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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, liquidation regime matrim, 8 avr. 2026, n° 24/00700 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00700 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
LIQUIDATION
RÉGIME
MATRIMONIAL
08/04/2026
AFFAIRE :
N° N° RG 24/00700 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HPSY
MINUTE N°
[K] [A]
C/
[D] [Y] [H]
Assignation du :
15 mars 2024
Ordonnance de clôture du : 26 janvier 2026
Code 22G
Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
CC + EXE la SELARL AVOLUTION
CC + EXE la SCP OUEST DEFENSE & CONSEIL
CC Notaire
Copie dossier
DU HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX, contradictoire, prononcé publiquement, signé par le Président et le Greffier,
DEMANDEUR :
Madame [K] [A]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1] ([Localité 2] ATLANTIQUE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Maître Sonia MAUDEMAIN de la SELARL AVOLUTION, avocats au barreau d’ANGERS
ET
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [H]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Maître Florent DELORI de la SCP OUEST DEFENSE & CONSEIL, avocats au barreau d’ANGERS
DÉBATS
A l’audience du 02 Février 2026 tenue par Claire SOLER, Vice-Présidente, statuant comme juge unique, en qualité de Juge aux affaires familiales, assistée de Séverine QUEDEVILLE, Greffière lors des débats et de Séverine MOIRÉ, Greffière lors du prononcé
A l’issue de cette audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 08 Avril 2026 et mis à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
EXPOSE DU LITIGE :
M. [D] [H] et Mme [K] [A] ont contracté mariage devant l’officier d’État civil de la mairie de [Localité 5] le [Date mariage 1] 2003, après avoir fait établir un contrat de mariage selon régime de la participation aux acquêts par Me [C], notaire à [Localité 6].
Antérieurement au mariage, M. [D] [H] avait acquis, par acte reçu par Me [F], notaire à [Localité 7] le 14 avril 2000, un bien situé à [Localité 8], [Adresse 2] pour le prix de 55.000 [Localité 9] soit 8.384,70 €.
Par ordonnance de non-conciliation du 6 juin 2017, le juge aux affaires familiales a notamment attribué à Mme [K] [A] la jouissance du domicile familial appartenant en propre à M. [D] [H], dit qu’elle réglerait les mensualités du prêt travaux [1] afférent à ce bien et constaté l’accord de Mme [K] [A] pour laisser à M. [D] [H] la jouissance du véhicule Volvo V50.
Leur divorce a été prononcé par jugement du juge aux affaires familiales de [Localité 10] en date du 16 mars 2021. La date des effets du divorce a été fixée au 6 juin 2017.
Mme [K] [A] a occupé le bien immobilier situé à [Localité 8] jusqu’en décembre 2023.
Faisant valoir que les opérations amiables de liquidation et partage entamées devant Me [O] n’avaient pu aboutir, faute pour M. [D] [H] d’avoir répondu aux sollicitations du notaire après établissement d’un projet de partage le 28 février 2024, Mme [K] [A] a fait citer M. [D] [H] devant le juge aux affaires familiales d'[Localité 10] par acte de commissaire de justice du 15 mars 2024.
*
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 20 mars 2025, Mme [K] [A] demande au juge aux affaires familiales de :
Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial des ex époux ;fixer sa créance à l’encontre de M. [D] [H] à la somme de 41 129,39 € ;lui attribuer l’immeuble de M. [D] [H] sis [Adresse 2] à [Localité 5] moyennant le versement d’une soulte de 41 129,39 € ;renvoyer en tant que de besoin les parties devant Me [O] [E], notaire à [Localité 6], pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage de leurs intérêts respectifs ;désigner un juge commis pour surveiller les opérations de liquidation ;condamner M. [D] [H] au paiement de la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle dresse un aperçu sommaire de leurs patrimoines respectifs et constate qu’il n’y a eu aucun enrichissement de part et d’autre, le montant des acquêts communs étant nul.
