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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 7 jaf7, 26 févr. 2026, n° 24/04269 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04269 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
JMH/NB
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE VINGT SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur Jean-Marc HOUEE,
assisté lors des débats de Emy BERTRANK, Greffier et lors du prononcé de Madame Sophie BERAUD, Greffier,
JUGEMENT DU : 26/02/2026
N° RG 24/04269 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JZN3 ; Ch2c7
JUGEMENT N° :
Mme [F] [G] épouse [E]
CONTRE
M. [D] [E]
Grosse : 1
Copie : 1
Dossier
PARTIES :
Madame [F] [G] épouse [E],
née le 02 Septembre 1992 à KAFR DALI AT TAHTANI (SYRIE)
domiciliée : chez Madame [G] [Z]
49 rue des Liondards
63000 CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-63113-24-6561 du 18/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
DEMANDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Me Khalil EL MOUKHTARI, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Monsieur [D] [E],
né le 03 Janvier 1986 à DEKMOH (SYRIE)
HohlstraSse 42
66589 MERCHWEILER (ALLEMAGNE)
DEFENDEUR
Défaillant faute d’avoir constitué avocat
FAITS ET PROCÉDURE
[D] [E] et [F] [G] se sont mariés le 3 janvier 2010 à ALEP (Syrie), sans contrat préalable de mariage.
Deux enfant s sont issus de cette union :
— [R] [E], né le 28 mars 2013 à ALEP (Syrie)
— [H] [P] [E], né le 20 février 2015 à ALEP (Syrie).
Vu l’assignation en divorce délivrée le 13 décembre 2024, placée le 10 février 2025 par Madame [F] [G] épouse [E], sans fondement sur la cause, et ce, pour l’audience d’orientation du 11 mars 2025, et avec demande distincte de mesures provisoires ;
Monsieur [D] [E] n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 11 mars 2025 le juge aux affaires familiales/juge de la mise en état a :
— constaté que l’épouse déclarait que les époux sont en résidences séparées depuis mai 2018
— autorisé chacun des époux à se faire remettre ses affaires personnelles et dit qu’il serait procédé à un inventaire des biens des époux à l’amiable
— rejeté la demande présentée au titre du devoir de secours
— confié à la mère l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur les enfants mineurs dont la résidence habituelle était fixée à son domicile, avec suspension du droit de visite et d’hébergement du père et rejet de la demande présentée au titre de la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation des enfants.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 novembre 2025, et l’affaire retenue le même jour selon la procédure écrite sans audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 juin 2026, lequel a été avancé au 26 février 2026.
Vu l’absence de demande d’audition émanant des mineurs.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement signifiées, Madame [F] [G] épouse [E] indique que les époux ne cohabitent plus depuis le 2 janvier 2019 date du prononcé de leur divorce par le tribunal religieux d’ALEP (Syrie) soit plus d’une année au jour du présent jugement et qu’en conséquence le divorce devra être prononcé pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil;
En ce qui concerne les conséquences du divorce, elle demande au juge, outre de prononcer les mesures légales de transcription, de fixer les effets du divorce au jour de la demande, de constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux, de constater qu’elle n’entend pas conserver l’usage du nom du mari, et s’agissant des relations parents/enfants de reconduire les mesures provisoires sauf à fixer à 150 €uros la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation des enfants;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que les conclusions de Madame [F] [G] épouse [E] ont été signifiées à Monsieur [D] [E] domicilié en Allemagne avec transmission de l’acte par commissaire de justice reçu par les autorités compétentes le 9 septembre 2025; qu’au jour de l’ordonnance de clôture aucun retour de al signification n’étant parvenu il a été fait application des dispositions de l’article 688 du code de procédure civile; qu’en l’absence de preuve quant à la connaissance par Monsieur [D] [E] des conclusions de l’épouse, le juge aux affaires familiales ne pouvait statuer au fond dans un délai inférieur à six mois; que c’est ainsi que le délibéré sur le fond est fixé au 8 juin 2026;
Attendu qu’en cours de délibéré Madame [F] [G] épouse [E] a communiqué une attestation de signification en date du 12 septembre 2025; que dès lors preuve étant faite de la connaissance par le mari des demandes de la femme, il y a lieu d’avancer la date du délibéré;
SUR LA COMPÉTENCE DU JUGE FRANÇAIS ET SUR LA LOI APPLICABLE
Attendu qu’il existe en l’espèce au moins un élément d’extranéité tenant à la nationalité syrienne des deux époux; qu’aux termes de l’article 3 du règlement européen du 25 juin 2019 dit Bruxelles IIter :
“sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre:
a) sur le territoire duquel se trouve:
— la résidence habituelle des époux, ou
— la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, ou
— la résidence habituelle du défendeur, ou
— en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, ou
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’État membre en question
b) de la nationalité des deux époux
Attendu qu’en l’espèce, le juge français est donc compétent puisque la France est la résidence habituelle de l’épouse où elle y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande;
°°
Attendu qu’aux termes de l’article 8 du règlement CE du 20 décembre 2010 dit Rome III, la loi applicable au prononcé du divorce est :
“À défaut de choix conformément à l’article 5, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État :
a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
d) dont la juridiction est saisie ».
