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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab b, 6 mars 2025, n° 20/06714 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/06714 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème chambre Cab B
JUGEMENT DU 06 MARS 2025
N° RG 20/06714 – N° Portalis DBW3-W-B7E-XX4E
Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [H] / [X]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 23 Janvier 2025
Mme THOMAS, Juge aux Affaires Familiales
Madame TROUBAT D’AUBIGNY, Greffière,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 06 Mars 2025
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Mme THOMAS, Juge aux Affaires Familiales
Madame TROUBAT D’AUBIGNY, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [D] [H]
né le [Date naissance 6] 1969 à [Localité 10] (BOUCHES-DU-RHÔNE)
de nationalité Française
Profession : Employé(e)
[Adresse 9]
[Localité 2]
représenté par Me Paul-victor BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Madame [Y] [X] épouse [F]
née le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 8]
de nationalité Française
Profession : Coiffeuse
[Adresse 7]
[Adresse 1]”
[Localité 3]
représentée par Me Christophe PINEL, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012020011933 du 03/11/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l’acte de mariage dressé le [Date mariage 5] 1998 à [Localité 10] (Bouches-du-Rhône),
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 29 mars 2021,
Vu l’assignation en divorce en date du 7 avril 2023,
DEBOUTE [P] [H] de sa demande de prononcé du divorce aux torts exclusifs de l’épouse,
Vu les articles 237 et suivants du Code civil ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
[P], [D] [H],
Né le [Date naissance 6] 1969 à [Localité 10] (Bouches-du-Rhône)
et de
[Y] [X]
Née le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 8] (Puy de Dôme)
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;
DEBOUTE [Y] [X] de sa demande de report de la date des effets du divorce,
RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux est fixée au 29 mars 2021, date de l’ordonnance de non-conciliation ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de son conjoint
CONDAMNE [P] [H] à verser à [Y] [X], à titre de prestation compensatoire, la somme de 60.000 euros (SOIXANTE MILLE EUROS) sous forme de capital en un seul versement ;
DEBOUTE [Y] [X] de sa demande d’exécution provisoire de la prestation compensatoire ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts présentée par [P] [H] sur le fondement de l’article 266 du Code civil ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts présentée par [P] [H] sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ;
PREND ACTE de la proposition de [P] [H] de prendre en charge l’intégralité des frais concernant l’enfant majeure [L] ;
CONDAMNE [P] [H] et [Y] [X] aux entiers dépens de l’instance qui seront partagés par moitié et recouvrés le cas échéant conformément à la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 6 MARS 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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