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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 4 déc. 2025, n° 24/03194 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03194 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 24/03194 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MLKX
AFFAIRE : Syndic. de copro. [Adresse 3] / [J] [R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 04 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Virginie MAGGIO, vice présidente
Assesseur : Céline CHASTEL, vice présidente
Assesseur Carole ALBERT, vice présidente
Greffier : Ophélie BATTUT
Exécutoire à
le 04.12.2025
Notifié aux parties
le 04.12.2025
DEMANDERESSE
Syndicat de copropriétaires du [Adresse 5]
représenté par son syndic en exercice ENERGISSIMO
dont le siège est sis : [Adresse 4]
pris en la personne de son gérant es qualité audit siège
représentée à l’audience par Me Benjamin CRESPY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
Madame [J] [R]
née le [Date naissance 6] 1971 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 2]
représentée à l’audience par Me Camille MONARD, avocate au barreau de MARSEILLE
***
Le tribunal statuant en formation collégiale après débats à l’audience publique du 16 Octobre 2025 a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 20 novembre 2025, le délibéré a été prorogé à l’audience du 4 décembre 2025 avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 06 septembre 2013, madame [R] a acquis un appartement situé au rez-de-chaussée dans un immeuble en copropriété sis [Adresse 1] à [Localité 9].
Cette dernière a changé l’affectation de son garage, pour y faire une pièce d’habitation sans autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires. Ce changement de destination a finalement été accepté par les copropriétaires et le règlement de copropriété a été modifié en ce sens. En changeant la destination de son garage, madame [R] a perdu le droit de stationner à l’intérieur de la copropriété.
Madame [R] a également procédé à des travaux concernant la véranda dont dispose son appartement et ce, malgré l’opposition de l’assemblée générale des copropriétaires.
Par ordonnance de référé en date du 03 mai 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a notamment condamné madame [J] [R] à :
— suspendre les travaux entrepris, sous astreinte provisoire de 1 500 euros par infraction constatée,
— remettre en état des parties communes affectées par les travaux, à savoir la remise en état d’origine de la véranda, la suppression du mur édifié et des parties communes, le désencombrement des parties communes, l’interdiction de garer tout véhicule étranger à la copropriété sur les emplacements de parking et des parties communes de la copropriété, et toutes les modifications apportées aux parties communes postérieurement au passage de l’huissier de justice le 7 mars 2022 et ce dans un délai de deux mois à compter de la signification de l’ordonnance et passé ce délai sous astreinte provisoire de 300 euros par semaine de retard pendant 3 mois,
— débouter madame [R] de toutes ses prétentions tendant notamment à un sursis à statuer,
— condamner madame [R] à payer au syndicat des copropriétaires une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
— rappeler que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La décision a été signifiée le 09 mai 2022. Appel en a été interjeté par madame [R].
Par ordonnance de référé rendue par le premier président de la cour d’appel d'[Localité 7], le 23 janvier 2023, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formulée par madame [R] a été écartée.
