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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. j a f cab 1, 6 févr. 2026, n° 22/00023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 06 Février 2026
DOSSIER : N° RG 22/00023 – N° Portalis DB3U-W-B7F-MKWM
AFFAIRE : [T] [D] [H] épouse [E] [L] [N]
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CHAMBRE J.A.F. CAB 1
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement rendu le 06 Février 2026 par Madame Fabienne JOSON, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Alice NGUEA, Greffière.
DATE DES DÉBATS : 18 Décembre 2025
L’affaire a été mise en délibéré au 06 février 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [T] [D] [H] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Anne BOURDEAU-BULOT, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 265
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [N]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Doriane PITREY, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 287
1 grosse à Madame [T] [D] [H] le 06 février 2026
1 grosse à Monsieur [L] [N] le 06 février 2026
1 ccc à Me Anne BOURDEAU-BULOT le 06 février 2026
1 ccc à Me Doriane PITREY le 06 février 2026
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Fabienne JOSON, Juge du Tribunal Judiciaire déléguée aux affaires familiales assistée de Alice NGUEA, Greffière, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation en divorce en date du 29 décembre 2021;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 18 mai 2022 rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats le 21 mars 2022, et annexé à l’ordonnance sur mesures provisoires du 18 mai 2022 ;
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture des liens du mariage sur le fondement de l’article 233 du code civil de :
de Madame [T], [D] [H]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 5] (Guadeloupe)
et de Monsieur [L] [N]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 6] (Nord)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2012 à [Localité 7] ([Localité 8]).
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que chaque époux perdra l’usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ;
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 07 avril 2021, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
CONSTATE qu’aucune prestation compensatoire n’est sollicitée par l’une ou l’autre des parties ;
Sur les enfants :
RAPPELLE que l’autorité parentale sur l’enfant [B] [N], née le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 9] (95) est exercée conjointement par les père et mère ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant mineur et doivent notamment :
— protéger l’enfant dans sa sécurité, sa santé, sa moralité et sa vie privée,
— prendre ensemble les décisions ne relevant pas des actes usuels de l’autorité parentale, c’est-à-dire les décisions importantes comme celles concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant, mais également son identité numérique, en particulier en autorisant son inscription sur un réseau social ou encore en partageant ou en publiant des contenus qui lui sont relatifs,
— respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
— communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (notamment s’agissant de la vie scolaire, sportive, culturelle, des traitements médicaux, des loisirs, des vacances),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun, en permettant à l’enfant de communiquer librement avec l’autre parent auprès duquel il ne réside pas,
— se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives,
PRÉCISE que les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français ;
DÉBOUTE Madame [T] [H] de ses demandes au titre des appels téléphoniques ;
PRÉCISE que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre, par téléphone ou par tout moyen, avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que ce dernier a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre, par téléphone ou par tout moyen, en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE que les documents et effets personnels de l’enfant mineur, tels que, notamment, papiers d’identité, ainsi que carnet de santé et ordonnances médicales en cours, le suivent dans ses déplacements et notamment à l’occasion de l’exercice du droit de visite et d’hébergement dont bénéficie le parent non-hébergeant,
RAPPELLE que, selon l’article 227-6 du Code pénal, encourt une peine de six mois d’emprisonnement et de 7500 euros d’amende, la personne qui ne notifie pas son changement de domicile, dans un délai d’un mois, aux personnes qui bénéficient, en vertu d’un jugement ou d’une convention judiciairement homologuée, d’un droit de visite et d’hébergement sur l’enfant demeurant habituellement à son domicile,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineure au domicile de la mère,
DIT que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [L] [N] sur l’enfant [B] s’exercera, sauf meilleur accord entre les parties, de la manière suivante :
en dehors des vacances scolaires : Les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au lundi matin retour en classes,
pendant les petites vacances scolaires : la première moitié des petites vacances scolaires, les années paires et la seconde moitié les années impaires,
pendant les grandes vacances scolaires : la moitié des grandes vacances scolaires, la première et la troisième quinzaines les années paires et la deuxième et la quatrième quinzaines les années impaires,
DIT que le passage de bras interviendra lors des vacances, le dimanche à 18h, à l’issue de la 1ère moitié ou de la 1ère quinzaine ;
DIT qu’il appartient au parent titulaire du droit d’accueil ou à tout tiers digne de confiance qu’il aura désigné de venir chercher et de raccompagner l’enfant à l’établissement scolaire ou au domicile de l’autre parent lors de l’exercice de ses droits d’accueil,
