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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, cont. general civ. 1, 12 mai 2026, n° 25/05020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT
*************
RENDU LE DOUZE MAI DEUX MIL VINGT SIX
MINUTE N° :
DOSSIER N° RG 25/05020 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76MWK
Le 12 mai 2026
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. [Adresse 1] pris en la personne de son syndic [Adresse 2] NORD DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Julien BRIOUT, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
DEFENDEUR
M. [Z] [R], demeurant [Adresse 3]
défaillant faute d’avoir constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le tribunal était composé de Mme Jennifer IVART, désigné(e) en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 812 du Code de procédure civile.
Le juge unique était assisté de M. Kevin PAVY, Greffier.
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 10 mars 2026.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 12 mai 2026 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 25 novembre 2025, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] représenté par son syndic la SAS Square [Adresse 4] Nord de [Adresse 5] a fait assigner M. [Z] [R] devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de le voir condamner à payer la somme de 19 772,38 euros arrêtée au 21 octobre 2025 (à parfaire) avec intérêts judiciaires à compter du 18 septembre 2025, date du commandement de payer, outre la somme complémentaire de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi qu’aux dépens, ce compris le coût du commandement de payer et la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [Z] [R] n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction est intervenue le 4 février 2026.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte des dispositions de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun, ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes.
M. [Z] [R] est propriétaire des lots 3, 4, 11 et 12 au sein de la [Adresse 1], sise [Adresse 6] à [Localité 1].
En l’espèce, la somme sollicitée à hauteur de 19 772,38 euros correspond, selon le syndicat des copropriétaires, aux charges dues impayées depuis juillet 2024.
A l’appui de sa demande, le Syndicat des copropriétaires verse un justificatif de propriété (notification de transfert de propriété) ; un commandement de payer du 18 septembre 2025 visant une créance principale à hauteur de 17 716,47 euros auquel sont annexés les mouvements de compte à compter du 1er juillet 2024 ; les relances courant 2024/2025 ; un décompte actualisé des sommes dues au 1er janvier 2026 pour un solde de 24 059,42 euros ; le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires de juillet 2023 approuvant le budget prévisionnel pour l’année 2024 ; le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires de décembre 2024 approuvant le budget de l’année 2024 et le budget prévisionnel de l’année 2025, et ratifiant l’étude de la structure de l’immeuble, du projet sommaire de l’architecte s’agissant des extensions arrières du bâtiment, et de la pose d’étaiement sur les extensions (arrêté de péril de la commune de [Localité 1]) ; les appels de provisions pour les années 2024 et 2025 et 1er trimestre 2026 (charges courantes et travaux urgents sur la façade arrière, frais d’architecte) ; le décompte de charges pour l’année 2024.
L’importance de la somme s’explique par le fait que la copropriété a engagé des travaux urgents au niveau de la façade arrière au regard de l’état dégradé du bâtiment. Ces travaux ont bien été votés en assemblée générale le 7 décembre 2024 (résolutions 10, 11, et 12).
Au regard des pièces versées aux débats, le syndicat des copropriétaires établit la réalité de sa créance. Le solde correspondant aux décomptes des sommes dues sera repris sauf à imputer les frais d’avocat qui ne sont pas établis, et qui seront toutefois pris en compte au titre des frais irrépétibles soit la somme de 24 059,42 – (720 + 360) = 22 979,42 euros, avec intérêts au taux légal à compter à compter du 18 septembre 2025 sur la somme de 17 918,06 euros et à compter du présent jugement pour le solde ;
Dans le corps de ses conclusions, le syndicat des copropriétaires vise la disposition du code civil relative à la capitalisation des intérêts mais ne reprend pas cette demande dans son dispositif.
Le syndicat ne justifie pas d’un préjudice supplémentaire qui ne serait pas couvert par les intérêts moratoires. La demande indemnitaire à hauteur de 1 000 euros sera par conséquent rejetée.
L’issue du litige implique de condamner M. [Z] [R] aux entiers dépens (comprenant les frais de commandement de payer) et à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe
CONDAMNE M. [Z] [R] à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] représenté par son syndic la SAS [Adresse 7] la somme de 22 979,42 euros avec intérêts au taux légal à compter à compter du 18 septembre 2025 sur la somme de 17 918,06 euros et à compter du jugement pour le solde ;
DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] de sa demande indemnitaire à hauteur de 1 000 euros ;
CONDAMNE M. [Z] [R] aux dépens ce compris les frais de commandement de payer;
CONDAMNE M. [Z] [R] à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] représenté par son syndic la SAS [Adresse 2] Nord de [Adresse 5] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
EN CONSEQUENCE
la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution : Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main; A tous les commandants et officiers de la force publique d’y prêter la main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée par le Président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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