Par exploit de commissaire de justice en date du 14 décembre 2022, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] a fait assigner madame [J] [R] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, à l’audience du 19 janvier 2023, aux fins notamment de voir liquider l’astreinte prononcée à l’encontre de cette dernière par l’ordonnance de référé en date du 03 mai 2022 à 3 900 euros, prononcer une nouvelle astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification à partie de la décision à intervenir, et pendant une durée de 3 mois, pour assurer la remise en état ordonnée par l’ordonnance précitée du 03 mai 2022 et, la condamner au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 08 juin 2023, le juge de l’exécution a notamment :
— débouté madame [J] [R] de sa demande de sursis à statuer ;
— fait droit à la demande de liquidation de l’astreinte formulée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice ENERGISSIMO ;
— liquidé à la somme de 3.900 euros l’astreinte prononcée par l’ordonnance de référé en date du 03 mai 2022 rendu par le juge des référés du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence pour la période allant du 10 juillet 2022 au 10 octobre 2022 ;
— condamné madame [J] [R] à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice ENERGISSIMO la somme de 3.900 euros (trois-mille-neuf-cent euros) au titre de l’astreinte, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— fait droit à la demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice ENERGISSIMO en sa demande en fixation d’une nouvelle astreinte ;
— fixé une nouvelle astreinte dont sera redevable madame [J] [R] envers le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice ENERGISSIMO concernant l’injonction mise à sa charge par l’ordonnance citée en référence à savoir :
— remettre en état des parties communes affectées par les travaux, à savoir la remise en état d’origine de la véranda, la suppression du mur édifié et des parties communes, le désencombrement des parties communes, l’interdiction de garer tout véhicule étranger à la copropriété sur les emplacements de parking et des parties communes de la copropriété, et toutes les modifications apportées aux parties communes postérieurement au passage de l’huissier de justice le 7 mars 2022 et ce, à défaut d’exécution dans un délai de six mois à compter de la signification de la présente décision ;
— dit que passé ce délai, l’astreinte provisoire est fixée à la somme 300 euros par semaine de retard pendant 3 mois ;
— dit qu’à l’issue de ce délai, il pourra à nouveau être statué ;
— condamné madame [J] [R] à verser au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice ENERGISSIMO la somme indemnitaire de 1.500 euros (mille-cinq-cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de ses demandes plus amples ou contraires ;
— condamné madame [J] [R] aux entiers dépens de la présente instance;
— rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit, malgré l’appel qui en serait interjeté.
Madame [R], qui avait interjeté appel de la décision rendue par le juge de l’exécution le 08 juin 2023, s’est désistée de son appel.
Par arrêt du 23 juin 2023, la cour d’appel d'[Localité 7] a confirmé en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue le 03 mai 2022.
Par exploit de commissaire de justice en date du 17 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à Sausset les Pins, représenté par son syndic en exercice ENERGISSIMO, a fait assigner madame [J] [R] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à l’audience du 05 septembre 2024 aux fins de voir liquider l’astreinte prononcée à l’encontre de cette dernière concernant les travaux de remise en état de la véranda mis à sa charge.
Le dossier a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties lors de l’audience du 05 septembre 2024, puis à la demande du requérant lors de l’audience du 17 octobre 2024, ce alors que madame [R], par l’intermédiaire de son avocat, a sollicité par note du réseau privé virtuel des avocats l’application des dispositions de l’article L.111-8 du code de l’organisation judiciaire (à savoir la suspicion légitime envers le juge de l’exécution, en ce que ce dernier venait de rendre une décision défavorable à madame [R] dans une autre instance qu’elle entendait contester devant la cour d’appel).
Le dossier a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 31 octobre 2024, lors de laquelle l’avocat de madame [R] s’est désisté par procès-verbal dressé à l’audience de sa demande formulée sur les dispositions de l’article L.111-8 du COJ, pour solliciter l’examen du présent dossier en formation collégiale selon les dispositions de l’article L.213-7 du code de l’organisation judiciaire.
Le dossier a été renvoyé à l’audience du 21 novembre 2024, devant le juge de l’exécution statuant en formation collégiale.
Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], assisté par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions en réplique et en demande visées à l’audience, auxquelles il convient de se référer, aux fins de voir :
— liquider l’astreinte prononcée par ordonnance de référé (président du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence) du 03 mai 2022 et jugement du juge de l’exécution du 08 juin 2023 à 3.900 euros,
— la condamner au paiement de la somme de 3 900 euros au titre de ladite liquidation au profit du [Adresse 10],
— prononcer une nouvelle astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification à partir de la décision à intervenir, et ce pendant une durée de 90 jours, pour assurer la remise en état ordonnée par l’ordonnance précitée du 03 mai 2022,
— la condamner à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, le Syndicat des copropriétaires indique que madame [R] ne s’est pas exécutée dans la remise en état qu’elle devait faire et, qu’elle persiste dans l’infraction. Il estime ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance.
Madame [R], assistée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions en défense n°3 visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer, aux fins de voir :
A titre principal,
— constater l’existence d’une cause étrangère empêchant Madame [R] d’exécuter en totalité l’ordonnance rendue le 3 mai 2022,
En conséquence,
— débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice ENERGISSIMO de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, notamment au titre de la liquidation de l’astreinte,
— condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice ENERGISSIMO à verser la somme de 5.000 € à Madame [R] en réparation du préjudice subi du fait de la procédure abusive engagée à son encontre.
