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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, cont. general civ. 1, 2 juin 2026, n° 24/01827 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01827 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU 02 Juin 2026
MINUTE N°
DOSSIER N° RG 24/01827 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-75ZZB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
Contentieux général CIVIL
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT SUR INCIDENT
*********
DEMANDEUR
Monsieur [M] [L]
né le 20 Août 1989 à [Localité 1] (Maroc), demeurant [Adresse 1] [Localité 2]
représenté par Me Nina PENEL, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat postulant et par Me Seyf-Eddine MOKEDDEM, avocat au barreau de SAINT ETIENNE, avocat plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [I], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sophie GRAUX, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
* * * *
A l’audience du 5 mai 2026, après avoir entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, ils ont été avisés à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe le 02 Juin 2026, par Mme Aude BUBBE, Première Vice-Présidente Juge de la mise en état, assisté de Mme Catherine BUYSE, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
A l’audience de ce jour, nous avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 avril 2022, M. [Y] [I] a vendu à M. [M] [L] un véhicule de marque Can-Am de type buggy immatriculé [Immatriculation 1].
Le 15 juin 2022, l’immatriculation du véhicule a été annulée.
Par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception adressée le 9 décembre 2022, M. [L] a mis en demeure M. [I] d’accepter la résolution de la vente.
Par acte du 16 avril 2024, M. [L] a fait citer M. [I] devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer afin de :
— prononcer la résolution de la vente,
— le condamner à lui verser les sommes de :
— 41 000 euros au titre de la restitution du prix,
— 223,90 euros au titre des frais de route,
— 966,24 euros au titre des frais d’assurance,
— 13 181,50 euros au titre du préjudice de jouissance,
— 5 000 euros au titre du préjudice moral,
— 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Après une troisième sommation de communiquer délivrée par M. [I], l’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 7 avril 2026 et retenue à l’audience du 5 mai 2026.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident, remises au greffe et notifiées par voie électronique le 4 mai 2026, M. [I] demande au juge de la mise en état de :
— lui donner acte de ce que M. [L] :
— n’est pas en mesure de verser aux débats, la déclaration fiscale du prêt de 36 000 euros qui lui aurait été consenti par M. [J] [F],
— n’est pas en mesure de verser aux débats, le courriel qui lui a été adressé par M. [I] aux termes duquel lui a été transmis sa propre facture d’achat de ce buggy auprès de la société JET 7,
— ne conteste pas l’existence de ce courriel,
— ordonner le renvoi à une audience de mise en état pour ses conclusions au fond,
— condamner M. [L] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d’incident.
Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par voie électronique le 2 avril 2026, M. [L] demande au juge de la mise en état de :
— rejeter l’intégralité des demandes formulées par M. [I],
— ordonner la fixation de l’affaire au fond pour plaidoirie,
— condamner M. [I] à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Sur la demande de sommation de communiquer
Selon l’article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
En l’espèce, M. [I] ne forme plus de demande de communication des deux pièces qu’il avait antérieurement sollicitées (le courriel comprenant sa facture d’achat et une attestation de prêt réalisée par M. [F].).
L’objet des demandes de « donner acte » ne tranchant aucun point, il n’y aura pas lieu de donner acte à M. [I] des éléments qu’il vise.
Sur les mesures accessoires
L’équité ne commande pas d’accorder une somme au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens liés au présent incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
Enfin, les parties ayant déjà échangé leurs conclusions au fond à trois reprises, l’affaire fera l’objet d’une fixation avec clôture différée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constate que M. [I] ne forme plus de demande de communication de pièces,
Dit n’y avoir lieu à donner acte,
Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens liés à l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond,
Fixe l’affaire à plaider à l’audience de juge unique du mardi 1er septembre 2026 à 9h,
Dit que l’ordonnance de clôture sera différée à cette date,
Fait injonction à :
— Me [W] de conclure avant le 19 juin 2026,
— Me Penel de conclure avant le 10 juillet 2026,
Dit que les conclusions qui ne seront pas communiquées dans les délais prévus ci-dessus seront écartées.
LA REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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