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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, JEX, 18 mai 2026, n° 25/07296 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07296 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/07296 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NYZR
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Juge de l’exécution
N° RG 25/07296 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NYZR
Minute n°
Le____________________
Exp. exc + ann à Me WEYGAND
Exp. exc + ann à Me ALEXANDRE
Exp. aux parties par LS + LRAR
Exp. à Me [B] [P], commissaire de justice
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SERVICE DÉLÉGUÉ
DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT
DU
18 MAI 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [K] [S]
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Mathieu WEYGAND, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 212, substitué à l’audience par Me Angelika BARANOWSKA, avocat au barreau de STRASBOURG
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [I]
demeurant [Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Bernard ALEXANDRE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 70, substitué à l’audience par Me Marie TAKY, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gussun KARATAS, Vice-Président, Juge de l’exécution
Lamiae MALYANI, Greffier
OBJET : Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels – Demande de prononcé, liquidation, modification ou suppression d’une astreinte
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Mars 2026 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Juge de l’Exécution, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 18 Mai 2026.
JUGEMENT :
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Juge de l’Exécution et par Lamiae MALYANI, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
A la suite d’un accident de la circulation impliquant un véhicule appartenant à Monsieur [W] [I] et le scooter conduit par Monsieur [Z] [K] [S], ce dernier a saisi le juge des référés du Tribunal judiciaire de Strasbourg en vue notamment d’une expertise et qu’il soit enjoint à Monsieur [I] de communiquer les coordonnées de la conductrice de son véhicule au moment de l’accident.
Par ordonnance en date du 24 avril 2025 le juge des référés du Tribunal judiciaire de Strasbourg a notamment condamné Monsieur [I] à communiquer les coordonnées de la conductrice du véhicule au moment de l’accident, et ce sous astreinte de 100 euros par jour, 8 jours à compter de l’ordonnance.
Se prévalant de ladite ordonnance, Monsieur [Z] [K] [S] a fait assigner Monsieur [W] [I] devant la présente juridiction par acte de commissaire de justice en date du 26 juillet 2025 afin de voir liquidée l’astreinte fixée par cette décision.
L’affaire a été retenue à l’audience du 11 mars 2026 après plusieurs demandes de renvoi à la demande de l’une ou l’autre partie.
A cette audience et dans ses dernières conclusions en date du 26 janvier 2026, Monsieur [Z] [K] [S] représenté de son conseil demande à la présente juridiction, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au visa des articles L.131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de :
liquider l’astreinte prononcée par le juge des référés près le tribunal judiciaire de Strasbourg par ordonnance du 24 avril 2025, signifiée le 13 mai 2025 et devenue définitive depuis le 28 mai 2025,en conséquence,
rejeter les prétentions de Monsieur [I] et le débouter de ses fins, moyens et conclusions,condamner Monsieur [I] à lui payer la somme de 9 000 euros en liquidation de l’astreinte de 100 euros par jour de retard, du 2 mai 2025 au 30 juillet 2025, montant à parfaire,condamner Monsieur [I] à lui payer la somme de 2 000 euros en raison de sa résistance abusive,lui réserver de parfaire ses demandes jusqu’à communication par Monsieur [I] des coordonnées de la conductrice à qui il a prêté son véhicule,la condamnation du Monsieur [W] [I] aux dépens et au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Dans ses dernières écritures en date du 13 janvier 2026, Monsieur [W] [I] représenté de son conseil demande à la juridiction de céans de :
avant-dire droit, enjoindre à Monsieur [S] de communiquer le dossier pénal complet,en tout état de cause,dire n’y avoir lieu à liquidation d’astreinte,débouter Monsieur [S] de l’intégralité de ses fins et conclusions,subsidiairement,réduire le montant de l’astreinte liquidée à 1 euro,condamner Monsieur [S] aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026.
MOTIFS
Sur la demande avant-dire droit de communication de la procédure pénale complète
En vertu de l’article 11 du code de procédure civile les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.
En l’espèce, Monsieur [I] demande à la juridiction de céans d’enjoindre Monsieur [S] de communiquer le dossier pénal complet relatif à la plainte qu’il a faite le 18 septembre 2023 auprès des services de police suite à l’accident intervenu la veille.
La décision du juge du référé du Tribunal judiciaire de Strasbourg du 24 avril 2025 a condamné Monsieur [W] [I] à communiquer à Monsieur [Z] [K] [S] les coordonnées de la conductrice qui était au volant de son véhicule immatriculé [Immatriculation 1] le 17 septembre 2023 à 2 heures 15, et ce sous astreinte de 100 euros par jour, 8 jours à compter de la présente ordonnance.
