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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 16 déc. 2025, n° 25/02926 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02926 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Madame [G] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Fabienne DELECROIX
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/02926 – N° Portalis 352J-W-B7J-C75MP
N° MINUTE :
2 JTJ
JUGEMENT
rendu le mardi 16 décembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [G] [R], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DÉFENDERESSE
Société L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Fabienne DELECROIX de la SELARL DELECROIX-GUBLIN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #R0229
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yasmine WALDMANN, Juge, statuant en juge unique
assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 octobre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 décembre 2025 par Yasmine WALDMANN, Juge assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 16 décembre 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/02926 – N° Portalis 352J-W-B7J-C75MP
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice signifié en date du 16/05/2025 à personne morale, [G] [R] a fait assigner l’AGENT JUDICIAIRE DE l’ETAT devant le tribunal judiciaire de PARIS, aux fins notamment d’obtenir 10000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
L’affaire était appelée à l’audience du 27/06/2025 et faisait l’objet d’un renvoi avant d’être examinée à l’audience du 07/10/2025.
[G] [R], comparant en personne, sollicite au visa des articles 3, 8, 6, 13, 14 de la CEDH, L141-1 du code de l’organisation judiciaire, 11, 226-13, 321-1, 434-7-2, 432-1, 434-1, 314-1 du code pénal, 54, 56, 114, 700 du code de procédure civile, de voir :
— rejeter la demande de nullité de son assignation ;
— condamner l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT à lui verser la somme de 10000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, de son préjudice juridique, de la violation de sa vie privée, de la violation du secret de l’instruction, de l’atteinte à sa dignité, de la perte de ses recours effectifs et du traitement inhumain et dégradant subi au sens de l’article 3 de la CEDH ;
— condamner l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT à lui verser la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en considération du temps, des démarches, de la privation d’assistance et des efforts matériels investis seule dans cette procédure ;
— ordonner l’exécution provisoire de ces condamnations compte tenu de la gravité des faits, de l’urgence et de la nécessité de compenser sans délai les effets d’une justice rendue de manière discriminatoire, arbitraire et manifestement contraire aux engagements européens ;
— condamner l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT aux dépens.
Elle estime que la responsabilité de l’Etat est engagée suite aux manquements graves et répétés et aux fautes du service public de la justice. Elle estime que les deux juges d’instruction chargés de deux procédures distinctes dans lesquelles elle était partie civile ont violé le secret de l’instruction, et procédé au recel d’informations personnelles et sensibles couvertes par le secret, en procédant à la transmission de sa plainte, de ses correspondances, d’informations sur CASSIOPEE, et en autorisant une agente de police à accéder aux fichiers des antécédents judiciaires (TAJ). Elle explique que ces informations frauduleusement obtenues ont ensuite été utilisées dans des décisions judiciaires (non-lieux), lui portant directement préjudice. Elle ajoute en outre que les magistrats n’ont pas procédé aux auditions essentielles (mis en cause) et ont fait preuve d’un traitement discriminant et dégradant à son égard. Elle relève les sanctions disciplinaires prononcées à l’encontre de ces magistrats, qui n’exercent plus en qualité de juges d’instruction ou sur de fonctions pénales, l’une ayant été déchargée, et conclut en une reconnaissance de l’Etat des fautes commises par ceux-ci. Elle précise ne pas avoir fait de recours contre les décisions pénales dans les procédures d’instruction concernées.
L’AGENT JUDICIAIRE DE l’ETAT, représenté par son conseil, sollicite en vertu de ses dernières conclusions reprises oralement à l’audience, de voir :
— prononce la nullité de l’assignation de [G] [R] ;
— à titre subsidiaire, débouter [G] [R] de ses demandes ;
— à titre infiniment subsidiaire : réduire à de plus justes proportions les demandes de [G] [R] ;
— en tout état de cause :
statuer ce que de droit sur l’amende civile ;
condamner [G] [R] à lui verser la somme de 1500 euros en réparation du préjudice causé en raison de l’usage abusif de son droit d’agir ;
condamner la même à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il convient de se référer aux écritures des parties reprises oralement à l’audience pour un plus ample exposé des moyens, en vertu de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 21/08/2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIF DE LA DÉCISION
Sur la nullité de l’assignation
Aux termes de l’article 56 du code de procédure civile, l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54 :
1° Les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée ;
2° Un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ;
4° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
L’assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée.
Elle vaut conclusions.
Selon l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT estime que l’assignation délivrée par [G] [R] ne comporte pas les éléments de faits et de droits nécessaires à la préparation de sa défense, compte tenu de la confusion des moyens, l’absence de structure dans les prétentions et les moyens développés et de l’absence d’éléments de faits précis en lien avec les préjudices invoqués.
Toutefois, s’il ressort de la lecture de l’assignation une absence d’organisation des prétentions et des moyens, les fondements juridiques sur lesquels se fondent [G] [R] sont clairement identifiables ainsi que les éléments de faits.
La défense a par ailleurs produit des conclusions à l’audience de plaidoirie, dans lesquelles elle se défend face aux demandes de [G] [R], de sorte que la préparation de sa défense n’a pas été atteinte.
La demande de nullité de l’assignation sera rejetée.
