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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp baux, 21 mai 2025, n° 24/04276 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04276 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT
DU 21 Mai 2025
N° RC 24/04276
DÉCISION
réputée contradictoire et en premier ressort
LIGERIS (SEM), inscrite au RCS de [Localité 9] sous le n° 784 298 614
ET :
[N] [H]
[J] [L]
Débats à l’audience du 03 Avril 2025
Le
Copie executoire et copie à :
Maître MORENO
Copie à :
Monsieur le Prefet d'[Localité 6] et [Localité 7]
Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
TENUE le 21 Mai 2025
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : B. BOIS, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E.ESPADINHA
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Avril 2025
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 21 Mai 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
LIGERIS (SEM), inscrite au RCS de TOURS sous le n° 784 298 614, dont le siège social est sis [Adresse 2] , représentée par Maître Maxime MORENO de la SCP CRUANES-DUNEIGRE, THIRY ET MORENO, avocats au barreau de TOURS
D’une Part ;
ET :
Monsieur [N] [H], demeurant [Adresse 3],
non comparant
Monsieur [J] [L], demeurant [Adresse 4]
non comparant
D’autre Part ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé via Yousign en date du 8 décembre 2023, la société LIGERIS a consenti un bail d’habitation à Madame [J] [L] et Monsieur [N] [H] portant sur un logement situé [Adresse 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 680,39 €, provisions pour charges comprises.
Invoquant des impayés de loyers, le 20 juin 2024, le bailleur a fait délivrer à ses locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat de location, demeuré infructueux.
La société LIGERIS a ainsi fait assigner Madame [J] [L] et Monsieur [N] [H] par actes de commissaire de justice du 16 septembre 2024 devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Tours afin de voir, avec le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater la résiliation du bail consenti par LIGERIS par acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers ;
— constater que Madame [J] [L] et Monsieur [N] [H] se trouvent être occupants sans droit ni titre ;
— ordonner leur expulsion et celle de tous leurs biens ainsi que de toute personne à leur charge ou occupant l’immeuble de leur chef, par toutes les voies et moyens de droit, même avec l’assistance de la force publique ;
— rappeler que le sort des meubles sera réglé selon les dispositions des articles L 433-1 à L 433-3 du Code des procédures civiles d’exécution ;
— condamner solidairement Madame [J] [L] et Monsieur [N] [H] au paiement de la somme en principal de 4 727,55 € au titre des impayés de loyers et de charges dûs au 9 septembre 2024;
— condamner solidairement Madame [J] [L] et Monsieur [N] [H] :
au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle correspondant aux loyers et charges comme indiqué au contrat de location, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à libération définitive des locaux ;
à la somme de 600,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
aux entiers dépens et aux frais de mise en exécution, en ce compris notamment les frais de commandement de payer, l’assignation et sa notification à la Préfecture.
A l’audience du 3 avril 2025, la société LIGERIS, par la voix de son Conseil, actualise la dette locative à la somme de 9 871,42 € au 1er avril 2025 et maintient l’ensemble de ses demandes.
Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice remis à étude, Madame [J] [L] et Monsieur [N] [H] ne sont ni présents ni représentés.
Le diagnostic social et financier reçu au greffe avant l’audience est vierge de toutes informations, Madame [J] [L] et Monsieur [N] [H] n’ayant pas donné suite aux propositions de rendez-vous de la [Adresse 8].
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
Le bailleur justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 25 juin 2024, soit au moins six semaines avant la délivrance de l’assignation conformément à l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi n° 2023 – 668 du 27 juillet 2023.
Par ailleurs, une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture d'[Localité 6] et [Localité 7] par voie électronique le 17 septembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifié.
L’action est donc recevable.
Sur les loyers et charges impayés
Selon l’article 1728 du Code civil et l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus.
Le bailleur fait la preuve de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail signé le 8 décembre 2023 ainsi que le commandement de payer délivré le 20 juin 2024 pour un montant en principal de 2 662,17 € et le décompte actualisé à la date de l’audience à la somme de 9 871,42 €.