Elle fait valoir qu’elle a assumé seule le remboursement de divers emprunts (prêt notarié [2] de 50.122 €, prêt [3] de 16.300 €, prêt [3] de 28.131 € souscrit le 3.11.2017 postérieurement à l’ordonnance de non conciliation et constituant le rachat de plusieurs prêts à la consommation, prêt à la consommation de 8.000 € souscrit auprès de la [4] et prêt de 5.000 € souscrit auprès de [5]), à la fois du temps du mariage et postérieurement à l’ordonnance de non conciliation, ainsi que les cotisations d’assurances afférentes au véhicule Volvo V50 immatriculé [Immatriculation 1] et celles afférentes à la remorque Erde, immatriculée 2220 YQ49, ce depuis 2017 et jusqu’au 7 février 2024, date à laquelle ils ont signé un acte de cession, outre le paiement d’une somme de 899 € au titre des diagnostics immobiliers.
Elle considère que M. [D] [H] lui doit une créance de participation de 25 810,23 € (22 073,43 € + 3 736,80 €), à laquelle s’ajoute la somme de 15 319,16 € dus au titre du partage de l’indivision, soit une somme totale de 41 129,39 € et non pas de 38.291,58 € tel que retenu par le notaire, cette modification s’expliquant par le fait d’avoir intégré dans son calcul le règlement des cotisations d’assurance et des échéances de prêt postérieurement à février 2024.
Elle rappelle que le notaire avait transmis à M. [D] [H] l’intégralité du projet accompagné des pièces transmis par chacun et que M. [D] [H] ne peut raisonnablement soutenir qu’elle ne justifierait pas de ses demandes ; qu’en outre, celui-ci ne justifie pas de sa capacité à lui régler la soulte qui lui est due et ne produit aucune pièce à l’appui de son affirmation selon laquelle il réaliserait des travaux sur le bien pour optimiser une vente future.
*
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 20 janvier 2026, M. [D] [H] demande au juge aux affaires familiales de :
ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial ;débouter Mme [K] [A] de sa demande de fixation d’une créance à son encontre à la somme de 41 129,39 € ; débouter Mme [K] [A] de sa demande d’attribution de l’immeuble lui appartenant en propre sis [Adresse 2] à [Localité 11] ; dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;ne pas ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Il précise que lorsque le notaire a établi son projet de partage, il se trouvait incarcéré et n’était dès lors pas en mesure de prendre des décisions sur son patrimoine du fait de son isolement.
Il estime que la créance dont Mme [K] [A] se prévaut n’est étayée par aucune pièce justificative.
Il rappelle en outre que la créance de participation, dont le principe et le montant n’est pas acquis, peut être réglée dans le cadre de délais de paiement en application des dispositions de l’article 1576 du Code civil et que la demande d’attribution de l’immeuble à Mme [K] [A] est ainsi prématurée ; qu’il entend faire des travaux sur l’immeuble afin de le vendre de manière optimale.
Il fait valoir en outre que le prononcé de l’exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives dès lors qu’elle pourrait conduire à un transfert immédiat de fonds sans garantie de restitution en cas d’infirmation de la décision.
*
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 janvier 2026. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 2 février 2026 puis mise en délibéré au 8 avril 2026.
MOTIVATION :
Sur la demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage :
Aux termes de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du Code civil dispose que le partager fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou qu’il s’élève des contestations sur la manière de procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L’article 1364 du code civil précise que si la complexité des opérations de partage le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et à défaut d’accord par le tribunal.
En l’espèce, aucune issue amiable n’a été trouvée. S’il n’est pas contesté que lorsque Mme [K] [A] a initié ses premières démarches, M. [D] [H] était incarcéré à la maison d’arrêt de [Localité 10] (courrier adressé le 1.09.2023 à M. [D] [H] à la maison d’arrêt), M. [D] [H] ne justifie toutefois pas qu’il était encore incarcéré au moment où le notaire a établi son projet d’acte de partage, le second courrier qui lui a été adressé par le conseil de Mme [K] [A] ayant été adressé cette fois ci à son adresse et non pas à la maison d’arrêt. Néanmoins, aucune issue n’a pu aboutir faute pour M. [D] [H] d’avoir pris contact avec le notaire.