Sur la demande principale d’indemnisation
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Un déni de justice correspond à un refus d’une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s’appréciant sous l’angle d’un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Selon l’article 11 code de procédure pénale, sauf dans le cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l’enquête et de l’instruction est secrète.
Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l’article 434-7-2 du code pénal.
Toutefois, afin d’éviter la propagation d’informations parcellaires ou inexactes ou pour mettre fin à un trouble à l’ordre public ou lorsque tout autre impératif d’intérêt public le justifie, le procureur de la République peut, d’office et à la demande de la juridiction d’instruction ou des parties, directement ou par l’intermédiaire d’un officier de police judiciaire agissant avec son accord et sous son contrôle, rendre publics des éléments objectifs tirés de la procédure ne comportant aucune appréciation sur le bien-fondé des charges retenues contre les personnes mises en cause.
En vertu de l’article 81 du code de procédure pénale, le juge d’instruction procède, conformément à la loi, à tous les actes d’information qu’il juge utiles à la manifestation de la vérité. Il instruit à charge et à décharge. (…)
Si le juge d’instruction est dans l’impossibilité de procéder lui-même à tous les actes d’instruction, il peut donner commission rogatoire aux officiers de police judiciaire afin de leur faire exécuter tous les actes d’information nécessaires dans les conditions et sous les réserves prévues aux articles 151 et 152.
Le juge d’instruction doit vérifier les éléments d’information ainsi recueillis.
S’il est saisi par une partie d’une demande écrite et motivée tendant à ce qu’il soit procédé à l’un des examens ou à toutes autres mesures utiles prévus par l’alinéa qui précède, le juge d’instruction doit, s’il n’entend pas y faire droit, rendre une ordonnance motivée au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande.
Selon les articles 82-2 et suivants du même code, la partie civile peut saisir le juge d’instruction de toute demande d’acte.
En l’espèce, [G] [R] peine à démontrer un fonctionnement défectueux du service public de la justice. En effet, les diligences effectuées par les juges d’instruction, à savoir la transmission de sa plainte et de ses correspondances entre deux cabinets d’instruction, l’accès et l’utilisation des informations du TAJ par une agente de police et l’utilisation des données de CASSIOPEE, ont été effectuées dans le respect du code de procédure pénale. En effet, un soit-transmis accepté par le doyen des juges d’instruction est à l’origine de la transmission de la plainte initiale, et l’officier de police judiciaire a agi dans le cadre d’une commission rogatoire qu’elle désigne expressément dans son procès-verbal.
Aussi, [G] [R] bénéficiait de droits en sa qualité de partie civile, qu’elle a choisi de ne pas utiliser, à savoir les demandes d’auditions, les recours contre les décisions de non-lieux et les demandes d’annulation d’un acte.
Il ressort des écritures et explications de [G] [R] qu’elle conteste en réalité le bien fondé des décisions pénales, et la clôture des procédures d’instruction, alors même que ces décisions constituent le résultat du pouvoir souverain des magistrats de siège et pouvaient faire l’objet de recours devant la chambre de l’instruction.
En outre, il ne ressort pas des pièces produites par [G] [R] des propos ou actes dégradants ou discriminants à son égard de la part des magistrats instructeurs et des auxiliaires de justice, aucune constatation objective n’étant produite. Les seules plaintes de [G] [R] devant le procureur de la République, non étayées par des témoins ou des écrits probants, ne peuvent suffire à caractériser les comportements fautifs allégués.
Enfin, les mobilités des magistrats instructeurs visibles sur les décrets de nomination des 12/08/2022 et 08/12/2023 (décharge et changement de tribunal judiciaire) ne constituent pas des sanctions disciplinaires, mais des mutations habituelles sans qu’il ne puisse en être tiré de conséquences sur leur aptitude professionnelle ou encore sur la responsabilité de l’Etat.
Par conséquent, [G] [R] sera déboutée de sa demande d’indemnisation.
Décision du 16 décembre 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/02926 – N° Portalis 352J-W-B7J-C75MP
Sur la demande reconventionnelle de l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT sollicite la somme de 1500 euros en réparation du préjudice nécessairement subi en raison de l’abus de droit d’agir de [G] [R].
En l’espèce, l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT ne démontre pas l’existence d’un dommage, en ce qu’il ne caractérise pas la nature du dommage et ne produit par ailleurs aucune preuve du caractère répété, dilatoire et abusif des procédures à son encontre ou encore de la connaissance par [G] [R] du caractère vain de sa demande.
Il n’y a dès lors pas lieu de faire droit à la demande d’indemnisation.
Pour ces mêmes motifs, il n’y a pas lieu de prononcer à l’encontre de [G] [R] une amende civile, les éléments à disposition de la juridiction ne mettant pas en évidence une utilisation abusive et répétée de l’action en justice par [G] [R].
Sur les demandes accessoires
[G] [R], partie perdante, sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Aussi, [G] [R] sera condamnée à verser à l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, pôle civil de proximité, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
REJETTE la demande au titre de la nullité de l’assignation ;
DEBOUTE [G] [R] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE [G] [R] à payer à l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [G] [R] aux entiers dépens de la présente instance ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La greffière La juge
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