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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, droit commun, 8 avr. 2026, n° 25/00859 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00859 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 08 Avril 2026
N° RG 25/00859 – N° Portalis DBYN-W-B7J-EYJZ
N° : 26/00214
DEMANDERESSE :
Association BLOIS FOOTBALL 41
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Hervé GUETTARD (Avocat au barreau de BLOIS)
DEFENDERESSE :
Madame [X] [T]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
DEBATS : à l’audience publique du 11 Février 2026,
JUGEMENT : rendue par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en dernier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Hugues LEROY, Magistrat à titre temporaire
Siégeant à Juge Unique conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile.
Avec l’assistance lors des débats de Catherine DUBOIS, Greffier et de Johan SURGET, Greffier lors de la mise à disposition
GROSSES et EXPEDITIONS : Me Hervé GUETTARD
EXP : Mme [T]
Copie Dossier
EXPOSE DU LITIGE
L’association BLOIS FOOTBALL 41 expose que Madame [X] [T], qui était éducatrice en son sein, a bénéficié d’un virement de 2 223 euros le 24 avril 2023, qui était en fait destiné aux transports [Localité 3].
N’ayant pu obtenir amiablement sa restitution, l’association BLOIS FOOTBALL 41 a fait assigner Madame [X] [T] devant le tribunal judiciaire de Blois par acte de commissaire de justice en date du 13 mars 2025, aux fins suivantes :
— Condamner Madame [X] [T] à lui régler la somme de 2 223 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2024 ;
— Condamner Madame [X] [T] à lui régler la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’association BLOIS FOOTBALL 41 soutient que sa créance de restitution est parfaitement établie, et qu’il y a lieu d’entrer en voie de condamnation à hauteur de 2 223 € en principal, au visa de l’article1302-1 du code civil.
L’audience du 8 octobre 2025 a été avancée au 6 octobre, citée à domicile puis régulièrement par LRAR, Madame [X] [T] n’était ni présente, ni représentée.
L’association BLOIS FOOTBALL 41 représentée par son conseil, a maintenu les demandes de son assignation et l’affaire a été mise en délibéré au 3 novembre 2025.
En raison de l’empêchement du magistrat, les débats ont été réouverts au 11 février 2026, régulièrement convoquée par LRAR, Madame [X] [T] n’était ni présente, ni représentée.
L’association BLOIS FOOTBALL 41, représentée par son conseil, a maintenu les demandes de son assignation.
La décision a été mise en délibéré au 8 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement est rendu par défaut, si le défendeur non assigné à personne ne comparaît pas, lorsque la décision n’est pas susceptible d’appel.
I – Sur la demande principale
1°) Sur la tentative de règlement amiable
L’association BLOIS FOOTBALL 41 justifie d’une vaine tentative de conciliation avec la production d’un constat de carence du 23 janvier 2025.
Sa demande est donc recevable au regard de l’article 750-1 du code de procédure civile.
2°) Sur la créance de restitution
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’établir l’existence de la créance qu’il invoque et à celui qui se prétend libéré de prouver le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
La créance de L’association BLOIS FOOTBALL 41 est parfaitement établie par la production :
* du relevé bancaire attestant du virement de 2223 euros au profit de Madame [X] [T] ;
* d’un SMS de Madame [X] [T] destiné à Monsieur [W], trésorier de l’association, proposant un remboursement en deux fois :
« Pour le remboursement je vais avoir un financement car je créer mon entreprise selon le montant je vais faire 2 virement diviser »
* le courrier du Président de l’association du 2 octobre 2023 sollicitant un remboursement amiable même par tempéraments ;
*La mise en demeure du conseil de l’association du 19 septembre 2024 distribuée à sa personne le 21 septembre suivant ;
Manifestement Madame [X] [T] n’était donc pas destinataire du virement.
L’erreur quant à son destinataire est manifeste, elle ne la conteste pas, ne tentant même pas d’invoquer une autre explication.
L’obligation pour Madame [X] [T] de rembourser la somme de 2 223 euros encaissée indument n’est pas contestable, au visa de l’article 1302-1 du code civil qui dispose :
« Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. »
Madame [X] [T] sera ainsi condamnée à régler à L’association BLOIS FOOTBALL 41 la somme de 2 223 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 septembre 2024 reçue le 21septembre.
II. Sur les demandes accessoires
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner Madame [X] [T] au paiement d’une indemnité pour frais irrépétibles de 500 euros
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [X] [T], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement en dernier ressort et par défaut.
CONDAMNE Madame [X] [T] à régler à L’association BLOIS FOOTBALL 41 la somme de 2 223 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2024 ;
CONDAMNE Madame [X] [T] à régler à l’association BLOIS
FOOTBALL 41 la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [X] [T] aux entiers dépens de l’instance et ses suites en ce compris le coût de l’assignation.
REJETTE toute autre demande.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 08 avril 2026, la minute étant signée par Hugues LEROY, Président et par Johan SURGET, Greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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