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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, ctx protection soc., 13 mai 2026, n° 25/00041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
PÔLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT
rendu le treize Mai deux mil vingt six
DOSSIER N° RG 25/00041 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76DS4
Jugement du 13 Mai 2026
IT/MB
AFFAIRE : [L] [I]/CPAM DE LA COTE D’OPALE
DEMANDERESSE
Madame [L] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante en personne assistée de Me Virginie QUENEZ, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DEFENDERESSE
CPAM DE LA COTE D’OPALE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par M. [H] [D] (Audiencier) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Isabelle THEOLLE, Juge
Assesseur : Dominique DARRE, Représentant des travailleurs salariés
Assesseur : Karine PLANQUE, Représentant les travailleurs non salariés
Greffier : Mathilde BLERVAQUE, Greffier
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
Les débats ont eu lieu à l’audience publique le 06 Mars 2026 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2026.
En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 22 novembre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) de la Côte d’Opale a notifié à Mme [L] [I] un refus de versement d’indemnités journalières relatif à un congé maternité au motif qu’elle ne remplissait pas les conditions pour pouvoir bénéficier de cette prestation.
Mme [I] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (ci-après CRA) par courrier du 26 novembre 2024, laquelle, par décision du 12 décembre 2024, a rejeté son recours.
Par requête en date 30 janvier 2025 reçue au greffe le 31 janvier 2025, Mme [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer afin de contester la décision de la CPAM et d’obtenir l’indemnisation de son congé maternité.
A l’audience du 6 mars 2026, Mme [I] demande au tribunal de :
— juger qu’elle remplit les conditions pour bénéficier des indemnités journalières de l’assurance maternité ;
— condamner la CPAM à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ;
— condamner la CPAM à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi ;
— condamner la CPAM à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la CPAM aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, elle expose que :
— à la suite de la mutation de son époux en Polynésie française, elle s’est affiliée à la caisse nationale militaire de sécurité sociale (ci-après CNMSS) en qualité d’ayant droit de celui-ci à compter du 11 juillet 2022 ;
— ayant trouvé un emploi, elle s’est ensuite affiliée à la caisse de prévoyance sociale (ci-après CPS), laquelle gère le régime de protection sociale sur le territoire de la Polynésie, jusqu’au 15 mai 2024, puis en qualité d’ayant-droit de son époux auprès de cette même caisse jusqu’au 9 juillet 2024, date à laquelle ils ont quitté la Polynésie ;
— il lui a été indiqué par la CNMSS et la CPS que la réouverture de ses droits par la CPAM à son retour en métropole serait automatique ;
— ses droits auprès de la CPAM ont été ouverts au 26 août 2024, date qui correspond également à sa reprise d’activité professionnelle ;
— le décret n° 94-1146 du 26 décembre 1994, entré en vigueur le 1er janvier 1995, fixe les règles de coordination applicables en matière de sécurité sociale entre les régimes de sécurité sociale en vigueur sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d’outre-mer et les régimes de sécurité sociale en vigueur sur le territoire de la Polynésie française ;
— l’article 17 dudit décret, relatif aux assurances maladie, maternité et invalidité, prévoit que lorsque les assurés ne justifient pas de la durée d’assurance prévue par la législation ou la réglementation du nouveau territoire pour l’ouverture du droit, le maintien ou le recouvrement du droit à prestations, il est fait appel, pour compléter les périodes d’assurance ou assimilées accomplies sur ce territoire, aux périodes d’assurance ou assimilées antérieurement accomplies dans le précédent territoire, de sorte qu’elle pouvait être affiliée dès son retour en métropole en tenant compte de son affiliation auprès de la CPS ;
— elle démontre qu’elle a fait toutes diligences tant auprès de la CPS et de la CNMSS que de la CPAM pour la réouverture immédiate de ses droits ;
— à la date de son accouchement, elle bénéficiait donc bien de 6 mois d’affiliation auprès de la CPAM et remplissait les conditions pour bénéficier des indemnités journalières de l’assurance maternité ;
— elle a subi un préjudice moral et un préjudice financier de par le refus de la CPAM de lui verser lesdites indemnités.
