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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 26 janv. 2026, n° 23/05749 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05749 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/05749 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X5TW
INCIDENT
RME
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
1ERE CHAMBRE CIVILE
N° RG 23/05749 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X5TW
Minute
AFFAIRE :
S.C.P. [22]
C/
[F] [M], S.A.R.L. [Localité 8] [26] (SARL [9])
Exécutoire Délivrée
le :
à
Avocats : la SELARL [7]
la SARL [15]
la SELARL [25]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le VINGT SIX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente
Juge de la Mise en Etat de la 1ERE CHAMBRE CIVILE,
Assistée de David PENICHON, Greffier.
Après débats à l’audience publique du 15 décembre 2025
ORDONNANCE :
Contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du Code de Procédure Civile,
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
Vu la procédure entre :
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL
S.A.R.L. [Localité 8] [26] (SARL [9])
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Maître Renaud PRUVOST de la SARL KLEMA AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL
S.C.P. [22]
[Adresse 3]
[Localité 5]
en sa qualité de liquidateur de la société civile [12] selon jugement en date 9 décembre 2022 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL
Madame [F] [M]
née le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 24]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 16]
[Localité 5]
Représentée par Maître Bertrand GABORIAU de la SELARL B.G.A., avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
La SCI [12] a été constituée en 2007 entre Mme [F] [M] et la SARL [19] dont le gérant, M. [R] [I], était l’époux de Mme [F] [M], à hauteur de 50 % du capital chacun, ( soit les parts 1 à 585 pour la société [19] et les parts 586 à 1170 pour Mme [M].)
La SCI [11] [Adresse 20] a acquis une propriété située à QUINSAC par acte notarié du 12 octobre 2007.
La SARL [18] a cédé ses parts sociales à M. [R] [H] le 29 décembre 2009 pour un montant de 585.000 euros.
Dans un contexte de divorce des époux [M]/[Z], Mme [M] a fait pratiquer une saisie des parts sociales de M. [Z] qui ont fait l’objet d’une vente aux enchères publiques aux termes de laquelle la SARL BORDEAUX [26], ayant pour associé unique M. [Z] s’est portée adjudicataire et est devenue associée à 50 % de la SCI [12] aux côtés de Mme [M].
Par jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux, a été prononcée la dissolution anticipée de la SCI [12] avec désignation de la SELARL [17] pour procéder aux opérations de liquidation.
La SELARL [17] a demandé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire de la SCI [12] laquelle a été prononcée par jugement du 09 décembre 2022 avec la désignation de la SCP [23] en qualité de liquidateur judiciaire.
Après vaine mise en demeure, par actes des 12 et 14 juin 2023, la SCP [23] ès qualités a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bordeaux Mme [F] [M] et la SARL BORDEAUX [26] en paiement de la somme de 532 500 euros au titre de la libération du capital social pour l’exercice 2021 sur le fondement de l’article 1843-3 du code civil et L. 624-20 du code de commerce.
Par ordonnance du 16 décembre 2024, le juge de la mise en état a rejeté la demande de sursis à statuer dans l’attente de la vente de l’immeuble de la SCI [12].
