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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 27 févr. 2026, n° 25/04254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
[J] c/ Société FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES
MINUTE N°
DU 27 Février 2026
N° RG 25/04254 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QXEK
Grosse délivrée
à [Localité 2]
copie certifiée conforme
à Mr [J]
à SCP FRADIN
Le
DEMANDEUR EN CONTESTATION :
DEFENDEUR EN SAISIE
Monsieur [E] [J]
né le [Date naissance 1] 1989
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant en personne
DEFENDERESSE EN CONTESTATION :
DEMANDERESSE EN SAISIE
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS (SARVI)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par la SCP FRADIN TRONEL SASSARD, commissaires de justice à LYON
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Monsieur William FEZAS,
assisté lors des débats par Madame Marie-France MARTINS, Greffier et lors du prononcé par Madame Marie-France MARTINS qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 10 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026, prorogée au 27 Février 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 27 Février 2026
[J] c/ Société FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES
N° RG 25/04254 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QXEK
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 08 octobre 2021, le tribunal correctionnel de NICE a notamment :
— condamné M. [E] [J] à payer à Mme [N] [R], aux droits de laquelle vient aujourd’hui Le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS, la somme de 2.000,00 € en principal,
— condamné M. [E] [J] à payer à Mme [N] [R], aux droits de laquelle vient aujourd’hui Le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS, la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.
Cette décision est aujourd’hui définitive au visa du certificat de non-appel daté du 02 décembre 2021, présent au dossier.
Par requête enregistrée au greffe en date du 23 février 2023, Le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS a saisi le juge de l’exécution de [Localité 5] aux fins de saisie des rémunérations de M. [E] [J].
Par décision du 02 octobre 2023, le juge de l’exécution de [Localité 5] d’alors, a notamment ordonné la saisie des rémunérations de M. [E] [J] au profit du FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS pour la somme totale de 4.121,09 €.
Par courrier reçu au greffe en date du 12 août 2025, M. [E] [J] a contesté la saisie des rémunérations devant le juge de l’exécution de [Localité 5].
AUDIENCE
L’affaire a été retenue à l’audience du 10 novembre 2025.
A cette audience :
. Le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS a été représenté ;
. M. [E] [J] a comparu, sans avocat.
*
L’article 455 du Code de procédure civile prévoit que le jugement “doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date (…)”.
L’article 446-1 du Code de procédure civile prévoit que, lorsque a procédure est orale comme cela est le cas en l’espèce, “les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
[J] c/ Société FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES
N° RG 25/04254 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QXEK
Lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui”.
Vu les dernières écritures pour Le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions.
Vu les explications fournies à l’audience par M. [E] [J], qui sollicite la suspension de la mesure d’exécution et la mise en place d’un échéancier, ce à quoi le créancier est opposé.
Vu les pièces produites par les parties, contradictoirement échangées entre elles.
*
Il sera statué par décision contradictoire.
*
La décision a été mise en délibéré au 29 janvier 2026, prorogé au 27 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 9 du Code civil prévoit qu’ “il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
L’article 1353 du Code civil prévoit que “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation”.
Les articles L. 3252-1 et suivant du Code du travail prévoient que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur.
L’article R 3252-19 du Code du travail précise que, en matière de saisie des rémunérations, si les parties ne se sont pas conciliées, il est procédé à la saisie après que le juge a vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s’il y a lieu, tranché les contestations soulevées par le débiteur.
A ce sujet, il est acquis, en premier lieu, que si la saisie a été prononcée judiciairement suite à l’échec de la conciliation, le juge saisi de la contestation est tenu de procéder à la vérification du montant de la créance en principal intérêts et frais, alors que, si la saisie est issue de la conciliation des parties à l’audience, le juge n’a pas à procéder à la vérification du montant de la créance. (Par ex. : Civ. 2e, 21 février 2019, n°18 – 11.119).
