Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, calais jcp, 4 juin 2026, n° 26/00524 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00524 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 26/00524 – N° Portalis DBZ3-W-B7K-76P6T
Tribunal de Proximité de Calais
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
N° RG 26/00524 – N° Portalis DBZ3-W-B7K-76P6T
Minute :
JUGEMENT
Du : 04 Juin 2026
Mme [Q] [B]
C/
S.C.I. COMODE
Copie certifiée conforme délivrée
à : S.C.I. COMODE
le :
Formule exécutoire délivrée
à : Me Anne PAINSET BEAUVILLAIN
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 04 JUIN 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Mme [Q] [B]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Anne PAINSET BEAUVILLAIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C62160-2025-004020 du 02/01/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
ET :
DÉFENDEUR(S)
S.C.I. COMODE
888 713 476 R.C.S. [Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante
Composition du tribunal lors des débats à l’audience publique du 28 Avril 2026 :
Charles DRAPEAU, Juge, assisté de Adeline VERLÉ, greffier ;
Composition du tribunal lors du délibéré :
Par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026, date indiquée à l’issue des débats, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Charles DRAPEAU, Juge, assisté de Adeline VERLÉ, greffier ;
N° RG 26/00524 – N° Portalis DBZ3-W-B7K-76P6T
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 25 juillet 2020, la société civile immobilière LE SIRIUS, aux droits de laquelle vient désormais la société civile immobilière COMODE, a consenti un bail d’habitation à Mme [Q] [B] sur des locaux situés au [Adresse 7], appartement 9 (devenu appartement 11 avec le nouveau bailleur), [Localité 2], moyennant un loyer mensuel de 350 euros et une provision pour charges de 70 euros.
Invoquant le non-respect par la locataire de son obligation d’user paisiblement des locaux loués, la société civile immobilière COMODE, par acte de commissaire de justice du 2 septembre 2025, a notifié un congé pour motif sérieux et légitime à Mme [Q] [B], prenant effet au 31 juillet 2026.
Par acte d’huissier de justice du 27 mars 2026, Mme [Q] [B] a fait assigner la société civile immobilière COMODE devant le tribunal de proximité de Calais afin, au visa de la loi du 6 juillet 1989 et des articles 1104 et 1231-1 du code civil, de :
constater que le congé qui lui a été notifié le 2 septembre 2025 ne repose sur aucun motif légitime et sérieux,annuler le congé,ordonner la poursuite du bail,la condamner à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts,la condamner à payer à son conseil, au titre de l’article 700, 2° du code de procédure civile, la somme de 2000 euros, outre à supporter les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 avril 2026.
Lors de l’audience, Mme [Q] [B], représentée par son conseil, réitère les termes de son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, la SCI COMODE n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens respectifs.
À l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue le 4 juin 2026 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE la décision
Sur la validité du congé pour motif légitime et sérieux
En application des dispositions de l’article 15, I de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur.
Dans l’hypothèse du congé pour motif légitime et sérieux, la jurisprudence précise que le motif de congédiement allégué doit être indiqué de façon très précise par le bailleur. Il importe que ce motif soit « actuel et présent » lors de la délivrance du congé, ce qui n’exclut pas la prise en compte d’éléments postérieurs permettant de contrôler son caractère légitime et sérieux (CA [Localité 5], 6ème chambre, 23 mars 1994).
En l’espèce, le bail consenti à Mme [Q] [B] est d’une durée de trois ans, tacitement reconductible par périodes de trois ans. Il a pris effet à compter du 1er août 2020, puis s’est renouvelé le 1er août 2023 pour s’achever le 1er août 2026.
Le congé du 2 septembre 2025 a été délivré par voie de commissaire de justice plus de six mois avant l’échéance précitée, pour motif légitime et sérieux.
Le congé satisfait donc aux exigences formelles prévues par l’article 15, I de la loi du 6 juillet 1989.
S’agissant du fond, le motif allégué par la bailleresse pour justifier le congé est mentionné comme suit :
« Non-respect de l’obligation d’user paisiblement des lieux loués.
En effet, selon procès-verbal du 05/09/2024, une plainte a été déposée par la gestionnaire immobilière en charge de votre logement pour les motifs suivants :
mences de mort,insultesPour ces mêmes motifs, une ordonnance d’homologation a été rendue par le tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer le 29/04/2025.
