·
- Avis motivé ·
- Discours ·
- Pièces
- Opéra ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Mainlevée ·
- Épouse ·
- Saisie-attribution ·
- Titre exécutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Dégradations ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Charges ·
- Recouvrement ·
- Commissaire de justice
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Montant ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat ·
- Surveillance ·
- Liberté individuelle ·
- Avis motivé ·
- Période d'observation
- Tribunal judiciaire ·
- Erreur matérielle ·
- Jugement ·
- Frais de gestion ·
- Contentieux ·
- Indemnités journalieres ·
- Contrainte ·
- Signification ·
- Gestion ·
- Ressort
- Syndicat de copropriétaires ·
- Astreinte ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie commune ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance de référé ·
- Liquidation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Honoraires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Partie ·
- Dépens ·
- Règlement
- Saisie-attribution ·
- Pensions alimentaires ·
- Virement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Dette ·
- Devoir de secours ·
- Débiteur ·
- Indexation ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Absence ·
- Fait ·
- Procédure civile ·
- Délai ·
- Audience ·
- Charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.