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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 13 mai 2025, n° 24/00931 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00931 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 14]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/01338 du 13 Mai 2025
Numéro de recours: N° RG 24/00931 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4SBR
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [Y] [N] [H]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Emmanuelle VITELLI, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [9]
[Localité 3]
représentée par Mme [X] [F], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 11 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : LEVY Philippe
[Z] [G]
L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 13 Mai 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG N°24/00931
EXPOSE DU LITIGE
Par requête expédiée le 15 février 2024, Madame [Y] [N] [H], représentée par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la décision de rejet du 9 janvier 2024 de la commission de recours amiable de la [5] (ci-après la [8]) des Bouches-du-Rhône faisant suite au refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’affection déclarée le 13 mars 2023, fondé sur un avis défavorable émis le 22 septembre 2023 par le [7] (ci-après le [11]) de la région PACA Corse.
Par ordonnance présidentielle du 20 février 2024, la présente juridiction a ordonné la saisine d’un second [11], celui de la région Ile-de-France, avec pour mission de " dire si l’affection (syndrome anxio-dépressif – dossier n°210313136) présentée par Madame [Y] [N] [H] et constatée médicalement le 13 mars 2021 a été essentiellement et directement causée par son travail habituel ".
Par avis motivé du 11 juin 2024, le [13] a émis un avis favorable et retenu l’existence d’un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle en relevant que " après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité constate qu’il existe des éléments susceptibles d’entraîner une souffrance au travail au regard des axes décrits dans le rapport [W]. Ces contraintes psycho-organisationnelles permettent d’expliquer le développement de la pathologie observée. "
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 11 mars 2025.
Madame [Y] [N] [H], représentée par son conseil s’en rapportant à ses écritures, demande au tribunal d’entériner l’avis du second [11] saisi par la juridiction et de :
— Dire et juger que sa pathologie doit être prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles ;
— Condamner la [10] à lui verser toutes indemnités dues au titre de la législation relative aux risques professionnels ;
— A titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale ;
— Condamner en tout état de cause la [8] à lui verser la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La [10], représentée par une inspectrice juridique, ne s’oppose pas à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie de la requérante suivant l’avis du 11 juin 2024 du CRRMP de la région Ile-de-France et s’en rapporte à la sagesse du tribunal. Elle s’oppose en revanche à la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L.461-1 alinéa 7 du code de la sécurité sociale, peut être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux au moins égal à 25 %.
Et selon l’article R.142-17-2 du même code, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L.461-1.
En l’espèce, après un avis défavorable émis le 22 septembre 2023 par le [12] de PACA Corse ayant fondé la décision de la caisse primaire, le [13] saisi par la juridiction a retenu, dans son avis du 11 juin 2024, un lien direct et essentiel entre la maladie présentée par Madame [Y] [N] [H], consistant en un syndrome anxiodépressif sévère, et son activité professionnelle.
Il convient de constater qu’aucune des parties à l’instance ne formule de critique à l’encontre de ce deuxième avis, et que la requérante en sollicite l’homologation.
Compte tenu des pièces produites et des éléments du dossier, il y a lieu d’entériner cet avis motivé du 11 juin 2024 et de reconnaître le caractère professionnel de la maladie de Madame [Y] [N] [H].
Il n’existe en revanche aucune considération d’équité de nature à justifier la condamnation de la [10] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile alors que la caisse n’a fait que se conformer à l’avis du [11] de la région PACA Corse qui s’imposait à elle, conformément aux dispositions des articles L.461-1 et R.461-10 du code de la sécurité sociale.
Les dépens de la présente instance seront laissés à la charge de la partie qui succombe conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
ENTÉRINE l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Ile-de-France du 11 juin 2024 ;
RECONNAÎT le caractère professionnel de la maladie de Madame [Y] [N] [H], consistant en un syndrome anxiodépressif sévère, déclarée à la [10] le 13 mars 2023 et constatée médicalement le 7 septembre 2021 ;
DIT que Madame [Y] [N] [H] sera remplie de ses droits par la [10] ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la [10] aux dépens de l’instance ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification conformément à l’article 538 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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