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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 13 mai 2026, n° 26/01829 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01829 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
Appel des causes le 13 Mai 2026 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 26/01829 – N° Portalis DBZ3-W-B7K-76SOT
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame TIMMERMAN Marie, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de Maître Antoine PATINIER représentant M. [Q];
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [O] [E] [L] [O] [H]
de nationalité Egyptienne
né le 18 Juillet 1996 à [Localité 1] (EGYPTE), a fait l’objet :
— d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 20 octobre 2023 par M. [G] [N], qui lui a été notifié le 20 octobre 2023 à 17h10.
— d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt seize heures, prononcé le 7 mai 2026 par M. [G] [Y] , qui lui a été notifié le 07 mai 2026 à 11h25.
Vu la requête de Monsieur [O] [E] [L] [H] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 11 mai 2026 réceptionnée par le greffe du juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers le 11 mai 2026 à 10h49 ;
Par requête du 11 Mai 2026 reçue au greffe à 11h10, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre-vingt-seize heures, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Guillaume BAILLARD, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté de Maître BAILLARD.
Me Guillaume BAILLARD entendu en ses observations ;
— Je soulève l’impossibilité de placer en rétention 3 fois sur la base de l’OQTF.
— Je me rapporte au recours déposé par FTA.
— La jurisprudence de la CJUE 05/03/2026 (C 150/24) : la législation française doit être entendue comme imposant une rétention de 90 jours maximum sur la base d’une même OQTF. L’ensemble des placement sen rétention sur la même OQTF ne doit pas dépasser 90 jours. Il a été placé en rétention pendant 49 jours puis 50 jours en mars 2026 et en ce moment 4 jours. En tout, la durée de rétention est de 67 jours. Si vous prolongez la rétention, la rétention dépassera 90 jours.
— je sollicite l’AJ provisoire.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 2] :
— sur la jurisprudence de la CJUE, la durée de 90 jours ne concerne qu’une seule et même procédure et non des procédures successives.
— sur le moyen soulevé d’office, je m’en rapporte.
MOTIFS
Attendu qu’il résulte de la réserve d’interprétation émise par le conseil constitutionnel dans sa décision n° 97/389 DC du 22 avril 1997 qu’une même décision d’éloignement ne peut pas donner lieu à plus de deux placements en rétention administrative ;
Qu’en l’espèce, il résulte des documents produits au soutien du recours que la présente mesure de rétention administrative fait suite à deux précédentes mesures identiques respectivement prises les 20 juillet 2025 (rétention du 20 juillet au 17 septembre 2025) et le 2 mars 2026 (rétention du 2 mars 2026 au 6 mars 2026) sur le fondement de la même OQTF en date du 20 octobre 2023 ;
Qu’au bénéfice de ces observations, il convient de considérer que la mesure privative de liberté dont l’intéressé fait actuellement l’objet est dépourvue de base légale ;
Qu’en effet, la validation “sous réserve” du conseil constitutionnel des dispositions législatives qui lui sont soumises dans le cadre d’un contrôle de constitutionnalité a priori s’impose à l’ensemble des juridictions françaises en application de l’article 62 de la Constitution ;
Que par ailleurs, il ne saurait valablement être soutenu que la décision rendue le 22 avril 1997 serait devenue obsolète suite à la codification de l’ordonnance du 02 novembre 1945 et la création du CESEDA par l’ordonnance du 24 novembre 2004 dès lors que la codification est intervenue à droit constant et qu’en tout état de cause, la constitution étant la norme juridique supérieure, elle prévaut sur tous les autres textes juridiques ;
Attendu qu’il y a lieu de rejeter la demande de prolongation de la rétention sans qu’il soit besoin de répondre aux autres moyens ;
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°26/1830
FAISONS DROIT au recours en annulation de Monsieur [O] [E] [L] [O] [H]
REJETONS la demande de maintien en rétention administrative de M. [G] DU PAS-DE-[Localité 3]
ORDONNONS que Monsieur [O] [E] [L] [O] [H] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de six heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de [Localité 4] de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.
INFORMONS Monsieur [O] [E] [L] [O] [H] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à Maître Guillaume BAILLARD, avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER ;
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 5] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat,
Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à h
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. [G] [Y]
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 26/01829 – N° Portalis DBZ3-W-B7K-76SOT
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de l'organisation judiciaire
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