Par dernières conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 14 octobre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, la SARL [9] demande au juge de la mise en état de :
— débouter la SCP [22] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— ordonner à la Compagnie [14] ([10]), société anonyme à conseil d’administration au capital social de 180 000 euros, dont le siège social est sis [Adresse 6], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bordeaux sous le numéro 472 202 316, de communiquer l’ensemble des pièces comptables relatives à la SCI [12] sur la période 2007 et 2008 qu’elle détient en qualité de comptable de l’époque, ce afin de justifier de l’origine de la libération des parts sociales litigieuses,
— condamner la Compagnie [14] ([10]) au paiement d’une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— condamner la Compagnie [14] ([10]) au paiement d’une somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 27 juin 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, la SCP [23] ès qualités demande au juge de la mise en état de :
— débouter la SARL [Localité 8] [26] (SARL [9]) de l’ensemble de ses demandes,
— déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer de Madame [F] [M],
— condamner la SARL [Localité 8] [26] (SARL [9]) à communiquer, dans un délai de 10 jours à compter de l’ordonnance à intervenir, le cahier des charges de vente des titres qui a donné lieu à la réquisition par elle, sous astreinte de 100 euros par jour passé ce délai,
— condamner la SARL [Localité 8] [26] (SARL [9]) à communiquer, dans un délai de 10 jours à compter de la signification de l’ordonnance, le procès-verbal d’adjudication des titres, sous astreinte de 100 euros par jour passé ce délai,
— condamner la SARL [Localité 8] [26] (SARL [9]) à communiquer, en intégralité, l’acte de cession, et ce dans un délai de 10 jours à compter de la date de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— condamner la SARL [Localité 8] [26] (SARL [9]) à justifier des demandes présentées à Monsieur [R] [Z] pour justifier de l’indication de l’acte de cession, et ce dans un délai de 10 jours à compter de la date de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— condamner solidairement Madame [F] [M] et Monsieur [R] [Z] à lui payer ès qualités la somme de 250 000 euros à titre de provision,
— condamner la SARL [Localité 8] [26] (SARL [9]) à lui payer ès qualité, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure
civile,
— condamner la SARL [Localité 8] [26] (SARL [9]) aux entiers dépens.
Par dernières conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 02 décembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, Mme [M] s’en remet à l’appréciation du juge de la mise en état sur les demandes de production de pièces ainsi que sur les dépens et lui demande de débouter la SCP [22] de sa demande de condamnation provisionnelle.
MOTIFS
Sur la demande de production de pièces par un tiers :
Moyens des parties
La SARL [9] fait valoir, au visa des articles 11, 138 et 139 du code de procédure civile, qu’il est nécessaire que la SA [13] (ci-après dénommée [10]), ayant géré la comptabilité de la SCI [12] entre l’année 2007 et l’année 2011, produise sous astreinte les pièces comptables relatives à la SCI sur la période 2007-2008 afin de justifier de l’origine de la libération des 585 parts sociales que la SARL [19], désormais dénommée la SARL [9], a cédé à M. [I] pour un montant de 585 000 euros par acte du 29 décembre 2009 et qui ont été attribuées à la SARL [9] par adjudication le 03 mai 2018.
Pour s’y opposer, la SCP [22] ès qualités soutient qu’elle a communiqué aux débats le bilan et le compte de résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2021, qui font toujours apparaître le capital souscrit et non libéré de 532 500 euros, documents qui sont postérieurs au 03 mai 2018, date à laquelle les 585 parts ont été attribuées à la SARL [9] par adjudication. Elle ajoute que Mme [M], ni la SARL [9] ne contestent l’absence de libération du capital social. Il est plaidé qu’il semble que M. [Z], qui a été associé à titre personnel a cédé ses parts à la société [19], soit dans l’incapacité de justifier de la libération du capital social. Cette carence, de leur fait, ne peut leur permettre de demander à la juridiction d’enjoindre à un tiers de communiquer des éléments, sachant que ce tiers ne détient, à aucun titre, des documents qui lui soient personnels. Elle conclut au rejet de la demande de communication de pièces formée par la SARL [9].
Mme [M] a indiqué s’en remettre sur cette demande.
Sur ce,
Compte tenu des moyens développés par la SARL BORDEAUX [26] qui produit un extrait du journal des opérations diverses pour la période du 1er juillet 2007 au 31 décembre 2007 afin d’établir l’existence d’une libération du capital social, il apparaît utile de faire droit à la demande de communication de pièces, afin que les pièces comptables de la SCI sur la période 2007-2008 soient produites aux débats.
En revanche, il n’y a pas lieu de prononcer d’astreinte alors qu’il n’est justifié d’aucun refus du cabinet d’expertise comptable, seule une demande par mail du 23 septembre 2024 étant produite.