Attendu que la loi française est donc applicable puisque celle de la juridiction régulièrement saisie;
SUR LA RECEVABILITÉ
Attendu qu’aux termes de l’article 257-2 du code civil, à peine d’irrecevabilité, la demande introductive d’instance en divorce comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux;
Attendu que l''article 1115 du code de procédure civile dispose que la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l’article 257-2 du code civil, contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l’indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens; qu’elle ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile et que l’irrecevabilité prévue par l’article 257-2 du code civil doit être invoquée avant toute défense au fond;
Attendu en l’espèce, que l’acte introductif d’instance comporte bien une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, de sorte que la demande principale est recevable; qu’il convient de rappeler que les propositions en la matière ne sont pas des prétentions et que la présente juridiction n’a pas à statuer à ce titre dans le cadre du prononcé du divorce, ni a en donner acte ce qui ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile;
SUR LA CAUSE DU DIVORCE
Attendu qu’aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré; que l’article 238 du même code précise que l’altération du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce; que si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce;
Attendu qu’en l’espèce l’instance a été introduite sans que Madame [F] [G] épouse [E] n’indique les motifs de sa demande; que les époux vivent séparément, selon ce qui résulte notamment d’une décision du tribunal religieux d’ALEP (Syrie) du 2 janvier 2019, soit plus d’une année au jour du prononcé du divorce;
Attendu qu’il convient donc de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal;
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE
Sur la date des effets du divorce
Attendu qu’en application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée; que selon les dispositions de l’article 262 du même code, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens de époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce; qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, cette demande ne pouvant être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce;
Attendu qu’en l’espèce et dans les rapports entre eux en ce qui concerne leurs biens, la date des effets sera fixée au jour de la demande en divorce, soit celle du placement de l’assignation le 10 février 2025;
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
Attendu qu’aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme mais qu’en revanche le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis, cette volonté devant être constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus;
Attendu qu’il n’existe aucune demande de ce chef;
Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux
Attendu que selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255; que le juge peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux;
Attendu qu’il n’existe en l’espèce aucune déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire indiquant les points de désaccords qui autoriserait le juge du divorce à les arbitrer d’ores et déjà; qu’il appartiendra le cas échéant aux époux de contacter le(s) notaire(s) de leur choix qu’il n’appartient plus au juge du divorce de désigner, ou d’assigner en partage judiciaire;
Sur l’usage du nom du conjoint
Attendu qu’aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint; que l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants;
Attendu qu’en l’espèce aucun des époux ne sollicite une telle autorisation;
Sur les relations parents/enfants
Attendu que les mesures provisoires seront reconduites comme sollicitées par la mère et réputées toujours conformes à l’intérêt des deux enfants mineurs;
Attendu que Madame [F] [G] épouse [E] sollicite une contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation des enfants; que toutefois la situation du père en Allemagne étant inconnue, il conviendra de rejeter une telle demande;
Sur les autres demandes
Attendu que l’article 1127 du code de procédure civile dispose que les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement; qu’il n’existe aucun élément pouvant conduire à déroger à ce principe;
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, et par mise à disposition au greffe les parties en ayant été préalablement avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile
Vu la demande en divorce en date du 10 février 2025,
PRONONCE le divorce des époux [D] [E] et [F] [G] pour altération définitive du lien conjugal au sens des articles 237 et 238 du code civil
DIT qu’en application des dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile la mention du divorce sera portée en marge de:
— l’acte de mariage célébré le 3 janvier 2010 à ALEP (Syrie),
— l’acte de naissance du mari, né le 3 janvier 1986 à DEKMOH (Syrie),
— l’acte de naissance de la femme, née le 2 septembre 1992 à KAFR DALI AT TAHTANI (Syrie),
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 10 février 2025
RAPPELLE qu’en application de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union
RENVOIE les époux à procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial, à contacter le(s) notaire(s) de leur choix ou en cas de désaccords persistants à assigner en partage judiciaire
RAPPELLE qu’aucun des époux ne sera plus autorisé à conserver l’usage du nom du conjoint postérieurement au prononcé du divorce
***
DIT que la mère exercera seule l’autorité parentale sur ses enfants mineurs
[R] [E], né le 28 mars 2013 à ALEP (Syrie)
[H] [P] [E], né le 20 février 2015 à ALEP (Syrie)
FIXE la résidence habituelle des deux enfants au domicile de la mère
SUSPEND le droit de visite et d’hébergement du père
DÉBOUTE Madame [F] [G] de sa demande de pension alimentaire au titre de la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation des enfants
***
RAPPELLE que les dispositions relatives aux enfants sont d’application immédiate nonobstant appel
DIT que le présent jugement devra être signifié par voie de commissaire de justice par la partie la plus diligente
DIT que Madame [F] [G] supportera la charge des dépens de la présente instance
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le Greffier.
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