Infirmation 26 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-8, 26 nov. 2021, n° 20/01850 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/01850 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Digne, 20 janvier 2020, N° 17/00037 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 26 NOVEMBRE 2021
N°2021/.
Rôle N° RG 20/01850 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BFR6N
Organisme CPAM DES ALPES DE HAUTE-PROVENCE
C/
D X
Copie exécutoire délivrée
le :
à
:
—
-
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ de DIGNE-LES-BAINS en date du 20 Janvier 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 17/00037.
APPELANTE
CPAM DES ALPES DE HAUTE-PROVENCE, demeurant 3 rue Alphonse Richard – 04010 DIGNE-LES-BAINS CEDEX
représenté par Me Anne CHIARELLA, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
INTIME
Monsieur D X, demeurant […]
représenté par Me Didier MIELLE, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Octobre 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Catherine BREUIL, Conseillère
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2021.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2021
Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 4 mars 2016, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Alpes de Haute Provence a réceptionné une déclaration d’accident du travail de M. D X, complétée par son employeur, indiquant un accident du travail survenu le 23 décembre 2015, à 8h45 :
« suite à un appel téléphonique de Madame le Maire, à 8h30, harcelant le salarié, le salarié a fait part de son incapacité à pouvoir poursuivre et assumer ses obligations professionnelles ».
Le certificat médical initial du 23 décembre 2015 joint à la déclaration indique : « choc psychologique dans un contexte au travail dégradé +++ Burn Out ».
Une enquête a été diligentée par la CPAM.
Le 6 mai 2016, la CPAM a refusé de délivrer une prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle, considérant que la matérialité de l’accident n’était pas établie etqu’il y avait une absence de fait accidentel au temps et au lieu de travail.
Afin de contester cette décision, M. X a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté sa demande, au motif que selon les déclarations de la victime, l’accident allégué s’était produit le 23 décembre 2015 à 8h30 ou 8h45, à son domicile ou sur le trajet et au motif que l’assuré ne décrivait aucun fait accidentel. Elle a précisé que l’assuré social évoquait simplement un appel téléphonique d’un tiers. La commission a conclu à l’absence d’un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes.
Par requête envoyée le 19 décembre 2016, M. X a saisi le tribunal des affaires de sécurité social d’un recours formé contre la décision rendue par la commission de recours amiable.
Par jugement du 20 janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Dignes les bains, remplaçant le tribunal saisi, a :
— déclaré recevable et bien fondé le recours de M. X,
— dit que M. X a été victime d’un accident du travail le 23 décembre 2015,
— infirmé la décision de la commission de recours amiable du 27 septembre 2016,
— renvoyé M. X devant l’organisme compétent pour la liquidation de ses droits,
— rejeté toutes les autres demandes,
— dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens exposés depuis le 1er janvier 2019.
Par acte adressé le 30 janvier 2020, la CPAM des Alpes de Haute Provence a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 21 janvier 2020.
A l’audience du 14 octobre 2021, la CPAM des Alpes de Haute Provence reprend oralement les conclusions déposées et demande à la cour de :
— infirmer la décision déférée,
— confirmer le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de1' accident déclaré au 23 décembre 2015,
— condamner M. X au paiement de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au visa de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale et de l’enquête administrative, elle soutient que l’accident n’est pas intervenu au temps et au lieu de travail et que la matérialité des faits n’est pas établie.
Elle estime qu’il existe une pathologie évolutive et non un fait accidentel apparu soudainement.
Elle considère que M. X ne peut s’exonérer de remplir les conditions médico-administratives prévues par le législateur pour la prise en charge de pathologies évolutives au titre de l’assurance risque professionnel, en déclarant un accident du travail, soulignant qu’il aurait pu formuler une demande de maladie professionnelle hors tableau.
M. X, reprenant oralement ses conclusions déposées à l’audience, sollicite la confirmation du jugement, demande de débouter la CPAM de son appel et de rejeter toutes ses demandes, mais encore de condamner la CPAM au paiement d’une somme de 2200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Se fondant sur la jurisprudence, il fait valoir que la lésion est médicalement constatée : 'choc psychologique dans un contexte au travail dégradé', que c’est l’appel téléphonique de Mme Y, la mairesse d’Allos, qui a provoqué ce choc. Il soutient donc que le syndrome est apparu brutalement et de façon aïgue.
Il se prévaut d’un lien avec le travail, soulignant que l’appel est intervenu sur son mobile professionnel et non à son domicile. Il soutient qu’il était placé en situation de travail lorsqu’il a reçu sur son portable professionnel un appel de Mme Y lui intimant (ordre à exécution immédiate) d’avoir à se présenter 'illico’ à son bureau.
Il raconte que l’impromptue et brutale convocation de Mme Y a créé chez lui un soudain déséquilibre entre la perception qu’il avait des contraintes professionnelles que lui imposait alors son environnement et la perception qu’il avait de ses propres ressources pour y faire face, mais encore que c’est ce déséquilibre qui a créé ce stress qu’il n’a pas pu évacuer et qui a atteint un niveau pathologique et toute pathologie mentale caractérise un dommage corporel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.411-1 du Code de la sécurité sociale : 'Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.'
