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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, ctx protection soc., 13 févr. 2026, n° 24/00451 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00451 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAF DU PAS DE, CAF DU PAS DE [ Localité 1 ] c/ Centre pénitentiaire |
|---|
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
PÔLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT
rendu le treize Février deux mil vingt six
DOSSIER N° RG 24/00451 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76BEL
Jugement du 13 Février 2026
GD/JA
AFFAIRE : CAF DU PAS DE [Localité 1]/[B] [P]
DEMANDERESSE
CAF DU PAS DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [U] [I] (Audiencière) muni d’un pouvoir spécial
DEFENDEUR
Monsieur [B] [P]
né le 05 Mars 1992 à [Localité 3]
Centre pénitentiaire
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Gabrielle DELCROIX, Juge
Assesseur : Anne MOREN, Représentant les travailleurs salariés
Assesseur : Stéphane VIVIER, Représentant des travailleurs non salariés
Greffier : Juliette AIRAUD, Greffière
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
Les débats ont eu lieu à l’audience publique le 05 Juin 2026 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 13 Février 2026.
En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 11 novembre 2024, enregistré au greffe du tribunal le 15 novembre 2024, M. [B] [P] a formé opposition à une contrainte signifiée le 8 novembre 2024 par le directeur de la Caisse d’Allocations Familiales du Pas-de-Calais (ci-après CAF) portant sur un indu d’allocation aux adultes handicapés pour la période du 1er septembre 2022 au 31 octobre 2022 précisant « suite au déménagement de Mme [P] [R] au 29/08/2022 du logement sis [Adresse 3] », pour un montant total de 125,85 euros, hors frais de signification, au motif que ladite contrainte lui aurait été adressée par erreur dans la mesure où sa mère, qui touche l’AAH, est suivie par sa sœur dans le cadre d’une mesure de tutelle.
Ce dossier a été initialement convoqué à l’audience du 6 juin 2025, à laquelle M. [P], bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, n’a pas comparu. L’audience a été renvoyée à la demande de la CAF à l’audience du 12 décembre 2025.
A l’audience du 12 décembre 2025, la CAF se référant oralement à ses conclusions, a demandé au tribunal de :
Valider la contrainte émise le 20 août 2024 ;
En conséquence,
Condamner M. [P] [B] en sa qualité d’héritier au remboursement de la somme de 125,85 euros au titre du trop-perçu de majoration pour la vie autonome perçu par Mme [P] [R] ;Condamner M. [P] [B] au paiement des frais de signification de la contrainte et des éventuels frais liés à la signification du jugement rendu par la présente juridiction.
Au soutien de ses prétentions, la CAF fait valoir, au visa des articles 804, 805 et 870 du code civil, et R133-3 du code de la sécurité sociale, qu’elle a notifié à M. [P] une mise en demeure le 16 mai 2024, revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », afin de réclamer le paiement de la somme de 125,85 euros correspondant à un trop-perçu par sa mère Mme [P] de majoration pour la vie autonome, dans la mesure où cette dernière était accueillie en établissement d’hébergement pour personne âgées dépendantes ; que Mme [P] étant décédée le 16 juillet 2023, et la fratrie de M. [P] ayant renoncé à la succession, la CAF était fondée à diligenter une procédure de recouvrement à l’encontre de M. [P], seul héritier à ne pas avoir renoncé à la succession ; que suite à la mise en demeure infructueuse, la CAF a fait signifier à M. [P] une contrainte à sa dernière adresse connue ; que le procès-verbal du commissaire de justice a permis de constater que M. [P] était incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 5].
Monsieur [P], avisé de la date de renvoi par lettre simple, n’était ni présent ni représenté.
Lors de l’audience, la juridiction a demandé à la CAF de justifier, en cours de délibéré, de la communication de ses conclusions et pièces à M. [P] préalablement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 16 du code de procédure civile dispose que « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. »
L’article 444 du même code énonce par ailleurs que « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats. »
M. [P] ayant saisi la présente juridiction d’une requête aux fins d’opposition à contrainte, il est, procéduralement, défendeur à la procédure.
A l’audience, la CAF a soutenu oralement ses prétentions, en se référant à ses conclusions précédemment communiquées par courrier électronique du 8 décembre 2025, adressées en copie également par courrier électronique M. [P].
Pour autant, la CAF n’a pas justifié, ainsi qu’elle y a été invitée lors de l’audience, de la communication de ses conclusions et de ses pièces à M. [P], étant précisé que ce dernier étant incarcéré, l’envoi d’un courrier électronique n’apparaît pas de nature à permettre à celui-ci d’avoir connaissance des éléments communiqués par la CAF.
Dès lors, en l’absence de comparution du défendeur lors de l’audience de renvoi, le tribunal n’est pas en mesure de s’assurer qu’il a bien eu connaissance des éléments produits par la CAF et qu’il a ainsi été en mesure d’en débattre contradictoirement.
La réouverture des débats apparaît dès lors nécessaire, afin de s’assurer du respect du principe du contradictoire et de ce que chacune des parties est à même de connaître les moyens et arguments développés contre elle, et d’y répondre.
Par conséquent, il convient d’ordonner la réouverture des débats, chacune des parties devant justifier qu’elle a adressé ses pièces et éventuelles écritures à son contradicteur.
L’ensemble des demandes sera réservé dans l’attente.
Il sera enfin rappelé qu’en application des dispositions de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, « la procédure est orale. Toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui. »
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours, réputée contradictoire, mise à disposition au greffe,
Ordonne la réouverture des débats, afin de justification par la CAF de la communication de ses écritures et pièces à son contradicteur ;
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du :
Vendredi 5 juin 2026 à 09h00
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 6]
le présent jugement tenant lieu de convocation ;
RÉSERVE les demandes et dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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