Dès lors, il conviendra d’ouvrir les opérations judiciaires de compte, liquidation et partage. La complexité des opérations de partage justifie la désignation de Me [N] [S], notaire à Angers ainsi que du juge commis désigné par l’ordonnance de roulement du tribunal judiciaire d’Angers.
Sur les demandes présentées par Mme [K] [A] (fixation de créance et attribution préférentielle du bien propre de M. [D] [H]) :
Le projet d’état liquidatif et de partage a été établi par Me [G] sur la base des informations communiquées par Mme [K] [A], soit le fait qu’elle aurait assumé seule:
du temps du mariage : le remboursement des échéances du prêt de 50.122 € souscrit auprès de la [6] au titre de l’emprunt immobilier le 18.11.2009du prêt [3] de 16.300 € souscrit le 20.01.2016 prêt [4] dit Expresso de 8.000 € souscrit en septembre 2016prêt [5] de 5.000 € avec premier prélèvement intervenu le 5.07.2016
postérieurement à l’ONC, durant le temps de l’indivision : le remboursement des échéancesdu prêt immobilier [6] d’un montant de 50.122 € ainsi que les assurances emprunteurs, en ce compris celle de M. [D] [H] ; de l’assurance habitation [7]du prêt souscrit le 3.11.2017 auprès de la [4] [3] d’un montant de 28.131 €, correspondant au regroupement de cinq crédits à la consommation.
Me [G] a également retenu au titre d’une créance entre indivisaire le paiement par Mme [K] [A] de la somme de 899 € au titre des diagnostics immobiliers en vue d’une éventuelle vente du bien immobilier.
Le projet ne reprend pas les créances dont Mme [K] [A] fait état dans ses conclusions relatives à la prise en charge par ses soins des cotisations d’assurance afférentes au véhicule Volvo entre 2017 et 2023 qu’elle chiffre à 2.537,08 € et, au titre de la remorque sur la même période qu’elle chiffre à la somme de 300,72 €.
Le projet établi par Me [G] a pris en compte les tableaux d’amortissement des différents crédits mais ne fait pas état de documents bancaires produits par Mme [K] [A] justifiant de l’acquittement personnel de ces dépenses. En outre, les tableaux récapitulatifs établi par Mme [K] [A], s’ils peuvent être utiles, nécessitent néanmoins pour être valablement pris en compte, outre la production des avis d’échéances ou tableaux d’amortissement, d’être accompagnés des relevés bancaires faisant apparaître les dépenses effectivement réalisées. Le mail adressé par Mme [K] [A] au notaire le 28 février 2024 faisant référence à la transmission en pièce jointe de justificatif du récapitulatif des dépenses engagées est insuffisant pour déterminer que les relevés bancaires auraient été produits.
Dès lors, il ne peut être fait droit à la demande de Mme [K] [A] tendant à fixer sa créance à la somme de 41 129,39 €.
Néanmoins, et afin d’éviter un inutile ralentissement des opérations de partage qui lui serait d’autant plus préjudiciable s’il entend vendre le bien immobilier, il appartiendra à M. [D] [H] d’indiquer clairement s’il a ou non participé au remboursement des emprunts et des charges évoqués par Mme [K] [A], la reconnaissance d’une absence de remboursement pouvant établir a contrario la réalité des remboursements effectués par Mme [K] [A].
En outre, compte tenu du souhait de M. [D] [H] de pouvoir vendre son bien propre, il n’est pas opportun de prévoir une attribution préférentielle du bien à Mme [K] [A], qu’elle n’occupe par ailleurs plus.
3. Sur les autres demandes :
Mme [K] [A] a été contrainte d’assigner M. [D] [H] devant le juge aux affaires familiales du fait de l’absence de démarches actives effectuées par ce dernier devant le notaire, qu’il ne pouvait ignorer au vu des deux courriers qui lui ont été adressés par le conseil de Mme [K] [A]. Dès lors, il convient de le condamner à payer à Mme [K] [A] la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
L’exécution provisoire est de droit et M. [D] [H] ne justifie d’aucun motif légitime pour qu’elle soit écartée.
