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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 2 mars 2025, n° 25/00918 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00918 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 25/ 323
Appel des causes le 02 Mars 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/00918 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76ER7
Nous, Monsieur [R] [B] [Z], Président du Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Madame BLERVAQUE Mathilde, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [H] [N], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître Naïlla BRIOLIN représentant M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [L] [W]
de nationalité Algérienne
né le 06 Janvier 1986 à TAZMALT (ALGERIE), a fait l’objet :
— d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 06 novembre 2023 par M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS , qui lui a été notifié le 06 novembre 2023 à 15h40
— d’un arrêté de placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 26 février 2025 par M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS , qui lui a été notifié le 26 février 2025 à 23h10 .
Vu la requête de Monsieur [L] [W] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 27 février 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 27 février 2025 à 16h05 ;
Par requête du 01 Mars 2025 reçue au greffe à 12h23, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Séverine WADOUX, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat.
Rien à dire.
Me Séverine WADOUX entendu en ses observations ;
Je soutiens un élément du recours: la notification du placement est intervenue avant la levée d’écrou, ce n’est pas possible. Il a été sous deux régimes juridiques différents. On est sur plus de 48h, pas juste une histoire de quelques minutes, ce sont deux régimes juridiques distincts qui ne peuvent pas cohabiter. La procédure doit être annulée et Monsieur doit être remis en liberté.
Monsieur a été mis en détention provisoire pendant 48h, il n’ a pas été déferré. On prend quel régime juridique? Monsieur pas censé le savoir. On lui notifie deux sortes de droits, les droits ne sont pas les mêmes puisque deux régimes différents pendant 48h. La procédure est irrecevable.
Je ne soutiens pas les autres éléments du recours.
Sur le fond : pas d’observations.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ;
Je demande d’écarter le moyen des deux régimes juridiques différents. L’article 1er du placement en rétention indique: “ou de l’heure du jugement rendu dans le cadre du défferemment dont il fait l’objet”. Monsieur a été écroué à la maison d’arrêt de Béthune, mais la réunion était impossible. Aprés le jugement, dés la levée de la sortie d’écrou on a notifiée les droits. Les droits commencent à s’appliquer à l’issu du déferrement. La chronologie est respectée.
Sur le fond : Monsieur a été déclaré que ne voulait pas quitter le territoire français. Il n’ a pas respecté les OQTF.
Je sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de Coquelles. Une demande de routing à été faite.
MOTIFS
Sur la privation de liberté de l’interessé dans le cadre de deux régimes juridiques distincts:
Il ressort de la fiche pénale figurant au dossier que l’interessé a été placé sous mandat de dépôt par le juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Béthune le 24 février 2025. Cette mesure a pris fin le 26 février 2025 à 23h00 comme en attestent non seulement la fiche pénale mais également la levée d’écrou figurant au dossier. Par ailleurs, le Préfet du Pas de Calais a pris à l’encontre de l’interessé un arrêté le plaçant en rétention administrative “à compter de la notification du présent arrêté ou de la date et de l’heure du jugement qui sera rendu par le tribunal judiciaire de Béthune dans le cadre du déferrement dont il fait l’objet”. Cet arrêté a été notifié à l’interessé le 24 février de 15h20 à 15h30. En revanche le procés verbal de notification des droits en rétention lui a été notifié le 26 février 2025 de 23h10 à 23h20.
Il résulte de ce qu’il précède que l’interessé a été privé de liberté jusqu’au 26 février 2025 à 23h00 en application du mandat de dépôt du juge de la liberté et de la détention du tribunal de Béthune, bénéficant alors des droits reconnus dans le cadre d’une détention provisoire.
A compter de la levée d’écrou intervenue le 26 février 2025 à 23h00 et en application de l’arrêté de placement en rétention administrative du Préfet du Pas de Calais repris ci-dessus, il a été placé en rétention administrative. Ses droits dans ce cadre lui ont été notifiés de 23h10 à 23h20.
Au vu de ce qui précède l’interessé n’a pas fait l’objet d’une privation de liberté dans deux cadres juridiques différents et simultanés, mais dans deux cadres juridiques différents et consécutifs, l’un ayant succèdé à l’autre.
Dés lors, le moyen sera rejeté.
Sur le fond:
Monsieur [W] a déjà fait l’objet de plusieurs l’obligation de quitter le territoire français, il s’est malgré tout maintenu sur lme territoire français. Il précise dans son audition ne pas souhaiter quitter le territoire français. Dans ces conditions, et puisque l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°25/00897
REJETONS le recours en annulation de Monsieur [L] [W]
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [L] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre jours fixé à l’article L 742-1 du CESEDA
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat en visio Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 11 h31
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/00918 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76ER7
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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