[J] c/ Société [Localité 2] DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES
N° RG 25/04254 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QXEK
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie des rémunérations
Il est admis que le prononcé de la saisie ne prive pas le débiteur de sa possibilité de saisir le juge d’une contestation, d’une demande de mainlevée de la procédure ou d’une suspension de celle-ci.
En l’espèce, la contestation, qui a été soulevée par M. [E] [J] après le prononcé de la saisie des rémunérations, est recevable.
Sur les demandes principales
Les parties s’accordent sur le montant total des sommes dues par le défendeur au demandeur. M. [E] [J] justifie percevoir un revenu mensuel de 1.700,00 € et faire face, outre aux charges courantes, à un loyer mensuel de 420,00 €. Il justifie s’acquitter en sus d’une contribution à l’entretien et l’éducation d’un enfant pour un montant mensuel de 170,00 €.
Aussi, au vu de l’ensemble de ces éléments et afin de tenir compte des situations respectives des parties, il convient d’ordonner qu’il soit procédé à la saisie des rémunérations de M. [E] [J], entre les mains de son employeur ou de sa (ses) caisse(s) de retraite ou de tout autre organisme payeur d’une rémunération ou d’un équivalent de rémunération, à concurrence de la somme totale de 4.121,09 € correspondant à :
— principal : 3.500,00 €,
— frais : 298,68 €,
— intérêts : 322,41 €,
— acompte : 0,00 €.
Il sera ordonné, à compter de la présente décision, l’arrêt du cours des intérêts légaux et/ou conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations à compter de la présente décision, pour l’ensemble des sommes objets de la requête en saisie des rémunérations.
Il convient également, afin de permettre la stabilisation de la situation économique de M. [E] [J], d’ordonner la suspension, à compter de la présente décision et jusqu’au 27 février 2028 inclus, de la saisie des rémunération de M. [E] [J] ordonnée en vertu de la présente décision.
Afin toutefois de commencer à désintéresser le créancier, il convient d’ordonner à M. [E] [J] de s’acquitter entre les mains du FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS, pendant toute la durée de ladite suspension, de la somme mensuelle de 100,00 €.
Il sera dit que ces paiements s’imputeront prioritairement sur le capital.
Il sera précisé à M. [E] [J] que le défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance entraînerait la déchéance de la suspension et que le créancier pourra demander de procéder à la saisie des rémunération sans autre formalité.
[J] c/ Société [Localité 2] DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES
N° RG 25/04254 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QXEK
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, M. [E] [J], qui succombe à l’instance, supportera les dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Au des situations économiques en présence, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
*
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution de [Localité 5], statuant par décision contradictoire, en dernier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe,
RECOIT la contestation de la saisie soulevée par M. [E] [J],
ORDONNE qu’il soit procédé à la saisie des rémunérations de M. [E] [J], entre les mains de son employeur ou de sa (ses) caisse(s) de retraite ou de tout autre organisme payeur d’une rémunération ou d’un équivalent de rémunération, à concurrence de la somme totale de 4.121,09 € correspondant à :
— principal : 3.500,00 €,
— frais : 298,68 €,
— intérêts : 322,41 €,
— acompte : 0,00 €,
ORDONNE, à compter de la présente décision, l’arrêt du cours des intérêts légaux et/ou conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations à compter de la présente décision, pour l’ensemble des sommes objets de la requête en saisie des rémunérations,
ORDONNE la suspension, à compter de la présente décision et jusqu’au 27 février 2028 inclus, de la saisie des rémunération de M. [E] [J] ordonnée en vertu de la présente décision,
ORDONNE à M. [E] [J] de s’acquitter entre les mains du FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS, pendant toute la durée de ladite suspension, de la somme mensuelle de 100,00 €,
DIT que ces paiements s’imputeront prioritairement sur le capital,
[J] c/ Société [Localité 2] DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES
N° RG 25/04254 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QXEK
PRECISE à M. [E] [J] que le défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance entraînerait la déchéance de la suspension et que le créancier pourra demander de procéder à la saisie des rémunération sans autre formalité,
CONDAMNE M. [E] [J] aux dépens,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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