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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, ctx protection soc., 22 mai 2026, n° 25/00206 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
PÔLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de L’aide Sociale
JUGEMENT
rendu le vingt deux Mai deux mil vingt six
DOSSIER N° RG 25/00206 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76IEP
Jugement du 22 Mai 2026
IT/MB
AFFAIRE : [N] [U]/MDPH SERVICE JURIDIQUE
DEMANDERESSE
Madame [N] [U]
née le 15 Juillet 1974 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Audrey LESAGE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-003159 du 11/12/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DEFENDERESSE
MDPH SERVICE JURIDIQUE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Mme [L] [P] (Audiencière), muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Isabelle THEOLLE, Juge
Assesseur : Marie-Paule FRAMMERY, Représentant les travailleurs salariés
Assesseur : Stéphane VIVIER, Représentant des travailleurs non salariés
Greffier : Mathilde BLERVAQUE, Greffier
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
Les débats ont eu lieu à l’audience publique le 20 Mars 2026 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2026.
En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 juillet 2024, Mme [N] [U] a formulé auprès de la maison départementale des personnes handicapées du Pas-de-[Localité 5] (ci-après MDPH) une demande d’allocation aux adultes handicapés (ci-après AAH).
La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (ci-après CDAPH) lui a refusé le bénéfice de cette allocation.
Mme [U] a formé un recours administratif préalable obligatoire le 22 novembre 2024, lequel a fait l’objet d’une décision de rejet par la CDAPH le 10 avril 2025.
Par requête du 7 mai 2025 reçue au greffe le 11 juin 2025, Mme [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer, contestant le refus d’attribution de l’AAH.
Par ordonnance du 13 novembre 2025, le juge de la mise en état a ordonné une mesure de consultation et a commis le Dr [G] [B], expert près la cour d’appel de [Localité 6], pour y procéder.
L’expert a adressé son rapport au greffe le 19 décembre 2025, aux termes duquel il a conclu que Mme [U] présentait, à la date du 15 juillet 2024, un taux d’incapacité inférieur à 50%.
A l’audience publique du 20 mars 2026, les parties s’en sont rapportées à leurs écritures.
Mme [U] demande au tribunal de :
— lui accorder le bénéfice de l’AAH à compter du 15 juillet 2024 dans les conditions prévues à l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale ;
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
— aux termes de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi dépend de l’analyse des conséquences des déficiences, des limitations d’activités et autres effets du handicap, ainsi que des possibilités d’insertion professionnelle de la personne en situation de handicap ;
— l’expert n’explique pas pourquoi son taux serait inférieur à 50 % ;
— s’il en déduit qu’elle ne présente pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, force est de relever que seul le caractère durable de la restriction est, selon l’expert, discutable ;
— sa maladie fait partie des maladies invalidantes reconnues par la MDPH depuis 2019 ;
— le diagnostic de polyarthrite rhumatoïde a été posé le 2 juin 2023, soit à une date antérieure à la date de la demande d’AAH ;
— elle supporte une fatigue quotidienne très importante et il lui est extrêmement difficile d’effectuer les tâches quotidiennes comme marcher, se lever, faire le ménage ;
— elle subit également les effets indésirables de la biothérapie, rencontrant des fourmillements dans les poignets, des oedèmes et des gonflements des articulations ;
— parallèlement, elle présente un syndrome anxio-dépressif depuis quelques années ;
— la gravité des symptômes dont elle souffre l’empêche de pourvoir à un emploi ;
— l’expert fait valoir une aggravation de son état de santé uniquement depuis 8 mois, alors que les examens médicaux démontrent que celle-ci est bien antérieure à la date de la demande d’AAH.
La MDPH sollicite de la présente juridiction de :
— déclarer le recours recevable mais mal fondé ;
— entériner le rapport de l’expert ;
— débouter Mme [U] de sa demande d’AAH ;
— condamner Mme [U] aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses demandes, elle soutient que l’expert souligne une absence d’atteinte à l’autonomie de la requérante, justifiant un taux d’incapacité inférieur à 50%, conformément à son évaluation.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
Selon les articles L. 142-4 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les recours en matière de contentieux de la sécurité sociale doivent être précédés d’un recours préalable formé devant une commission de recours amiable.
En application de l’article R. 142-1-A III, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont, s’il n’en est disposé autrement, de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
En l’espèce, la MDPH a notifié à Mme [U] un refus d’attribution d’AAH. Mme [U] a exercé un recours administratif préalable par courrier du 22 novembre 2024, lequel a été rejeté par la CDAPH par une décision du 10 avril 2025 qui lui a été notifiée par courrier du 11 avril 2025.