La CPAM sollicite du tribunal de :
— confirmer la décision de rejet de versement de prestations en espèces au titre d’un congé maternité notifiée à Mme [I] le 22 novembre 2024 ;
— débouter l’assurée de l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
— les conditions d’ouverture de droits au remboursement de frais de santé sont différentes des conditions d’ouverture de droits aux prestations en espèces ;
— les conditions d’ouverture des prestations en espèces sont prévues à l’article R. 313-3 du code de la sécurité sociale, lequel indique notamment que l’assuré doit justifier de 6 mois d’affiliation à la date présumée de l’accouchement pour bénéficier des indemnités journalières de l’assurance maternité ;
— en application des dispositions de l’article L. 111-2-2 du code de la sécurité sociale, sous réserve des traités et accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés et des règlements européens, sont affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale dans le cadre dudit code, quel que soit leur lieu de résidence, toutes les personnes qui exercent sur le territoire français une activité pour le compte d’un ou plusieurs employeurs, ayant ou non un établissement en France ;
— de par son statut d’autonomie, la Polynésie française dispose de pleines compétences en matière de santé et d’affaires sociales, ainsi que de son propre système de couverture sociale et d’assurance maladie ;
— l’assurée lui a fourni une déclaration de grossesse sur laquelle la date présumée de grossesse est fixée au 11 mai 2024, la date présumée de l’accouchement se situant en conséquence au 11 février 2025, de sorte que la condition tenant à la durée d’affiliation de 6 mois à la date présumée de l’accouchement prévue par les articles R. 313-1 et R. 313-3 du code de la sécurité sociale n’est pas remplie dans la mesure où Mme [I] n’est affiliée à titre personnel en tant qu’assurée sociale que depuis le 26 août 2024, date à laquelle elle a pris ses fonctions dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée ;
— il n’y a pas de coordination entre les caisses de Polynésie française et la France métropolitaine ;
— en ce qui concerne les frais de santé qu’elle a pris en charge, ceux-ci relèvent des dispositions de l’article L. 160-1 du code de la sécurité sociale, en application duquel les personnes sans activité professionnelle bénéficient de la prise en charge de leurs frais de santé sous réserve qu’elles justifient résider en France depuis 3 mois ;
— certaines exceptions sont prévues à cet article sous réserve d’une intention de l’assuré de résider en France au moins 3 mois, permettant de déroger au délai de carence pour la prise en charge des frais de santé, notamment en cas d’urgence médicale, ce dont a profité Mme [I] qui a ainsi pu bénéficier d’une ouverture rétroactive de ses droits aux frais de santé.
MOTIFS
Sur la demande de paiement des indemnités journalières de l’assurance maternité
L’article R. 313-3 du code de la sécurité sociale dispose que :
« 1° Pour avoir droit aux indemnités journalières de l’assurance maladie pendant les six premiers mois d’interruption de travail, aux allocations journalières de maternité et aux indemnités journalières de l’assurance maternité, l’assuré social doit justifier aux dates de référence prévues aux 2°, 3 et 5° de l’article R.313-1 :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les six mois civils précédents est au moins égale au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1 015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence ;
b) Soit avoir effectué au moins 150 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents.
L’assuré doit en outre justifier de six mois d’affiliation à la date présumée de l’accouchement pour bénéficier des indemnités journalières de l’assurance maternité.
2° Lorsque l’arrêt de travail se prolonge sans interruption au-delà du sixième mois, l’assuré social, pour avoir droit aux indemnités journalières après le sixième mois d’incapacité de travail, doit avoir été affilié depuis douze mois au moins à la date de référence prévue au 2° de l’article R. 313-1.
Il doit justifier en outre :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les douze mois civils précédant l’interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement le début de cette période ;
b) Soit qu’il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l’interruption de travail ».
En l’espèce, la CPAM fait valoir que Mme [I] ne satisfait pas à la condition tenant à une durée d’affiliation de 6 mois à la date présumée de l’accouchement pour pouvoir bénéficier des indemnités journalières de l’assurance maternité.
Mme [I] soutient quant à elle qu’elle a fait les démarches nécessaires pour pouvoir être affiliée dès son retour en France métropolitaine, et qu’en application de l’article 17 du décret n° 94-1146 du 26 décembre 1994, entré en vigueur le 1er janvier 1995, fixant les règles de coordination applicables en matière de sécurité sociale entre les régimes de sécurité sociale en vigueur sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d’outre-mer et les régimes de sécurité sociale en vigueur sur le territoire de la Polynésie française, les périodes d’assurance ou assimilées accomplies en Polynésie française doivent être prises en compte pour compléter les périodes d’assurance ou assimilées accomplies en France métropolitaine.