Sur la demande de production de pièces de la SCP [21] [V] ès qualités:
Moyens des parties
La SCP [21] [V] ès qualités demande à la SARL [9] de produire sous astreinte le cahier des charges de la vente des titres par adjudication pour connaître les indications données sur la situation de la SCI. Elle soutient également que la SARL [9] doit produire sous astreinte l’acte de cession intervenue entre la SARL [9] et M. [I] après la vente par adjudication en intégralité qui peut contenir une information sur la libération du capital des parts sociales.
La SARL [9] indique d’abord qu’elle produit le cahier des charges de la vente par adjudication en pièce n°15. Elle soutient ensuite que Mme [M] et la SARL [9] sont seuls associés de la SCI et non M. [I].
Mme [M] a indiqué également s’en remettre sur cette demande.
Sur ce,
Il convient de constater que :
— le cahier des charges établi pour la vente aux enchères des 585 parts sociales numérotées 1 à 585 appartenant à M.[R] [Z],
— le bordereau d’adjudication du 31 mai 2018 établi par le commissaire de justice, sont produits en pièce 15.
— l’acte de cession de 585 parts entre la SARL [19] et M. [R] [Z] en date du 29 décembre 2009 est produit en pièce 5.
Les demandes de production à ce titre formée par la SCP [21] [V] seront rejetées alors qu’il n’est pas démontré qu’il existerait d’autres pièces qui répondraient aux attentes du liquidateur.
La demande tendant à voir condamner la SARL [9] à justifier des demandes présentées à M [R] [Z] pour justifier de l’indication de l’acte de cession sera rejetée. Cette demande ne permet pas de déterminer quelle pièce est attendue précisémment.
Sur la demande de provision :
Moyens des parties
La SCP [21] [V] ès qualités conclut que la non-libération du capital social à hauteur de 585 000 euros n’est pas contestable et que la seule question qui perdure porte sur l’identité de l’associé débiteur de ce capital de sorte que les deux associés doivent être solidairement condamnés à verser une provision de 250 000 euros.
La SARL [9] s’y oppose en faisant valoir qu’elle conteste être débitrice du capital social non libéré en ce qu’elle considère avoir apporté la preuve par courriel adressé au liquidateur judiciaire le 04 novembre 2024, qui contient notamment un extrait du journal de la SCI, d’un apport de 52 500 euros versé par M. [H] au nom et pour le compte de la SARL [18] sur un compte d’attente et d’un autre de 1 114 000 euros versé par la SARL [9] en compte courant d’associé, qui ont été imputés sur le capital souscrit avant d’être transformés en capital libéré.
Mme [M] s’oppose également à cette demande en faisant valoir, sur le fondement de l’article 789 du code de procédure civile, que le juge de la mise en état n’est pas tenu d’accorder au créancier une provision et qu’en l’espèce, l’immeuble appartenant à la SCI doit prochainement être vendu et qu’elle n’a pas les moyens de payer la somme de 125 000 euros. Elle soutient également que la pièce n°16 communiquée par la SARL [9] (journal des opérations diverses de la SCI) n’est pas datée et n’est pas certifiée et oppose qu’il n’est pas établi qu’elle soit la seule débitrice au titre de la libération du capital social.
Sur ce,
Eu égard aux contestations relatives à l’associé débiteur au titre de la libération du capital social, alimentées par des débats relatifs à l’interprétation de la comptabilité de la SCI, et alors que la dette relative à la libération du capital sociale apparaît personnelle à un associé, il y a lieu de rejeter la demande de provision.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Par mesure d’équité, les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
— ENJOINT à la Compagnie [14] ([10]), dont le siège social est sis [Adresse 6], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bordeaux sous le numéro 472 202 316, de communiquer à la SARL BORDEAUX [26] l’ensemble des pièces comptables qu’elle détient relatives à la SCI [12] sur la période 2007 et 2008 ;
— REJETTE les demandes de productions de pièces formées par la SCP [22], ès qualités de liquidateur de la SCI [12],
— REJETTE la demande de provision,
— REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 23 avril 2026 pour les conclusions des défendeurs,
— RESERVE les dépens.
La présente décision est signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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