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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, bsm cont.<10 000eur, 20 mars 2026, n° 25/00904 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00904 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal Judiciaire
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
Minute :
N° RG 25/00904 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-[Immatriculation 1]
JUGEMENT
DU : 20 Mars 2026
S.A.R.L. RICCI AUTOS
C/
S.A.S. YOU ASSUR
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 20 Mars 2026
Jugement rendu le 20 Mars 2026 par Guy DRAGON, juge, assisté de Lucie JOIGNEAUX, greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A.R.L. RICCI AUTOS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Paul-Louis MINIER, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Maxime COTTIGNY, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER,
ET :
DÉFENDEUR(S)
S.A.S. YOU ASSUR, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
DÉBATS : 15 Janvier 2026
PROCÉDURE : l’affaire a été mise au rôle sous le N° RG 25/00904 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-[Immatriculation 1] et plaidée à l’audience publique du 15 Janvier 2026 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 20 Mars 2026, les parties étant avisées ;
Et après délibéré :
PRESENTATION DU LITIGE
La Sarl Ricci Autos exerce une activité de concession de la marque Peugeot et de garage automobile.
Par acte de commissaire de justice signifié le 19 juin 2025, celle-ci a fait citer la Sas You Assur devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer lui demandant, au visa des articles 1103 et suivants, 1217 et 1231-1 et suivants du code civil de :
— condamner la Sas You Assur à lui payer la somme de 6171,72 euros correspondant à sa facture de travaux de réparation du 31 octobre 2024 au titre de son engagement de prise en charge des frais de réparations du véhicule, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 janvier 2025 ;
— condamner la Sas You Assur à lui payer la somme de 3000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la Sas You Assur au paiement des frais et dépens de l’instance.
La Sarl Ricci Autos expose qu’elle s’est vu confier par l’expert mandaté par la Sas You Assur, assureur du véhicule Peugeot 208 immatriculé [Immatriculation 2], la réparation de celui-ci endommagé à la suite d’un sinistre ; Que si dans un premier temps l’expert avait demandé de surseoir aux travaux de remise en état, l’assureur s’est ensuite engagé par un document écrit daté du 17 octobre 2024 à prendre en charge les réparations du véhicule à 100%, avec une franchise de 270,00 euros et à en assurer le paiement directement auprès du garage Ricci Autos, Agent Peugeot ;
Qu’après avoir réalisé les travaux de réparation prévus conformément au rapport de l’expert de l’assureur et sous le suivi de celui-ci, elle adressa sa facture datée du 31 octobre 2024 à la Sas You Assur, pour un montant de 6171,72 euros TTC en vue de son règlement ;
Que contre toute attente l’assureur n’a pas procédé au paiement de celle-ci se retranchant derrière les réserves émises initialement par son expert nonobstant son propre accord postérieur de prise en charge.
L’affaire a été évoquée pour la première fois à l’audience du 04 septembre 2025 et renvoyée à deux reprises pour vérifier la constitution de la défenderesse jusqu’à celle du 15 janvier 2026 où elle a été retenue.
A cette audience la Sarl Ricci Autos, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.
La Sas You Assur, régulièrement assignée à personne morale n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement de la somme de 6171,72 euros
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Par ailleurs l’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce au soutien de sa demande en paiement de sa facture de réparation du véhicule Peugeot 2008, immatriculé [Immatriculation 2], appartenant à M. [B] [Y], assuré auprès de la Sas You Assur, exerçant notamment son activité sous la marque Spring, la Sarl Ricci Autos produit un accord de prise en charge de l’assureur, daté du 17 octobre 2024, valable pour une durée d’un mois, aux termes duquel « la société You Assur s’engage à payer directement au bénéficiaire désigné ci-dessous, le montant des réparations dans la limite des conclusions de l’expert, sans toutefois excéder le montant de la valeur avant sinistre du véhicule assuré. »
La Sarl Ricci Autos est le bénéficiaire désigné à l’acte précité.
La demanderesse produit également le rapport d’expertise de l’expert automobile mandaté par l’assureur, daté du 18 octobre 2024, précisant que le véhicule dont s’agit est économiquement et techniquement réparable, pour un montant de 6222,72 euros TTC, auquel est affecté une dépréciation pour usage de 51,00 euros, soit un net facturable de 6171,72 euros TTC.
Pour résister au paiement de la facture conforme de la Sarl Ricci Autos, l’assureur se retranche derrière un premier message électronique adressé par son expert au garagiste le 10 octobre 2024 à 18:54 lui conseillant de surseoir aux travaux de remise en état dans l’attente d’investigations complémentaires.
Cependant ce conseil est devenu sans objet à la suite du nouveau message électronique adressé par l’expert au garagiste le 24 octobre 2024 à 17:44 lui précisant que « l’assureur nous a informé, ce jour prendre en charge les dommages » et lui adressant en conséquence son rapport d’expertise provisoire complété de l’ensemble des travaux de remise en état à réaliser.
Au surplus, la défenderesse peut d’autant moins se retrancher derrière les réserves émises initialement par son expert le 10 octobre 2024 que son accord de prise en charge est postérieur pour être daté du 17 octobre 2024.
Il en résulte que la Sarl Ricci Autos a strictement respecté les termes de l’accord de prise en charge de l’assureur, dans les délais impartis et pour le montant fixé par l’expert de la Sas You Assur.
En conséquence la Sas You Assur sera condamnée à exécuter ses obligations contractuelles pour la somme convenue de 6171,72 euros.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 janvier 2025, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Sur les autres demandes
— Sur les dépens
Selon l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de dire que la Sas You Assur, succombant à l’instance, supportera la charge des dépens.
— Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il convient, en tenant compte de l’équité de condamner la Sas You Assur au paiement de la somme de 1800,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action en paiement de la Sarl Ricci Autos ;
CONDAMNE la Sas You Assur à payer à la Sarl Ricci Autos la somme de 6171,72 euros correspondant à sa facture de travaux de réparation du 31 octobre 2024, avec intérêts légaux à compter du 23 janvier 2025 ;
CONDAMNE la Sas You Assur aux dépens ;
CONDAMNE la Sas You Assur à payer à la Sarl Ricci Autos la somme de 1800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le juge
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