L’article 1er du décret précité prévoit que celui-ci fixe les règles de coordination applicables en matière de sécurité sociale entre les régimes de sécurité sociale en vigueur sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d’outre-mer et les régimes de sécurité sociale en vigueur sur le territoire de la Polynésie française, notamment pour les travailleurs exerçant ou ayant exercé une activité salariée ou assimilée ou une activité non salariée sur le territoire de la France métropolitaine ou des départements d’outre-mer, quelle que soit leur nationalité, ainsi que pour leurs ayants droit dans les domaines de l’assurance vieillesse, assurance maladie, maternité, invalidité et décès, assurance accidents du travail, maladies professionnelles et prestations familiales, et pour l’ensemble des personnes assurées d’un des régimes métropolitains de sécurité sociale, quelle que soit leur nationalité, ainsi que pour leurs ayants droit, dans le domaine de l’assurance vieillesse, de l’assurance obligatoire ou volontaire accidents du travail et, lorsqu’ils sont en séjour temporaire sur l’autre territoire, dans le domaine des prestations en nature de l’assurance maladie, maternité, invalidité en ce qui concerne le territoire de la France métropolitaine, et pour toute personne assurée auprès d’un régime de protection sociale en vigueur sur le territoire de la Polynésie française et ses ayants droit, dans la mesure où ce régime est géré par la caisse de prévoyance sociale.
Selon son article 17, les personnes assurées auprès d’un régime métropolitain ou polynésien ainsi que leurs ayants droit bénéficient, le cas échéant, des prestations des assurances maladie, maternité et invalidité prévues par le régime du territoire de leur résidence pour autant qu’elles remplissent, sur ledit territoire, les conditions requises pour l’obtention des prestations en cause.
Dans le cas où, pour l’ouverture du droit, le maintien ou le recouvrement du droit à ces prestations, les intéressés ne justifient pas de la durée d’assurance prévue par la législation ou la réglementation du nouveau territoire, il est fait appel, pour compléter les périodes d’assurance ou assimilées accomplies sur ce territoire, aux périodes d’assurance ou assimilées antérieurement accomplies dans le précédent territoire.
Mme [I] produit aux débats une attestation de la CPS en date du 25 novembre 2024 mentionnant qu’elle a été affiliée au régime des non-salariés du 16 mai 2023 au 24 février 2024, et un échange de mails avec la CPS du 25 novembre 2024 confirmant cette information et indiquant qu’elle a également été affiliée en qualité d’ayant-droit de son conjoint du 16 mai 2024 au 9 juillet 2024, date à laquelle ils ont quitté le territoire de la Polynésie française pour revenir en métropole.
Il résulte ainsi de la lecture combinée de l’article R. 313-3 du code de la sécurité sociale et de l’article 17 du décret n° 94-1146 du 26 décembre 1994 que Mme [I] remplit la condition relative à l’exigence d’une durée d’affiliation de 6 mois à la date présumée de l’accouchement.
La CPAM sera en conséquence condamnée à lui verser les indemnités journalières de l’assurance maternité suite à sa grossesse du 11 mai 2024.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
En tant qu’organismes privés, tous les organismes de sécurité sociale, dont les caisses primaires d’assurance maladie, sont soumis au droit commun de la responsabilité civile pour faute prévue par l’article 1240 précité, et tout usager, employeur ou assuré social qui s’estime lésé peut demander des dommages et intérêts devant les juridictions du contentieux de la sécurité sociale, peu important que la faute de l’organisme de sécurité sociale soit grossière ou non et que le préjudice soit ou non anormal.
Il appartient à celui qui engage la responsabilité civile d’un organisme de sécurité sociale de démontrer que celui-ci a commis une faute qui lui a causé un préjudice certain.
En l’espèce, Mme [I] soutient qu’elle a subi un préjudice moral et financier en raison du refus de la caisse de lui verser les indemnités auxquelles elle avait droit, en ce qu’elle n’a pas pu profiter de sa grossesse, qu’en l’absence de versement de revenu de remplacement, elle n’a pu financer que le strict nécessaire, et qu’elle a dû rembourser à son employeur les sommes qu’il lui avait versées au titre de la subrogation de salaire.
En s’abstenant de verser à Mme [I] les indemnités journalières auxquelles elle avait droit, la caisse a commis une faute.
Toutefois, Mme [I] ne produit aux débats aucun élément de nature à démontrer la réalité des conséquences tant psychiques que financières alléguées.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la CPAM, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la CPAM, qui succombe en ses demandes, sera condamnée à payer à Mme [I] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale à payer à Mme [L] [I] les indemnités journalières de l’assurance maternité suite à sa grossesse du 11 mai 2024 ;
DEBOUTE Mme [L] [I] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et du préjudice financier ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale au paiement des dépens de l’instance ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale à payer à Mme [L] [I] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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