Il y a lieu de relever que cette condamnation est intervenue plus de 18 mois après le dépôt de plainte effectué par Monsieur [S], la compagnie d’assurance de Monsieur [I] était dans la cause.
Le fait que la conductrice du véhicule ait été entendue dans le cadre de l’enquête pénale et ait communiqué ses coordonnées dans ce cadre est sans emport alors d’une part qu’une décision de référé enjoint au défendeur de communiquer les coordonnées de la conductrice et non à Monsieur [S] de faire les démarches pour les obtenir que d’autre part, l’existence d’une procédure pénale et une audition d’un potentiel auteur ne sont pas de nature à désengager Monsieur [I] de son obligation de faire, seule la force majeure pouvant être invoquée.
Par ailleurs, il y a lieu de relever que la communication d’une procédure pénale en fonction du stade de l’enquête et de son éventuelle transmission au parquet obéit à des règles particulières et que Monsieur [S] justifie d’une demande par mail du 5 juillet 2024 auprès du bureau d’ordre du parquet de [Localité 1] qui serait restée sans réponse.
Enfin, Monsieur [I] et notamment son assureur peuvent également procéder à la même demande de transmission d’une copie de la procédure pénale auprès des services du parquet de [Localité 1] ou des services d’enquête s’agissant d’un accident impliquant son véhicule.
Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande avant-dire droit de Monsieur [I].
Sur la liquidation de l’astreinte
L’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que “Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
L’article L.131-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que “L’astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire”.
L’article L.131-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que “L’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir”.
L’article L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que “Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère”.
Toutefois, au visa de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales entrée en vigueur le 3 septembre 1953 et de son Protocole n° 1 applicable depuis le 1er novembre 1998, le juge du fond doit se livrer lors de la liquidation d’une astreinte provisoire à un contrôle de proportionnalité entre l’atteinte portée au droit de propriété du débiteur et le but légitime qu’elle poursuit, sans pour autant, à ce stade de l’évolution de la jurisprudence, considérer les facultés financières de celui-ci.
L’article R.131-1 du même code dispose que l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire.
Cette mesure a uniquement un but comminatoire, et est destinée à impressionner le débiteur pour le contraindre à s’exécuter ; qu’elle n’a aucunement vocation à le punir ni à indemniser le créancier d’un préjudice.
Il est admis que lorsqu’une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve qu’il a exécuté son obligation.
Enfin l’article R.121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. »
En l’espèce, l’ordonnance de référé en date du 24 avril 2025 a condamné Monsieur [W] [I] à communiquer à Monsieur [Z] [K] [S] les coordonnées de la conductrice qui était au volant de son véhicule immatriculé [Immatriculation 1] le 17 septembre 2023 à 2 heures 15, et ce sous astreinte de 100 euros par jour, 8 jours à compter de la présente ordonnance. Ladite ordonnance a ainsi prescrit une obligation de faire à Monsieur [W] [I].
Dans le cadre de son ordonnance du 24 avril 2025, le juge des référés n’a pas précisé la nature de l’astreinte ; par application des dispositions de l’alinéa 2 de l’article L.131-2 du Code des procédures civiles d’exécution, cette astreinte est nécessairement provisoire.
Monsieur [S] soutient que l’astreinte a commencé à courir 8 jours à compter de l’ordonnance du juge des référés soit à compter du 2 mai jusqu’au 31 juillet 2025 et sollicite ainsi que l’astreinte soit liquidée sur 90 jours.
Toutefois et comme le soutient Monsieur [I], si l’article R.131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, il est constant qu’en l’absence de date précise mentionnée par le juge, l’astreinte court à compter du jour de la notification ou de la signification de la décision qui l’a ordonnée (Cass., 2e Civ., 14 septembre 2006, pourvoi n° 05-15.370, Cass., 2e Civ., 6 octobre 2022, n°21-14.996).
En l’espèce, la décision du 24 avril 2025 prévoit que les coordonnées de la conductrice du véhicule doit être communiquées par Monsieur [I] dans un délai de 8 jours à compter de l’ordonnance. En revanche, il n’est pas mentionné de date précise quant à l’astreinte. L’ordonnance, assortie de l’exécution provisoire et revêtue de la formule exécutoire, a été signifiée le 13 mai 2025 à Monsieur [W] [I].
Il lui appartenait ainsi de s’exécuter librement jusqu’au 21 mai 2025 (le jour de la signification ne comptant pas, conformément aux règles de computation des délais et notamment de l’article 641 du code de procédure civile).