A titre infiniment subsidiaire,
— constater que l’astreinte prévue par l’ordonnance du 3 mai 2022 est provisoire,
— constater le bon comportement de Madame [R] dans la tentative d’exécution des causes de l’ordonnance du 3 mai 2022,
En conséquence,
— réduire à de plus justes proportions le montant de la liquidation de l’astreinte,
En tout état de cause,
— constater que l’astreinte fixée par l’ordonnance du 3 mai 2022 est limitée dans le temps,
En conséquence,
— débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice ENERGISSIMO de sa nouvelle demande de condamnation sous astreinte,
— condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice ENERGISSIMO, à l’exception de Madame [R], à verser à madame [R] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, madame [R] fait valoir des difficultés indépendantes de sa volonté pour remettre en état la véranda. Elle relève n’être plus en possession de l’ancienne véranda qui a été jetée et ne pouvoir remettre la véranda dans son état d’origine compte tenu d’impossibilités techniques en la matière.
Elle relève le positionnement du syndicat des copropriétaires qui conteste les travaux entrepris.
Elle expose que l’astreinte initiale était limitée dans le temps, de sorte qu’il ne peut être sollicité de nouvelle astreinte. Elle estime la présente procédure abusive et ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance.
Lors des débats, la présidente a rappelé aux parties que deux dossiers sont examinés concernant des litiges opposant celles-ci, concernant une liquidation d’astreinte sollicitée à l’encontre de madame [R], au titre d’infraction sur le stationnement et au titre de la réalisation de travaux.
Les parties ont été informées de la possibilité qu’a le tribunal de leur enjoindre à assister à une information sur la médiation et/ou, le cas échéant en cas d’accord des parties, d’ordonner une médiation.
Les parties étant présentes à l’audience, le tribunal les a invités à indiquer leur positionnement quant au prononcé d’une médiation.
Mme [R] a exprimé son accord.
Après une suspension d’audience, ordonnée afin de lui permettre un échange confidentiel avec son conseil monsieur [G] [Z], gérant du syndic en exercice du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], a également exprimé son accord.
Par jugement avant dire-droit en date du 05 décembre 2024, le juge de l’exécution statuant en formation collégiale a notamment ordonné une médiation judiciaire confiée à l’association AIX-MEDIATION et a renvoyé l’affaire à l’audience du jeudi 06 mars 2025 à 09h00 pour qu’il soit statué sur la suite de la procédure ; dans l’attente, un sursis à statuer sur l’ensemble des demandes a été ordonné et les dépens réservés.
La médiation a échoué.
Le dossier a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties lors de l’audience du 06 mars 2025 et du 19 juin 2025, avant d’être retenu lors de l’audience du 16 octobre 2025.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] sis à [Localité 9], représenté par son avocat, a maintenu les demandes formulées dans ses conclusions en réplique.
Par conclusions n°4 visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, madame [R], représentée par son avocat, a sollicité de voir :
A titre principal,
— constater l’existence d’une cause étrangère empêchant Madame [R] d’exécuter en totalité l’ordonnance rendue le 3 mai 2022,
En conséquence,
— débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice ENERGISSIMO de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, notamment au titre de la liquidation de l’astreinte,
— condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice ENERGISSIMO à verser la somme de 5.000 € à Madame [R] en réparation du préjudice subi du fait de la procédure abusive engagée à son encontre.
A titre infiniment subsidiaire,
— constater que l’astreinte prévue par l’ordonnance du 3 mai 2022 est provisoire,
— constater le bon comportement de Madame [R] dans la tentative d’exécution des causes de l’ordonnance du 3 mai 2022,
En conséquence,
— réduire à de plus justes proportions le montant de la liquidation de l’astreinte,
En tout état de cause,
— constater que l’astreinte fixée par l’ordonnance du 3 mai 2022 est limitée dans le temps,
En conséquence,
— débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice ENERGISSIMO de sa nouvelle demande de condamnation sous astreinte,
— condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice ENERGISSIMO, à l’exception de Madame [R], à verser à madame [R] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La décision a été mise en délibéré au 20 novembre 2025, prorogée au 04 décembre 2025 en raison de contraintes de service.
