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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 13 mars 2025, n° 22/03094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE 2024/
ORDONNANCE DU : 13 Mars 2025
DOSSIER N° : RG 22/03094 – N° Portalis DB2N-W-B7G-HTCO
AFFAIRE : [M] [Z], [Y] [T] épouse [Z] C/ [U] [H], [N] [S], S.A. SAFER PAYS DE LA LOIRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Marie-Michèle BELLET, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire du MANS, juge de la mise en état, dans l’instance pendante,
ENTRE :
DEMANDEURS au principal
Monsieur [M] [Z]
né le 17 Avril 1955 à [Localité 8] (72)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Frédéric BOUTARD, membre de la SCP LALANNE – GODARD – BOUTARD – SIMON – GIBAUD, avocat au Barreau du MANS
Madame [Y] [T] épouse [Z]
née le 09 Août 1952 À [Localité 6] (72)
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Frédéric BOUTARD, membre de la SCP LALANNE – GODARD – BOUTARD – SIMON – GIBAUD, avocat au Barreau du MANS
DEFENDEURS au principal
Monsieur [U] [H], exerçant sous l’enseigne AGRI TRANSACTION immatriculé au TRCS de [Localité 9] sous le n° 520 598 582
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jean-François SEGARD, membre de la société d’avocatsSHBKAVOCATS, avocat au Barreau de LILLE, avocat plaidant et par Maître Claire MURILLO, membre de la SCP PIGEAU – CONTE – MURILLO – VIGIN, avocate au Barreau du MANS, avocate postulante
Monsieur [N] [S]
né le 04 Juin 1957 à [Localité 3]
demeurant18 [Adresse 5]
représenté par Maître Guillaume BROUILLET, membre de la SCP AVOCATS LIBERTE, avocat au Barreau de RENNES, avocat plaidant et par Maître Maria BONON, avocate au Barreau du MANS, avocate postulante
S.A. SAFER PAYS DE LA LOIRE, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° B 576 350 169,
dont le siège social est situé [Adresse 4]
représentée par Maître Jean-Baptiste RENOU, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS
Avons rendu le 13 Mars 2025 l’ordonnance ci-après, assistée de Patricia BERNICOT, greffière, présente aux débats le 9 Janvier 2025, et à qui la minute de l’ordonnance a été remise.
RG 22/03094 – N° Portalis DB2N-W-B7G-HTCO
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 22 novembre 2022, Monsieur [M] [Z] et Madame [Y] [Z] assignent Monsieur [U] [H] et la SAFER DES PAYS DE LA LOIRE aux fins de les voir condamner au paiement des valeurs en terre et matériels suite à vente de 2017- 2018.
Par acte du 20 avril 2023, Monsieur [U] [H], entreprise individuelle, assigne Monsieur [N] [S] aux fins de le voir déclarer responsable des fautes commises dans l’exécution de son mandat d’agent commercial et immobilier chargé de la vente litigieuse.
Les affaires sont jointes par ordonnance du Juge de la mise en état du 5 octobre 2023.
Par conclusions d’incident, Monsieur [M] [Z] et Madame [Y] [Z] sollicitent un sursis à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente du prononcé d’une décision sur l’action publique devenue définitive suite à la plainte avec constitution de partie civile qu’ils ont déposée à l’encontre de la SAFER pour “escroquerie et abus de confiance”. Ils estiment qu’il s’agit d’une demande en vue d’une bonne administration de la justice.
Par conclusions d’incident, la SAFER PAYS DE LA LOIRE déclare s’en rapporter sur la demande de sursis à statuer mais ajoute qu’en principe il doit être présenté avant toute défense au fond.
Monsieur [N] [S] s’oppose au sursis à statuer dans la mesure où cette exception n’aurait pas été soulevée avant toute défense au fond et alors que l’affaire était sur le point d’être clôturée, et, enfin sachant que le pénal ne tient plus le civil en l’état. Il requiert enfin la condamnation des époux [Z] aux dépens et au paiement d’une indemnité de 3 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [U] [H] exerçant sous l’enseigne AGRI TRANSACTIONS indique qu’il n’a aucune cause d’opposition à la demande de sursis à statuer rappelant que les faits motivant la plainte sont sans lien avec son intervention d’autant qu’il estime que sa responsabilité professionnelle n’est pas engagée.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, “ lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de tout autre formation du tribunal pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance…..”
En outre, selon l’article 377 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Si dans le code de procédure civile, le sursis fait partie des incidents d’instance, il est soumis au régime des exceptions de procédure et relève de la compétence du juge de la mise en état. Hors les cas où il est prévu par la loi, le sursis à statuer peut être prononcé dans le souci d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, il est établi qu’une plainte avec constitution de partie civile a été régularisée par les époux [Z]. Cependant, il convient de noter qu’il n’est pas justifié de la recevabilité de ladite plainte par le versement d’une consignation.
Au surplus, outre le fait qu’une telle demande devait être régularisée avant toute défense au fond, il sera relevé qu’elle ne concerne qu’une seule partie au litige et aucune pièce ne vient démontrer quelle influence une procédure pénale aura sur cette procédure, sachant que selon l’article 4 du code de procédure pénale, la mise en mouvement de l’action pénale n’impose pas la suspension du jugement des autres actions devant la juridiction civile, de quelque nature que ce soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer directement ou indirectement une influence sur la solution du procès civil.
Enfin, il sera retenu qu’aucun élément nouveau dans une procédure initiée depuis plus de deux ans n’autorise un tel sursis à statuer. En effet, les plaintes simples initiées antérieurement devaient vraisemblablement comporter des éléments identiques à cette dernière plainte.
Il s’ensuit qu’une bonne administration de la justice autorise que cette demande de sursis à statuer soit rejetée.
RG 22/03094 – N° Portalis DB2N-W-B7G-HTCO
Les dépens de l’incident suivront le sort des dépens au fond, et, en équité, toute demande au titre de paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
L’affaire est renvoyée à la mise en état du 15 mai 2025-9H, pour conclusions éventuelles de tout avocat et les avocats ne souhaitant pas reconclure et demandant la clôture l’indiqueront.
PAR CES MOTIFS
La Juge de la Mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
REJETONS la demande de sursis à statuer présentée par les époux [Z] ;
DEBOUTONS les parties de toute demande de paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux du fond ;
ORDONNONS le renvoi du dossier à la mise en état du 15 mai 2025, 9 heures, pour conclusions éventuelles de tout avocat et les avocats ne souhaitant plus reconclure et demandant la clôture l’indiqueront.
La Greffière, La Juge de la mise en état,
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