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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau civil, 12 janv. 2026, n° 25/07062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/07062 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NYNI
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 3]
[Localité 6]
HAGUENAU Civil
N° RG 25/07062 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NYNI
Minute n°
Expédition exécutoire et annexes
à Alsace Habitat;
Mme [P]
Expédition à la sous-préfecture de [Localité 7]
le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
12 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
Société ALSACE HABITAT, société d’économie mixte
dont le siège est sis [Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Mme [D] munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE :
Madame [X] [P]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier PRANIC, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Lila BOCKLER, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Novembre 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Olivier PRANIC, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection et par Lila BOCKLER, Greffier
N° RG 25/07062 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NYNI
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé conclu en date du 30 janvier 2020 et ayant pris effet le 1er février 2020, la société ALSACE HABITAT a donné à bail à Madame [X] [P] un logement de quatre pièces, référencé 0050.02.02.1045, situé au deuxième étage d’un immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 8], comprenant également une cave, moyennant un loyer mensuel de 367 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 132,21 euros.
Constatant des impayés de loyers et de charges, la société bailleresse a fait délivrer à la locataire, par acte commissaire de justice du 13 février 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire stipulée dans le bail, pour un montant en principal de 1951,58 euros.
Ce commandement informait Madame [X] [P] qu’elle disposait d’un délai de deux mois pour s’acquitter des sommes dues.
Considérant que les causes du commandement n’avaient pas été régularisées dans le délai imparti, la société ALSACE HABITAT a, par acte de commissaire de justice en date du 10 juillet 2025, assigné cette dernière devant le juge des contentieux de la protection aux fins de voir constater la résiliation du contrat de bail, obtenir son expulsion des lieux ainsi que sa condamnation au paiement de la somme de 2621,10 euros au titre de l’arriéré locatif, outre la fixation d’une indemnité d’occupation et sa condamnation aux dépens et frais irrépétibles.
L’assignation a été notifiée à la préfecture du Bas-Rhin le 11 juillet 2025, un signalement de la situation de la locataire ayant été préalablement adressé par la société ALSACE HABITAT à la Caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin le 6 février 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle la société demanderesse a comparu et exposé oralement ses prétentions.
Elle indique que Madame [P] a quitté le logement le 27 octobre 2025 à la suite d’un état des lieux de sortie réalisé contradictoirement et verse ce document aux débats.
Elle se désiste en conséquence de ses demandes, devenues sans objet, relatives à la constatation de la résiliation du bail, à son expulsion du logement et à la fixation d’une indemnité d’occupation.
Elle actualise par ailleurs sa demande en paiement au titre de l’arriéré locatif à la somme de 4021,04 euros, selon décompte arrêté à la date du 22 octobre 2025, date de fin du bail.
Elle maintient enfin ses demandes accessoires tendant à voir condamner Madame [P] au paiement des entiers dépens de l’instance et à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour sa part, Madame [X] [P], bien que régulièrement assignée par dépôt à étude, n’a ni comparu ni été représentée à l’audience.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 janvier 2026.
MOTIFS
À titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
Aux termes de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, « le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ».
En outre, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, « il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, la société ALSACE HABITAT produit un décompte daté du 12 novembre 2025, dont il ressort qu’au 22 octobre 2025, date de fin du bail, l’arriéré locatif s’élevait à 4 021,04 euros.
Ce décompte, suffisamment précis et circonstancié, permet d’établir la réalité et le montant de la créance.
A contrario, Madame [X] [P], non comparante et non représentée à l’audience, ne produit aucun élément de nature à contester les sommes réclamées ni aucun justificatif propre à attester d’un paiement, même partiel, de cet arriéré locatif.
En conséquence, il convient de la condamner à verser à la société ALSACE HABITAT la somme de 4021,04 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, en application de l’article 1231-7 du code civil.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépensAux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, sauf décision contraire.
Madame [X] [P], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, lesquels comprennent notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Sur les frais irrépétiblesAux termes de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnation ».
En l’espèce, la situation économique des parties commande de rejeter la demande formée sur ce fondement par la société ALSACE HABITAT.
Sur l’exécution provisoireConformément à l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE Madame [X] [P] à verser à la société ALSACE HABITAT la somme de 4021,04 euros au titre de l’arriéré locatif afférent au bail du logement référencé 0050.02.02.1045, situé au deuxième étage de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 8], avec intérêts au taux légal sur cette somme à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Madame [X] [P] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
DÉBOUTE la société ALSACE HABITAT de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, aux jour mois et an susdits, et signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
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