Mme [U] a saisi la présente juridiction par une requête expédiée le 8 juin 2025 et reçue au greffe le 11 juin 2025.
Par conséquent, le recours formé par Mme [U] est recevable.
Sur l’allocation aux adultes handicapés (AAH)
En application des articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, il est nécessaire, pour prétendre à l’AAH, de présenter à la date de la demande :
— soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 % ;
— soit un taux d’incapacité compris de 50 à 79 % et de justifier, du fait de son handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées codifié à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles a pour objet de permettre la détermination d’un taux d’incapacité, pour l’application de la législation applicable en matière d’avantages sociaux aux personnes atteintes d’un handicap, tel que défini par l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles comme « toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
Ce guide-barème vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d’incapacité d’une personne, quel que soit son âge, à partir de l’analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne et non sur la seule nature médicale de l’affection qui en est l’origine.
La détermination du taux d’incapacité s’appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions : la déficience, l’incapacité et le désavantage.
Le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis. En revanche, il indique des fourchettes de taux d’incapacité identifiant selon les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité, à savoir : forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %) et forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %).
Les seuils de 50 % et de 80 %, s’ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Les conditions d’éligibilité à l’AAH s’apprécient au jour du dépôt de la demande, à savoir en l’espèce le 15 juillet 2024.
Le médecin consultant auprès du tribunal a examiné la requérante et a déposé ses conclusions écrites, desquelles il ressort qu’à la date du 15 juillet 2024, Mme [U] est atteinte d’une polyarthrite rhumatoïde diagnostiquée il y a environ deux ans, à laquelle s’ajoute un syndrome anxio-dépressif, nécessitant un suivi psychiatrique tous les 3 mois. Il ajoute qu’elle lui indique vivre seule avec son fils de 27 ans, qui l’aide depuis 8 mois à la réalisation de certaines tâches du quotidien, telles que les courses, le ménage, la préparation des repas, et mettre ses chaussettes.
Sur le plan professionnel, selon l’expert, l’état de santé de Mme [U] permet d’envisager une activité professionnelle à temps partiel, moyennant des restrictions.
Il retient qu’à la date de la demande, Mme [U] présentait un taux d’incapacité permanente strictement inférieur à 50%.
Mme [U] ne produit aux débats aucun élément médical contemporain à sa demande d’AAH de nature à contredire les conclusions motivées du médecin consultant, établies après avoir pris connaissance des éléments médicaux, et à démontrer qu’à la date de sa demande, elle présentait des troubles importants entraînant une gêne notable dans sa vie sociale.
Il est également relevé que le certificat médical rédigé par le Dr [V] [H] et joint au dossier déposé par Mme [U] à la MDPH, reproduit dans le rapport d’expertise, relève que l’autonomie de la requérante est conservée, dans la mesure où tous les items sont cochés A, excepté certains cochés B, dont la marche, les déplacements en extérieur, l’appréhension de la main dominante, couper ses aliments et préparer un repas.
L’ensemble de ces éléments permet d’établir que l’autonomie individuelle de la requérante était préservée malgré ses pathologies et que son état ne nécessitait pas de dispositifs spécifiques de compensation.
Il ressort des conclusions claires et précises présentées par l’expert, ainsi que de l’analyse juridique ci-dessus exposée, que Mme [U] présentait, à la date du 15 juillet 2024, un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
Par conséquent, faute pour elle de remplir le critère légal relatif au taux d’incapacité indispensable pour ouvrir droit à l’AAH, et sans qu’il soit besoin d’examiner si elle rencontrait à cette date une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, le tribunal ne pourra que débouter la requérante de sa demande.
Le tribunal rappelle que si l’état de santé de Mme [U] s’est dégradé depuis le 15 juillet 2024, celle-ci peut formuler une nouvelle demande d’AAH auprès de la MDPH en justifiant de ces éléments nouveaux.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à charge d’une autre partie.
Mme [U], qui succombe en ses demandes, supportera la charge des dépens d’instance, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’aide juridictionnelle. En revanche, les frais d’expertise d’un montant de 135 euros seront pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie, par application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable le recours formé par Mme [N] [U] ;
DEBOUTE Mme [N] [U] de sa demande d’allocation aux adultes handicapés formulée le 15 juillet 2024 ;
CONDAMNE Mme [N] [U] aux dépens d’instance ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant de l’expertise ordonnée dans le cadre du contentieux mentionné aux 1°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L.221-1, à savoir la caisse nationale de l’assurance maladie.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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