En s’abstenant de comparaître, le locataire s’interdit de contester le décompte de la créance ou de rapporter la preuve de paiements en sus de ceux repris sur ledit décompte alors que cette charge lui incombe en application de l’article 1353 du Code civil.
L’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 permet au juge de vérifier d’office tout élément constitutif de la dette locative. Il conviendra de déduire du présent décompte les frais de commissaire de justice d’un montant de 280,82 € qui ne relèvent pas de la dette locative et seront examinés dans le cadre des dépens ci-après.
Madame [J] [L] et Monsieur [N] [H] seront solidairement condamnés à verser à la société LIGERIS la somme de 9 590,60 €, échéance de avril 2025 incluse.
Sur la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers
L’article 24 I de la loi du 06 juillet 1989 modifié par la loi 2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus … ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bailleur verse aux débats le contrat de location signé entre les parties, le commandement de payer délivré par acte de commissaire de justice le 20 juin 2024 portant sur la somme en principal de 2 662,17 € au titre des impayés de loyers et de charges.
Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Madame [J] [L] et Monsieur [N] [H] n’ont pas réglé l’arriéré de loyers et de charges dans le délai de six semaines applicable. Il y a donc lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 2 août 2024.
Sur la suspension de la clause résolutoire et les délais
Aux termes de l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 modifié par la loi n° 2023 – 668 du 27 juillet 2023 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son effet.
En l’espèce, le bailleur indique que le locataire n’a procédé à aucun réglement depuis avril 2024.
Les locataires, absents, n’ont pu apporter aucune information sur leur capacité financière ni formuler de demande de délais.
A défaut de reprise du paiement du loyer courant, il ne pourra être accordé des délais de paiement et l’expulsion de Madame [J] [L] et Monsieur [N] [H] sera prononcée selon les modalités fixées ci-après.
Sur l’indemnité d’occupation
Madame [J] [L] et Monsieur [N] [H] occupent les lieux sans droit ni titre depuis le 2 août 2024 causant ainsi un préjudice au bailleur. Il sera condamné à verser au bailleur une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail à compter de cette date et jusqu’à libération effective des lieux et la remise des clés.
Sur les demandes accessoires
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne vient justifier l’application de l’article 700 du Code de procédure civile. Le demandeur sera donc débouté de sa demande.
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de mettre les dépens à la charge solidaire de Madame [J] [L] et Monsieur [N] [H] comprenant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa dénonciation à la Préfecture.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision de première instance sera exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et rendu en premier ressort,
Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail conclu le 8 décembre 2023 entre Madame [J] [L] et Monsieur [N] [H] et la société LIGERIS concernant le bien situé [Adresse 5] sont réunies au 2 août 2024 ;
Condamne solidairement Madame [J] [L] et Monsieur [N] [H] à payer à la société LIGERIS la somme de 9 590,60 € (NEUF MILLE CINQ CENT QUATRE VINGT DIX EUROS, SOIXANTE CENTIMES ) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 1er avril 2025, échéance d’avril incluse, ;
Dit que Madame [J] [L] et Monsieur [N] [H] sont désormais occupants sans droit ni titre du logement ;
Ordonne en conséquence Madame [J] [L] et Monsieur [N] [H] de libérer le bien immobilier et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision;
Dit qu’à défaut, par Madame [J] [L] et Monsieur [N] [H], d’avoir libéré les lieux situés [Adresse 5], deux mois après la notification à la Préfecture du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique, si besoin est ;
Condamne solidairement Madame [J] [L] et Monsieur [N] [H] à payer à la société LIGERIS une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation de bail, jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit ;
Rappelle que les frais d’exécution forcée sont à la charge du débiteur défaillant ;
Condamne solidairement Madame [J] [L] et Monsieur [N] [H] aux entiers dépens de l’instance ;
Déboute le bailleur de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe du Tribunal à la Préfecture d’Indre-et-Loire en application de l’article R 412-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le vingt et un mai deux mille vingt-cinq par la Juge et la Greffière susnommées.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
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