DIT que si le droit de visite et d’hébergement n’a pas été exercé au plus tard dans l’heure après son ouverture pendant la période en dehors des vacances scolaires ou dans le délai de 24 heures après son ouverture pendant la période des vacances scolaires, son bénéficiaire sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée sauf cas de force majeure;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants, d’âge scolaire, sont inscrits,
DIT que les semaines sont considérées comme paires ou impaires par référence à leur numérotation dans le calendrier civil annuel ;
DIT que les frais liés à l’exercice du droit de visite et d’hébergement, comprenant le transport des enfants, sont à la charge du parent qui l’exerce ;
DIT que la fin de semaine s’entend des jours fériés ou chômés qui suivent ou précèdent immédiatement le week-end et profitent à celui chez lequel les enfants sont hébergés la fin de semaine considérée ;
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire des enfants ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende ;
DIT que Madame [T] [H] est autorisée à adjoindre son nom de famille à celui de l’enfant [B], à titre de nom d’usage ;
DIT que l’enfant [B] [N] pourra bénéficier d’un suivi psychologique, mis en place par l’un ou l’autre des parents, en concertation ;
FIXE la contribution mensuelle de Monsieur [L] [N] à l’entretien et l’éducation de [B] [N], née le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 9] (95), à 320 euros (TROIS CENT VINGT EUROS) par mois, et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que cette contribution est payable d’avance et doit être versée mensuellement, avant le 5 de chaque mois et 12 mois sur 12, à la mère, et sans frais pour celle-ci ;
DIT que cette contribution est due au-delà de la majorité de l’enfant, pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le premier novembre de chaque année ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
DIT que cette contribution est indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l’INSEE et qu’elle sera donc révisée chaque année, à la date d’anniversaire de la présente décision, selon la formule suivante :
Nouveau montant : Pension en cours X A
— --------------------------
B
A étant le dernier indice publié lors de la réévaluation
B étant l’indice au jour de la décision fixant la contribution,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [B] [N], née le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 9] (95), sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [T] [H],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [L] [N] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [T] [H],
RAPPELLE qu’en cas d’intermédiation financière, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire de la présente décision valant titre prévoyant la pension alimentaire selon les modalités d’indexation visées supra,
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : soit notamment 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant cinq ans au plus, interdiction pour une durée de cinq au plus de quitter le territoire de la République,
DIT que, le cas échéant, les frais de recouvrement sont à la charge du débiteur,
ORDONNE le partage par moitié entre Madame [T] [H] et Monsieur [L] [N], des frais d’activités extra-scolaires, frais de voyages scolaires, frais de sorties scolaires et de dépenses de santé non remboursées par la sécurité sociale ou la mutuelle relatifs à [Localité 10], sous réserve d’obtenir l’accord préalable de l’autre parent pour les frais engagés et à charge pour le parent ayant engagé les frais d’en solliciter auprès de l’autre le remboursement de la moitié dans le mois de la dépense sur présentation d’un justificatif de paiement et en tant que de besoin les y CONDAMNE;
RAPPELLE par application de l’article 465-1 du code de procédure civile qu’en cas de défaillance du débiteur dans le paiement de la pension alimentaire, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie vente des biens, saisie-attribution entre les mains d’un tiers, saisie des rémunérations,
— procédure de paiement direct par un tiers, débiteur du débiteur alimentaire (employeur, caisse de retraite, banque …),
— recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République ;
Le créancier peut également s’adresser à l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires dès que la pension n’est pas payée depuis un mois ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions prévues par l’article 227-3 du code pénal, la personne qui n’exécute pas une décision de justice lui imposant le versement d’une contribution alimentaire due en raison de l’une des obligations familiales prévues par les titres V à VIII du code civil, encourt une peine de 2 ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende et les peines complémentaires prévues à l’article 227-29 du code pénal ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les époux,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants et DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification pour faire appel auprès du greffe de la Cour d’Appel de VERSAILLES,
DIT que, le cas échéant, les conseils des parties recevront copie de la présente décision, par les soins du greffe, préalablement à la notification aux parties effectuée en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile,
La présente décision a été prononcée par mise à disposition au greffe le 06 février 2026, par Fabienne JOSON, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Alice NGUEA, Greffière, et signée par elles.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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