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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, bsm cont.<10 000eur, 23 avr. 2026, n° 25/01776 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01776 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
Tribunal Judiciaire
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
N° RG 25/01776 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76NO3
JUGEMENT
DU : 23 Avril 2026
[Z] [S]
[A] [K] épouse [S]
C/
[P] [C]
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 23 Avril 2026
Jugement rendu le 23 Avril 2026 par Lisa CHANAVAT, juge des contentieux de la protection, assistée de Lucie JOIGNEAUX, greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEURS
M. [Z] [S]
né le 14 Mai 1937 à [Localité 2],
et
Mme [A] [K] épouse [S]
née le 27 Septembre 1938,
demeurant ensemble [Adresse 3]
Représentés par M. [E] [S], leur fils, muni d’un pouvoir
ET :
DÉFENDERESSE
Mme [P] [C],
demeurant [Adresse 4]
non comparante
DÉBATS : 05 Mars 2026
PROCÉDURE : l’affaire a été mise au rôle sous le N° RG 25/01776 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76NO3 et plaidée à l’audience publique du 05 Mars 2026 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 23 Avril 2026, les parties étant avisées ;
Et après délibéré :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [S] et Madame [J] [K] épouse [S] affirment avoir consenti au mois de juillet 2018, à Madame [P] [C], un contrat de bail verbal portant sur un garage situé [Adresse 5] à [Localité 3] moyennant un loyer de 60 euros.
Des échéances étant demeurées impayées, Monsieur [Z] [S] et Madame [J] [K] épouse [S] lui ont fait délivrer le 22 septembre 2025 un commandement de payer la somme de 540 euros au titre des loyers impayés.
Monsieur [Z] [S] et Madame [J] [K] épouse [S] ont, par acte de commissaire de justice en date du 29 décembre 2025, fait assigner Madame [P] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de :
prononcer la résiliation du bail,ordonner l’expulsion de Madame [P] [C] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tel lieu qu’il plaira au bailleur aux frais du défendeur,condamner Madame [P] [C] au paiement des sommes suivantes :la somme de 720 euros au titre de la dette locative arrêtée au 1er décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,des loyers échus depuis le 1er janvier 2025 jusqu’à la date dé résiliation du bail avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer mensuel, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à totale libération des lieux avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens, comprenant le coût du commandement de payer et de l’assignation ainsi tout acte de procédure postérieurs,ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision.
À l’audience du 5 mars 2026, Monsieur [Z] [S] et Madame [J] [K] épouse [S], représentés par le fils muni d’un pouvoir, maintiennent leur demande en précisent que la dette actuelle s’élève à la somme de 660 euros et que la locataire est partie sans restituer les clefs.
Madame [P] [C], régulièrement assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, ne comparait pas et n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de résiliation du bail verbal
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
De plus, d’après l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En outre, il résulte de l’article 1741 du même code que le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements.
L’article 1224 du même code dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Enfin aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Il appartient donc à Monsieur [Z] [S] et Madame [J] [K] épouse [S] de rapporter la preuve du bien-fondé de leur demande, notamment de l’existence du contrat de bail et de l’exigibilité des sommes dont ils poursuivent le paiement.
En l’espèce, Monsieur [Z] [S] et Madame [J] [K] épouse [S] affirment avoir consenti un bail verbal à Madame [P] [C]. Or, en dépit d’un commandement de payer en date du 22 septembre 2025 et d’un décompte des loyers impayés qu’ils ont eux-mêmes établis, ils ne fournissent aucun document de nature à prouver leur droit de propriété sur ce garage et a fortiori l’existence de ce contrat de bail.
Ainsi, cette absence de preuve fait obstacle à la preuve d’un accord des parties sur ledit garage de sorte que les demandeurs échouent à rapporter la preuve de l’existence du contrat de bail allégué.
Compte tenu de ces éléments, Monsieur [Z] [S] et Madame [J] [K] épouse [S] seront déboutés de leurs demandes dirigées contre Madame [P] [C].
Sur les demandes accessoires
Monsieur [Z] [S] et Madame [J] [K] épouse [S], qui succombent dans leurs prétentions, conserveront la charge des dépens ; et ils seront déboutés de leur demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [Z] [S] et Madame [J] [K] épouse [S] de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre Madame [P] [C] ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [S] et Madame [J] [K] épouse [S] de leur demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [S] et Madame [J] [K] épouse [S] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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