MOTIFS
Sur la demande de liquidation de l’astreinte prononcée par l’ordonnance de référé du 03 mai 2022 et le jugement du juge de l’exécution du 08 juin 2023, concernant les travaux à réaliser et la demande de condamnation pécuniaire de ce chef,
— Sur l’astreinte encourue,
Aux termes des dispositions de l’article R.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, “l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire.
Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision déjà exécutoire.”
Il appartient au juge saisi d’une demande de liquidation d’une astreinte de s’assurer, au besoin d’office, que l’astreinte a commencé à courir et de déterminer son point de départ. (Civ. 2ème, 06 juin 2019).
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] sollicite la liquidation de l’astreinte prononcée par l’ordonnance du 03 mai 2022 et celle ordonnée par le jugement du juge de l’exécution du 08 juin 2023, concernant les travaux mis à la charge de madame [R].
L’astreinte prononcée par l’ordonnance de référé du 03 mai 2022 était fixée sur une période limitée et a été liquidée par le jugement du 08 juin 2023 rendu par le juge de l’exécution. Dans le même jugement, le juge de l’exécution a assorti l’obligation mise à la charge de madame [R] d’une nouvelle astreinte “à défaut d’exécution dans un délai de six mois à compter de la signification de la présente décision”. De sorte que, la seule astreinte pouvant être liquidée est celle résultant du jugement du 08 juin 2023.
Il résulte du droit positif que la signification d’une décision ne peut s’entendre que d’un acte délivré par un commissaire de justice et non une notification par le greffe.
De surcroît, il importe peu que le débiteur ait eu connaissance du jugement ou qu’il l’ait lui-même signifié au créancier (Cass 2ème civ 8 décembre 2025 n°04-13.616).
Si le syndicat des copropriétaires indique dans ses écritures que le jugement du 08 juin 2023 a été signifié le 06 octobre 2023, il n’en justifie pas ; le bordereau de pièces communiqué dans la présente procédure ne mentionne pas d’acte de signification du jugement du 08 juin 2023 à madame [R]. Cette dernière ne vise également aucune pièce en ce sens.
Dans ces conditions, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve que l’astreinte ait couru à l’encontre de madame [R].
Il s’ensuit que la demande de liquidation de l’astreinte prononcée par le jugement du juge de l’exécution du 08 juin 2023, concernant les travaux à réaliser, et la demande de condamnation pécuniaire de ce chef seront rejetées.
Compte tenu de la solution retenue précédemment, la demande de fixation d’une nouvelle astreinte sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive,
L’exercice du droit d’agir en justice ne dégénère en abus pouvant fonder une demande de dommages et intérêts que dans les cas de malice, de mauvaise foi, d’erreur grossière équipollente au dol ou de légèreté blâmable. Ces exigences n’étant pas satisfaites en l’espèce, la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires,
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] sis à [Localité 9] , partie perdante, supportera les entiers dépens et sera condamnée au paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] sera débouté de ses demandes de ces chefs.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en formation collégiale comme juge de l’exécution,
statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance de référé rendue le 03 mai 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence,
Vu le jugement en date du 08 juin 2023 rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la société ENERGISSIMO de sa demande de liquidation de l’astreinte prononcée par l’ordonnance de référé du 03 mai 2022 et le jugement du juge de l’exécution du 08 juin 2023, concernant les travaux à réaliser et la demande de condamnation pécuniaire de ce chef ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la société ENERGISSIMO de sa demande tendant à voir prononcer une nouvelle astreinte à l’encontre de madame [J] [R] ;
DEBOUTE madame [J] [R] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la société ENERGISSIMO à verser à madame [J] [R] la somme de mille euros (1.000 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la société ENERGISSIMO aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Et le présent jugement a été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, le 04 décembre 2025, par madame Virginie MAGGIO, présidente et madame Ophélie BATTUT, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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