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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 18 mai 2026, n° 25/00240 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL c/ CPAM DE LA SOMME |
|---|
Texte intégral
DU DIX HUIT MAI DEUX MIL VINGT SIX
__________________
POLE SOCIAL
__________________
[H] [B]
C/
CPAM DE LA SOMME
__________________
N° RG 25/00240
N°Portalis DB26-W-B7J-INZ2
Minute n°
Grosse le
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme Bénédicte JEANSON, juge au tribunal judiciaire d’Amiens chargée du pôle social,
M. Hervé DEBOUCHAUD, assesseur représentant les travailleurs salariés
M Samuel BRICOUT, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants
et assistés de M. David CREQUIT, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 23 mars 2026 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par Mme Bénédicte JEANSON, présidente de la formation de jugement, M. Hervé DEBOUCHAUD et M Samuel BRICOUT, assesseurs, assistés de M. David CREQUIT, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [H] [B]
9 rue Principale
80360 ETRICOURT-MANANCOURT
Comparante
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
CPAM DE LA SOMME
8 Place Louis Sellier
80021 AMIENS CEDEX
Représentée par Mme Céline LETHIEN
Munie d’un pouvoir en date du 03/02/2026
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 18 Mai 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
*****
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [H] [B] a été placée en arrêt de travail du 2 février 2024 au 12 février 2024. Cet arrêt de travail a fait l’objet le 12 février 2024 d’une prolongation jusqu’au 26 février 2024.
Le 11 mars 2024, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Somme a alerté Mme [B] quant au fait que l’arrêt de travail pour la période du 12 au 26 février 2024 n’avait pas été transmis dans le délai légal de 48 heures et qu’en cas de récidive, la réglementation autorisait la caisse à réduire en tout ou partie le montant des indemnités journalières.
Le 27 novembre 2024, Mme [B] a été placée une nouvelle fois en arrêt de travail. Cet arrêt a fait l’objet le 17 décembre 2024 d’une prolongation jusqu’au 17 janvier 2025.
Le 9 janvier 2025, la CPAM de la Somme a informé Mme [B] que son arrêt de travail pour la période du 17 au 24 décembre 2024 ayant été transmis après le délai légal de 48 heures, les indemnités journalières relatives à cette période seraient diminuées de moitié.
Le 14 janvier 2025, une nouvelle prolongation d’arrêt de travail jusqu’au 26 janvier 2025 a été établie.
Le 26 mars 2025, la CPAM de la Somme a informé Mme [B] que son arrêt de travail concernant la période du 18 au 26 janvier 2025 n’ayant pas été envoyé dans le délai légal de 48 heures, cette période ne serait pas indemnisée.
Saisie du recours formé par Mme [B], la commission de recours amiable (CRA) n’a pas fait connaître sa décision dans le délai imparti, générant ainsi une décision implicite de rejet.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 4 juillet 2025, Mme [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une demande tendant au paiement des indemnités journalières pour la période du 18 au 26 janvier 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 23 mars 2026, à l’issue de laquelle la présidente a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 18 mai 2026 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [B] comparaît en personne et demande au tribunal de condamner la caisse à lui payer les indemnités journalières pour la période allant du 18 janvier 2025 au 26 janvier 2025.
La CPAM de la Somme, régulièrement représentée, développe ses conclusions transmises par voie dématérialisée le 13 mars 2026, aux termes desquelles elle demande au tribunal de rejeter la demande de Mme [B].
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures des parties et aux développements ci-après pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIVATION
1. Sur la demande principale
Il résulte de la combinaison des articles L. 321-2 et R. 321-2 du code de la sécurité sociale que l’avis médical d’arrêt de travail initial et celui de prolongation doivent être adressés par l’assuré social à la caisse primaire d’assurance maladie dans le délai de deux jours suivant la date d’interruption de travail, à peine de possibles sanctions.
Il résulte de l’article D. 323-2 du code de la sécurité sociale qu’en cas d’envoi au-delà du délai prévu à l’article R. 321-2, la caisse informe l’assuré du retard constaté et de la sanction à laquelle il s’expose en cas de nouvel envoi tardif dans les vingt-quatre mois suivant la date de prescription de l’arrêt considéré. En cas de nouvel envoi tardif, sauf si l’assuré est hospitalisé ou s’il établit l’impossibilité d’envoyer son avis d’arrêt de travail en temps utile, le montant des indemnités journalières afférentes à la période écoulée entre la date de prescription de l’arrêt et la date d’envoi est réduit de 50 %.
Décision du 18/05/2026 RG 25/00240
Par ailleurs, l’article R. 323-12 du code de la sécurité sociale prévoit que la caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible.
C’est à l’assuré qu’il appartient d’établir qu’il a transmis l’avis d’arrêt de travail avant la fin de la période d’interruption de travail (en ce sens : Cass. civ. 2e, 23 janvier 2020, n° 18-25.086, publié au bulletin).
En l’espèce, Mme [B] soutient qu’elle a transmis son arrêt de travail dans les délais légaux mais qu’il n’a pas été reçu par la CPAM. Elle explique qu’elle a ensuite procédé à l’envoi d’un duplicata de l’arrêt de travail. Elle précise que l’envoi de l’arrêt de travail a été fait en lettre simple.
La CPAM fait valoir que le duplicata de l’arrêt de travail établi le 14 janvier 2025 lui est parvenu le 14 mars 2025. La caisse souligne que Mme [B] n’apporte pas d’élément permettant d’établir que l’envoi de l’arrêt de travail a été effectué dans le délai légal de 48 heures.
La CPAM rappelle qu’un premier avertissement a été notifié puis qu’une sanction a été prononcée par décision du 9 janvier 2025.
La requérante ne démontre pas avoir procédé à l’envoi de l’avis d’arrêt de travail litigieux dans le délai légal. Elle n’allègue ni ne justifie s’être trouvée dans l’impossibilité d’envoyer ce document en temps utile.
Dans ces conditions, la demande est rejetée.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante au sens où l’entend ce texte, Mme [B] supportera les éventuels dépens de l’instance.
Au regard de la solution retenue, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe,
Rejette la demande de Mme [H] [B],
Condamne Mme [H] [B] aux éventuels dépens,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le greffier, La présidente,
David Créquit Bénédicte Jeanson
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