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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 16 avr. 2025, n° 25/01614 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01614 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 25/563
Appel des causes le 16 Avril 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/01614 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76GBR
Nous, Monsieur MARLIERE [M], Premier Vice Président au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Madame Samira CHAIB, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de Maître Antoine PATINIER représentant M. PREFET DU NORD ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [Y] [X] [Z]
de nationalité Roumaine
né le 19 Octobre 2001 à [Localité 3] (ROUMANIE), a fait l’objet :
d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 13 avril 2025 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 13 avril 2025 à 17 heures 30 .
Vu la requête de Monsieur [Y] [X] [Z] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 14 Avril 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 14 Avril 2025 à 16 heures 01 ;
Par requête du 15 Avril 2025 reçue au greffe à 10 heures 45, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Svetlana DJURDJEVIC, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je suis en France depuis 2007 mais je fais beaucoup de voyage en Roumanie. J’ai fait mes études en France. Je me retrouve ici parce que j’ai fait une petite erreur. Je me suis rendu dans une déchetterie et j’ai récupéré des habits. J’ai un CDI à [Localité 9]. Avant d’avoir ce contrat de travail, je travaillais pour cette boîte en intérim. Je n’ai pas de passeport. J’ai la CMU, ma carte vitale en France. Quand j’ai décidé de déménager avec ma compagne, j’ai d’abord pris un contrat avec Engie pour être sûr que ça passe. Sinon, en attendant j’étais hébergé chez mon beau-père. Pour mes droits, j’avais dit que je n’avais pas besoin de voir un médecin mais j’avais dit que je voulais prévenir mes proches et ma boîte de travail. Je n’ai pas compris pourquoi ce n’était pas fait.
Me Svetlana DJURDJEVIC entendue en ses observations : le préfet demande une prolongation de rétention sur le fondement que Monsieur a été placé en garde à vue et qu’il est connu au FAED. Or, la jurisprudence exige qu’il y ait des condamnations pénales. Ce n’est pas le cas.
Sur le recours, je sollicite une assignation à résidence. Pour une remise d’un ressortissant européen, seule la carte d’identité est nécessaire. Monsieur, contrairement à ce que dit la préfecture, n’est pas à la charge de la société. Même s’il peut bénéficier d’allocations chômage, il a cotisé pour y avoir droit en ayant travaillé. Monsieur apporte un contrat de travail.
Je vous demande de rejeter la demande de prolongation et à titre subsidiaire de l’assigner à résidence.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 5]. L’arrêté est pris parce que Monsieur est en situation irrégulière sur le territoire français. Il n’a aucune garantie de représentation. Le placement est justifié. Monsieur n’a pas de passeport en cours de validité. Il fournit une adresse sur [Localité 8] qui finalement n’est pas au même numéro et maintenant on donne une autre adresse. L’administration a fait avec les éléments dont elle disposait.
Monsieur refuse de retourner en Roumanie.
Si vous estimiez que la carte d’identité roumaine suffisait, l’assignation à résidence n’est qu’une possibilité. L’exécution de la mesure d’éloignement ne sera possible que par le maintien en rétention puisque Monsieur se soustrait à la mesure d’éloignement.
L’intéressé : Je n’ai jamais dit que j’habitais au 88 mais au [Adresse 2]. Si je peux rester en France pour continuer mes démarches ce sera avec plaisir. Si vous décidez de me renvoyer en Roumanie, ce sera aussi avec plaisir.
Audience suspendue et mise en délibéré.
MOTIFS
Attendu que la menace à l’ordre public évoquée par l’administration n’est pas constituée en l’absence de condamnation pénale antérieure, les seules mentions figurant au FAED s’avèrent insuffisantes à elles seules pour établir que la présence de l’intéressé sur le territoire français est constitutive d’une menace à l’ordre public ;
Attendu en revanche que les autres griefs formulés à l’encontre de la décision préfectorale ne sont pas pertinents dès lors qu’aucune insuffisance de motivation ni aucune erreur manifeste d’appréciation ne peuvent être relevées au vu des éléments dont disposait la préfecture au moment de sa prise de décision ;
Qu’au bénéfice de ces observations, il y a lieu de rejeter le recours intenté contre la décision de placement en rétention administrative ;
Attendu que concernant la demande de prolongation de la rétention administrative, il y a lieu d’observer que dans le cadre de son recours, l’intéressé justifie d’un emploi en CDI en qualité de chauffeur livreur et d’un domicile certes récent mais dont la réalité n’apparaît pas sérieusement contestable au vu du contrat d’abonnement à l’électricité versé aux débats ;
Qu’au surplus, l’intéressé, ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, est en possession d’une carte nationale d’identité roumaine en cours de validité ;
Que dès lors, il y a lieu de considérer qu’il dispose de garanties de représentation suffisantes pour permettre une mesure d’assignation à résidence judiciairement ordonnée sur le fondement des articles R 743-13 et suivants du CESEDA ;
PAR CES MOTIFS
REJETONS le recours en annulation de Monsieur [Y] [X] [Z]
FAISONS DROIT à la demande d’assignation à résidence
REJETONS la demande de maintien en rétention administrative de M. PREFET DU NORD
ORDONNONS, sous réserve qui suit, que Monsieur [Y] [X] [Z] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de vingt quatre heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de [Localité 4] de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat et dit que celui-ci est assigné à résidence à compter de ce jour à son domicile situé [Adresse 1]
DISONS qu’à compter de ce jour Monsieur [Y] [X] [Z] devra se présenter une fois par jour au commissarait de police de [Localité 10] pour justifier de sa présence.
INFORMONS Monsieur [Y] [X] [Z] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 7] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 6] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 11h45
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. PREFET DU NORD
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/01614 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76GBR
Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à … h…
L’intéressé,
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