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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jaf cab 1, 21 mai 2026, n° 25/03175 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03175 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
Délivrance des copies : 1CCC au dossier / 1CE aux conseils / 1CCC aux impôts
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(Chambre de la Famille)
Jugement
du Juge aux Affaires Familiales
rendu en audience publique le vingt et un Mai deux mil vingt six
JAF CAB 1
Le 21 Mai 2026
N° RG 25/03175 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76H5G
AFFAIRE : [C] [X] / [D] [A] [P] [R] [N] épouse [X]
CL/LC/FP
DEMANDEURS
[C] [X]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Alice ALMUNEAU, avocate au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
[D] [A] [P] [R] [N]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Virginie QUENEZ, avocate au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Charlotte LABRY, juge placée déléguée aux fonctions de juge aux affaires familiales, près le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer par ordonnance du premier président de la Cour d’appel de Douai en date du 4 décembre 2025, assistée de Laura CHARPENTIER, greffière
DELIBERE :
L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 13 Mars 2026. A l’issue les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 21 Mai 2026.
En l’état de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par jugement contradictoire susceptible d’appel et rendu publiquement, par mise à disposition au greffe,
Vu la requête conjointe en divorce du 28 juillet 2025,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 30 septembre 2025,
Prononce le divorce en application des dispositions des articles 233 et 234 du code civil des époux :
Monsieur [C] [X]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 3] (59)
et
Madame [D] [A] [P] [R] [N]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 4] (62)
mariés le [Date mariage 1] 2001 à [Localité 5] (62).
Ordonne toutes mentions et transcriptions, conformément aux dispositions des articles 49 du code civil, 1082 du code de procédure civile et 15 du décret du 5 décembre 1975, notamment en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun d’eux ; date effet divorce
Dit que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Rappelle que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Constate la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
Homologue l’acte authentique relatif à la liquidation et au partage du régime matrimonial des époux dressé par Maître [B] [I], notaire à [Localité 4], et régularisé le 22 avril 2025 ;
Condamne Monsieur [C] [X] à payer à Madame [D] [N] la somme de 67 829,90 euros à titre de prestation compensatoire ;
Dit que cette prestation compensatoire est compensée avec la soulte due par Mme [D] [N] à Monsieur [C] [X] dans le cadre de la liquidation et du partage du régime matrimonial ;
Fixe à 250 euros par enfant et par mois, soit 500 euros au total, le montant de la part contributive à l’entretien et à l’éducation d'[U] et [J] que le père devra verser à la mère à compter de la présente décision et au besoin, l’y condamne ;
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera payée d’avance sans frais pour la mère, au plus tard le 5 de chaque mois, et qu’elle sera due 12 mois sur 12, tant que les enfants resteront à sa charge après 18 ans ;
Dit que le parent créancier devra justifier à l’autre parent, à compter des 18 ans de l’enfant, chaque année scolaire, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que l’enfant se trouve toujours à sa charge ;
Dit que la pension alimentaire due au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er octobre de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages (266 postes hors tabac, base 100 en 1998) publié par l'[1] ;
Dit que la réévaluation est réalisée par le débiteur de la pension et que les indices peuvent être obtenus auprès de l’INSEE au numéro suivant : 08.92.68.07.60 ou sur le site internet www.insee.fr ;
Dit que la première valorisation interviendra le 1er octobre 2026, que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche et que la revalorisation devra être calculée comme suit :
Montant de la pension initiale X dernier indice publié à la date de la revalorisation
indice à la date de la présente décision
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :– saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
– autres saisies,
– paiement direct entre les mains de l’employeur,
– recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2. Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
Dit qu’il n’y a pas lieu à mise en œuvre de l’intermédiation financière des pensions alimentaires ; Dit que chaque partie supporte la moitié des dépens conformément à l’article 1125 du code de procédure civile ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Juge aux affaires familiales et le Greffier.
La Greffière La Juge aux affaires familiales
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