Celle-ci vous déclare entièrement responsable du préjudice subi par la gestionnaire immobilière et vous condamne au paiement de dommages et intérêts.
Vous êtes également à l’origine de nombreux troubles de voisinage :
hurlement à toutes heures du jour et de la nuit,coups portés sur les murs de votre logement,menaces de morts, insultes et coups portés sur voisins »
La défenderesse produit aux débats l’ordonnance d’homologation rendue par le tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer le 29 avril 2025, aux termes de laquelle les faits de menaces et d’insultes qui ont conduit à sa condamnation ont été commis le 3 septembre 2024.
Les autres faits allégués par la bailleresse (« hurlement à toutes heures du jour et de la nuit, coups portés sur les murs de votre logement, menaces de morts, insultes et coups portés sur voisins ») ne sont étayés par aucun élément.
Force est donc de constater qu’au jour de la délivrance du congé le 2 septembre 2025, la bailleresse échoue dans la démonstration de la preuve que le motif allégué du non-respect de l’obligation d’user paisiblement des lieux loués était actuel et présent.
De même, la bailleresse ne rapporte aucun élément postérieur à la délivrance du congé permettant de caractériser le non-respect par la locataire de l’obligation d’user paisiblement des lieux loués.
Il résulte de ce qui précède que le motif allégué du congé n’est pas légitime ni sérieux au sens des dispositions de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989.
Partant, il y a lieu de prononcer la nullité du congé, entrainant pour conséquence la poursuite du bail conclu entre les parties aux mêmes termes et conditions.
Sur la demande de dommages et intérêts
La demande de dommages et intérêts formulée par Mme [Q] [B], non fondée en droit, n’est pas plus étayée en fait.
La seule délivrance du congé pour motif légitime et sérieux n’est pas en soi constitutive d’une faute commise par la bailleresse.
Mme [Q] [B] sera donc déboutée de sa demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SCI COMODE, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700, 2° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de condamner la SCI COMODE à payer à la société d’avocats LEXIMA, avocat de Mme [Q] [B], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, la somme de 2000 euros au titre de l’article 700, 2° du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la nullité du congé délivré le 2 septembre 2025 par la SCI COMODE à Mme [Q] [B], concernant les locaux à usage d’habitation situés au [Adresse 8],
DIT en conséquence que le bail conclu entre les parties le 25 juillet 2020 se poursuit aux mêmes termes et conditions,
DÉBOUTE Mme [Q] [B] de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE la SCI COMODE à payer à la SELARL LEXIMA, avocat de Mme [Q] [B], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, la somme de 2000 euros au titre de l’article 700, 2° du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCI COMODE aux dépens,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026, et signé par le juge et la greffière susnommés.
La Greffière Le Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Gauche ·
- Recouvrement ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Charges ·
- Mise en demeure
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Discours ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Copie
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Juge-commissaire ·
- Recours ·
- Inventaire ·
- Commissaire de justice ·
- Téléphone ·
- Amende civile ·
- Notification ·
- Dilatoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Contestation sérieuse ·
- Plan ·
- Contrats ·
- Paiement ·
- Référé
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Délais ·
- Prestation ·
- Paiement ·
- Débiteur ·
- Mutualité sociale ·
- Signification ·
- Décret ·
- Tribunal compétent
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Indemnité d'éviction ·
- Partie ·
- Référé ·
- Laine ·
- Motif légitime ·
- Sociétés ·
- Consignation ·
- Contrôle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété ·
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Budget ·
- Mise en demeure ·
- Mer ·
- Commissaire de justice ·
- Provision ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Enfant ·
- Adresses ·
- Nom de famille ·
- Substitut du procureur ·
- Magistrat ·
- Signification ·
- Aide juridictionnelle ·
- Chambre du conseil ·
- Date
- Saisie-attribution ·
- Commissaire de justice ·
- Surendettement ·
- Mainlevée ·
- Épouse ·
- Compte ·
- Exécution ·
- Contribution ·
- Solde ·
- Chèque
Sur les mêmes thèmes • 3
- Carolines ·
- Béton ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Bailleur ·
- Expertise ·
- Mise en état ·
- Congé ·
- Renouvellement ·
- Fond
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Action ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Service ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Commandement de payer
- Sociétés immobilières ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Bailleur ·
- Résiliation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.