Il est constant que l’accident du travail est caractérisé par une lésion d’ordre physique ou psychique survenue brutalement à l’occasion du travail.
Le salarié bénéficie d’une présomption d’imputabilité au travail pour tout accident survenu au temps et au lieu de travail, à condition que soit établie la matérialité du fait accidentel, c’est à dire un événement précis ayant entraîné l’apparition soudaine d’une lésion. En outre, cette présomption ne peut résulter des seules allégations de la victime non corrborées par des éléments objectifs.
Il appartient donc à M. X qui sollicite la prise en charge du choc psychologique dont il a été atteint, au titre de la législation professionnelle, de rapporter la preuve de l’apparition soudaine, dans le temps et sur le lieu du travail, de son trouble psychologique aux fins de bénéficier de la présomption d’imputabilité de la lésion au travail.
A défaut, il lui appartiendra de rapporter la preuve que le choc psychologique dont il réclame la prise en charge au titre de la législation professionnelle constitue une lésion brutale causée par le fait ou à l’occasion du travail.
En l’espèce, selon déclaration d’accident du travail établie le 23 décembre 2015 par Mme F-G, présidente de l’association employant M. X, 'suite à un appel téléphonique de Madame le Maire, à 8h30, harcelant le salarié, le salarié a fait part de son incapacité à pouvoir poursuivre et assumer ses obligations professionnelles' et à la lecture du rapport d’enquête administrative de la caisse, l’employeur n’a émis aucune réserve quant à la déclaration d’accident adressée à la caisse.
En outre, il ressort tant des déclarations de M. X, que de son employeur devant l’agent de la caisse ayant diligenté l’enquête administrative que l’appel téléphonique de la mairesse d’Allos à l’origine de son choc psychologique a été reçu au domicile de la victime, et non sur son lieu de travail à l’office de tourisme ou sur le trajet de son domicile à son lieu de travail.
C’est donc à juste titre que la caisse se prévaut de l’absence de présomption d’imputabilité du fait accidentel au travail.
Selon certificat médical initial établi le 23 décembre 2015, jour de l’accident déclaré, le docteur Z, médecin traitant de M. X, a constaté qu’il était victime d’un 'choc psychologique dans un contexte de travail dégradé +++ Burn out'.
Si le choc psychologique médicalement constaté peut laisser entendre que M. X a été atteint d’une lésion brutalement apparue suite au coup de téléphone de la mairesse, en revanche, la mention de burn out, c’est-à-dire d’un syndrome d’épuisement professionnel, tend à dire qu’il a été victime d’une lésion apparue d’une façon progressive et qui n’a pas son origine dans un fait précis et identifiable.
En effet, selon certificat médical du 26 mars 2016, le même médecin atteste qu’il a ' été amené à voir M. X le 21 décembre dans un contexte de stress intense provoqué d’aprèslui par des relations conflictuelles intenses avec la mairie d’Allos. (M. X) avait alors refusé un arrêt de travail et (il) avait prescrit un traitement anxyolitique'.
Il s’en suit que l’épuisement professionnel de M. X avait été médicalement constaté antérieurement au fait accidentel invoqué du 23 décembre 2015.
Il s’avère donc que l’état de santé de M. X s’était dégradé dès avant le coup de téléphone ayant provoqué son effondrement psychique et ayant rendu nécessaire son arrêt de travail.
L’attestation de M. A, restaurateur, conforte l’idée que l’état de santé de M. X s’est progressivement détérioré. Ainsi, il déclare pouvoir 'témoigner du malaise ambiant que (la campagne diffamatoire menée par la mairesse d’Allos) a généré.' Il indique avoir 'vu l’évolution du processus chez M. X' et explique que : 'Progressivement, il devient grave, renfermé, il n’est plus lui-même. Mais là encore, il tente de camoufler son mal-être, il fait le 'job', jusqu’à ce qu’on apprenne qu’il est en arrêt de travail'.
De même, M. B, responsable Cannes Web TV, atteste que 'depuis le mois d’octobre 2015, l’exigence, la sympathie, la volonté d’un homme qui veut toujours bien faire a subitement changé. A chaque appel, (il) tombait souvent sur sa messagerie et après de nombreux messages, M. X (l’a) contacté et (lui) a expliqué la situation (en ces termes ) : 'je ne suis pas bien C, je suis victime d’un harcèlement par une élue et je ne sais plus quoi faire…'
A défaut de justifier de l’apparition soudaine du trouble psychique dont il a été victime, M. X échoue à caractériser la soudaineté de l’acte qui permet de distinguer l’accident du travail de la maladie professionnelle.
C’est à bon droit que la caisse a rejeté sa demande en reconnaissance d’accident du travail et le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.
M. X, succombant, supportera les dépens de l’instance, étant précisé que l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale a été abrogé par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale, dont l’article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours.
En revanche, l’équité commande de rejeter la demande en frais irrépétibles de la caisse.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
statuant à nouveau,
Déboute M. X de l’ensemble de ses prétentions,
Rejette la demande en frais irrépétibles de la CPAM des Alpes de Haute Provence,
Condamne M. X aux éventuels dépens de l’instance
Le Greffier Le Président
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