A défaut l’astreinte était susceptible de courir à compter du 22 mai 2025 pour une durée indéterminée et non à compter du 2 mai 2025 comme le soutient Monsieur [S].
Monsieur [I] soutient qu’il a communiqué par l’intermédiaire de son conseil les coordonnées de la conductrice par courrier officiel par LRAR du 30 juillet 2025 également communiqué par mail au conseil de Monsieur [S], ce que ce dernier ne conteste pas, ce dernier retenant cette date pour la liquidation de l’astreinte. Ledit courrier est versé aux débats ainsi qu’un courriel du 30 juillet 2025 du conseil de Monsieur [S] qui en accuse réception et indique que ladite communication « vient mettre un terme, enfin, à l’astreinte en cours ».
Monsieur [I] explique par ailleurs que dès la date de l’accident, la conductrice avait communiqué ses coordonnées à Monsieur [S], que ces coordonnées étaient également communiquées dans l’audition de la conductrice dans le cadre de la procédure pénale initiée sur plainte de Monsieur [S].
Au regard de ces éléments et de l’absence de toute dissimulation de sa part, Monsieur [I] soutient qu’il n’y a lieu à aucune liquidation et si une liquidation devait avoir lieu, qu’elle ne devrait être fixée qu’à un euro.
Comme il a été rappelé dans les développements précédents, il est sans emport que la conductrice du véhicule ait communiqué ses coordonnées dans le cadre d’une enquête pénale.
Monsieur [I] a communiqué les coordonnées de la conductrice par l’intermédiaire de son conseil par courrier du 30 juillet 2025 soit cinq jours après l’introduction de la présente instance du 26 juillet 2025.
Monsieur [I] n’ayant pas déféré à l’injonction du juge des référés du 22 mai 2025 au 29 juillet 2025, il convient, ainsi, de liquider l’astreinte l’assortissant.
Monsieur [I] sollicite à titre subsidiaire la minoration de l’astreinte à un euro.
Il est admis en droit qu’il appartient au juge de l’exécution, saisi de la liquidation de l’astreinte, de s’assurer que l’astreinte liquidée est raisonnablement proportionnée à l’enjeu du litige et au but poursuivi.
En l’espèce, le but poursuivi selon Monsieur [S] était de pourvoir lui permettre de se retourner contre la conductrice du véhicule et notamment pouvoir l’assigner. Monsieur [I] soutient que ce n’est qu’à des fins purement financières que le demandeur sollicite la liquidation de l’astreinte.
Il y a lieu de relever qu’il est manifeste qu’en l’absence d’identité et d’adresse de la conductrice du véhicule en cause lors de l’accident, Monsieur [S] pouvait légitimement avoir des difficultés dans ses démarches tant au niveau de la procédure civile que pénale. Il y a par ailleurs lieu de relever que ces démarches ont été néanmoins initiées, Monsieur [S] ayant déposé une plainte au pénale et ayant sollicité une expertise en référé avec l’octroi d’une provision, que s’agissant d’un accident impliquant des véhicules, le propriétaire peut également être recherché ; que Monsieur [I] s’est exécutée certes après l’assignation.
Dès lors, il y a lieu de liquider l’astreinte à la somme de 2 070 euros soit 69 jours X 30 euros.
Sur la demande de dommages-intérêts
Aux termes de l’article L.121-3 du code des procédures civiles d’exécution le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
La résistance abusive aux différentes demandes du créancier constitue un préjudice distinct de l’abus du droit d’agir en justice.
Toutefois, force est de constater que Monsieur [S] ne justifie ni de l’abus ni des préjudices allégués.
En conséquence, faute de caractériser la résistance abusive invoquée, Monsieur [S] sera débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Monsieur [W] [I], partie perdante, subira les dépens et sera condamné au paiement d’une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
DÉBOUTE Monsieur [W] [I] de sa demande de communication de pièces avant-dire droit ;
LIQUIDE l’astreinte provisoire prononcée par l’ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 24 avril 2025 à l’encontre de Monsieur [W] [I] au profit de Monsieur [Z] [K] [S] à la somme de 2 070 euros pour la période ayant couru du 22 mai 2025 au 29 juillet 2025 et condamne Monsieur [W] [I] à payer cette somme à Monsieur [Z] [K] [S] ;
DÉBOUTE Monsieur [Z] [K] [S] de sa demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [W] [I] à payer à Monsieur [Z] [K] [S] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [W] [I] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, la présente décision a été signée par le Juge de l’exécution, et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Lamiae MALYANI Gussun KARATAS
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