DISPOSITIF :
Le juge aux affaires familiales, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de M. [D] [H] et Mme [K] [A] :
Pour y parvenir :
REJETTE la demande d’homologation du projet d’état liquidatif et de partage établi par Maître [G] ;
DÉBOUTE Mme [K] [A] de sa demande d’attribution préférentielle bien situé à [Adresse 3], [Adresse 2] ;
DESIGNE pour y procéder Me [N] [S], notaire à [Localité 10] ;
DESIGNE le juge commis du tribunal judiciaire de Angers, pour surveiller le déroulement des opérations avec lequel les échanges devront se faire dans le respect du principe du contradictoire à l’adresse suivante : [Courriel 1] ;
DIT que Me [N] [S], notaire à [Localité 10] devra faire connaître sans délai au juge son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur requête ;
FIXE à la somme de 2000 € le montant de la provision à valoir sur les émoluments, taxes et frais du notaire commis, ce en application des dispositions de l’article R 444-61 du code de commerce ;
DIT que cette provision sera versée directement entre les mains du notaire commis par chacune des parties à parts égales, soit 1.000 € chacune ;
AUTORISE, en cas de carence de l’une des parties dans le paiement de sa part de provision, une autre partie à provisionner en ses lieu et place ;
DISPENSE la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle du versement d’une provision ;
DIT qu’il appartiendra au notaire de :
convoquer les parties ainsi que les avocats qui les assistaient dans le cadre de la procédure ;fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune et la date de transmission de son projet d’état liquidatif ; ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ;dresser, dans le délai d’un an à compter de la réception de la présente décision, un état liquidatif qui, établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir et qui fixe le cas échéant la date de jouissance divise, laquelle doit être la plus proche du partage ;
RAPPELLE que le notaire établit un projet de partage sur la base des éléments fournis par les parties à l’appui de leurs demandes ; qu’il n’appartient pas au notaire de procéder lui-même à des investigations pour rechercher des éléments de preuve ;
RAPPELLE qu’il appartient à la partie qui se prévaut d’une créance de justifier des dépenses effectivement engagées, notamment par la production de relevés bancaires faisant apparaître les dépenses ;
ENJOINT d’ores et déjà aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
La copie de l’acte de mariage ;le contrat de mariage s’il en existe un ;le livret de famille ; les actes notariés de propriété pour les immeubles ;les comptes de gestion locative et la déclaration spéciale des revenus fonciers s’il y a lieu ;les actes et tous documents relatifs aux donations et successions et autres dispositions de dernières volontés ; la liste des comptes bancaires et avoirs, tant personnels que joints, avec leur domiciliation, détenus par les parties ; les contrats d’assurance (le cas échéant) ;les cartes grises des véhicules ;les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers ;une liste des crédits en cours ;les statuts de société (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable il y a lieu ainsi que les comptes des trois derniers exercices, des trois dernières assemblées générales ;toutes pièces justificatives des créances, récompenses et reprises éventuellement revendiquées ; les éléments justificatifs nécessaires à l’établissement de l’éventuel compte d’administration ;
DIT que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE ce pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal ou contrat d’assurance-vie ouvert ;
ORDONNE à cet effet et au besoin REQUIERT les responsables des fichiers FICOBA et FICOVIE, de répondre à toute demande du notaire commis (article L143 du LPF) ;
RAPPELLE que :
Le notaire commis devra convoquer d’office les parties et leurs avocats et pourra solliciter de celles-ci, dans le délai qui leur est imparti, tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;en cas de défaillance d’un indivisaire, la procédure des articles 841-1 du Code civil et 1367 du code de procédure civile est applicable ;le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (ex : injonction de communication de pièces, astreinte, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant de la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge) ;si un acte de partage amiable est établi, le notaire devra en informer le juge commis qui constatera la clôture de la procédure étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable ;en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; sauf élément nouveau, les demandes ultérieurement soumises au juge du fond qui ne serait pas fondées sur des points de désaccord mentionnés dans le rapport du juge commis encourront l’irrecevabilité en application de l’article 1374 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [D] [H] à payer à Mme [K] [A] la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi prononcé le HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX après débats à l’audience du 02 Février 2026 à l’issue de laquelle il a été indiqué que la décision serait rendue le 08 Avril 2026 par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Séverine MOIRÉ Claire SOLER
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