Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, calais surendettement, 4 juin 2026, n° 26/00375 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00375 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société SIP [ Localité 1 ], Société [ 1 ], Société URSSAF NORD PAS DE CALAIS |
|---|
Texte intégral
N° RG 26/00375 – N° Portalis DBZ3-W-B7K-76QKW /
Tribunal de Proximité
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
Références : N° RG 26/00375 – N° Portalis DBZ3-W-B7K-76QKW
N° minute :
JUGEMENT
DU : 04 Juin 2026
[B] [P]
C/
Société URSSAF NORD PAS DE CALAIS
Société [1]
Société SIP [Localité 1]
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026 ;
par Charles DRAPEAU, Juge des contentieux de la protection, assisté de Frédéric ROLLAND, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Après débats à l’audience publique du 30 Avril 2026, le jugement suivant a été rendu, les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Sur la demande de vérification de créances formée dans le cadre du dossier en cours d’examen par la commission de surendettement des particuliers du PAS DE CALAIS pour traiter le surendettement de :
DÉBITEUR(S)
M. [B] [P]
né le 11 Mai 1979 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Comparant
Envers :
CRÉANCIER(S)
Société URSSAF NORD PAS DE CALAIS
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante
Société [1]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante
Société SIP [Localité 1]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparante
1/3
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 décembre 2025, la commission de surendettement des particuliers du Pas de Calais, saisie par M. [B] [P] le 22 septembre 2025 aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement, a déclaré sa demande recevable avant d’instruire le dossier.
L’état détaillé des créances a été transmis à M. [B] [P] par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 23 janvier 2026.
Par courrier recommandé en date du 7 février 2026, M. [B] [P] a demandé la vérification de plusieurs créances figurant dans le plan.
Par lettre reçue au greffe le 4 mars 2026, la commission de surendettement des particuliers du Pas de Calais a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Calais d’une demande de vérification de ces créances sur le fondement des dispositions des articles L.723-3, L.723-4 et R.723-6 du code de la consommation.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 30 avril 2026.
M. [B] [P], qui comparait en personne, réitère les termes de son recours, sollicitant la vérification des créances de l’URSSAF, [1] et du service des impôts des particuliers (SIP) de [Localité 1].
Les créanciers, dont les accusés de réception des convocations par le greffe ont été signés, n’ont pas comparu.
Néanmoins, par courrier reçu au greffe le 16 avril 2026, le SIP de [Localité 1] a sollicité la fixation de sa créance à la somme de 16796,46 euros selon bordereau de situation daté du 16 avril 2026.
La décision a été mise en délibéré au 4 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande de vérification de créances
L’article L.723-2 du code de la consommation dispose que la commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé et l’article L.723-3 du même code ajoute que le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
L’article R.723-8 du code de la consommation dispose que le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours, qu’à l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande et que la commission informe le débiteur de ce délai.
En l’espèce, la notification de l’état des créances a été faite à M. [B] [P] le 23 janvier 2026 et la demande de vérification a été adressée à la commission de surendettement des particuliers du Pas de Calais le 7 février 2026.
Au regard du délai de 20 jours édicté par les dispositions susvisées, il convient de dire recevable le recours formé par M. [B] [P].
Sur la validité des créances
Les articles L.723-3 et L.723-4 du code de la consommation permettent au débiteur de solliciter la vérification d’une créance lorsque son montant est contesté. Par application de l’article R. 723-7 du code de la consommation, cette vérification porte sur la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant. Elle est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Dans le cadre d’une procédure de vérification de créances, il appartient au créancier d’apporter la preuve de la créance qu’il invoque à l’encontre du débiteur. Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 1353 du code civil, il appartient au débiteur qui soutient avoir réalisé des paiements d’en rapporter la preuve.
Sur la créance de l’URSSAF NORD PAS DE CALAIS inscrite sous la référence [Numéro identifiant 1]Suivant appel de cotisation du 4ème trimestre 2025 en date du 15 octobre 2025, l’URSSAF NORD PAS DE CALAIS réclame à M. [B] [P] la somme de 26407 euros.
La référence de cet appel – [Numéro identifiant 1] – correspond bien à celui figurant dans l’état des créances notifié par la commission de surendettement des particuliers au débiteur.
N° RG 26/00375 – N° Portalis DBZ3-W-B7K-76QKW /
Par conséquent, et en l’absence d’éléments contradictoires, la créance sera fixée, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme totale de 26407 euros.
Sur la créance de la société [1] inscrite sous la référence 13799744
La créance de la société [1] figure dans l’état des créances à hauteur de 487,19 euros.
M. [B] [P] est en réalité en accord avec ce montant.
Par conséquent, et en l’absence d’éléments contradictoires, la créance sera maintenue, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme totale de 487,19 euros.
Sur la créance du SIP de [Localité 1] inscrite sous la référence IR22 / IR23 / IR24
Suivant bordereau de situation daté du 16 avril 2026, le SIP de [Localité 1] justifie détenir une créance à l’encontre de M. [B] [P] à hauteur de 16796,46 euros.
Par conséquent, et en l’absence de contestation du débiteur, la créance sera fixée, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme totale de 16796,46 euros.
*
**
Les autres créances n’ayant pas fait l’objet d’une demande de vérification, elles demeureront comme apparaissant dans l’état détaillé des dettes notifié au débiteur le 23 janvier 2026.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
DIT recevable en la forme la demande de vérification de créances formée par M. [B] [P] ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de l’URSSAF NORD PAS DE CALAIS, inscrite sous la référence [Numéro identifiant 1], à la somme de 26407 euros ;
MAINTIENT, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la société [1], inscrite sous la référence 13799744, à la somme de 487,19 euros ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance du SIP de [Localité 1], inscrite sous la référence IR22 / IR23 / IR24, à la somme de16796,46 euros ;
Rappelle que la présente décision ne s’impose pas au juge du fond et que les parties ont la possibilité de saisir celui-ci à l’effet de voir fixer le titre de créance, tant en son principe qu’en son montant ;
Renvoie le dossier devant la commission de surendettement des particuliers du Pas de Calais aux fins de poursuite de la procédure ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R.722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à M. [B] [P], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE la charge des dépens au Trésor public ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [B] [P] et aux créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du Pas de Calais.
Ainsi jugé et prononcé à Calais, le 4 juin 2026.
Le Greffier Le Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Recouvrement ·
- Charges de copropriété ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Solidarité ·
- Titre ·
- Lot
- Décès ·
- Aide juridictionnelle ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Date ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Consentement
- Vice caché ·
- Véhicule ·
- Acheteur ·
- Vendeur ·
- Vente ·
- Immatriculation ·
- Compteur ·
- Usage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sinistre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Honoraires ·
- Contrats ·
- Titre ·
- Vérification d'écriture ·
- Incident ·
- Demande ·
- Original
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Menaces ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Ordre public ·
- Administration
- Amiante ·
- Poussière ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Rente ·
- Maladie professionnelle ·
- Préjudice ·
- Sécurité sociale ·
- Faute ·
- Souffrance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Liberté individuelle ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Tiers ·
- Santé mentale ·
- Liberté
- Divorce ·
- Mariage ·
- Algérie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit international privé ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Date ·
- Partage amiable ·
- Liquidation amiable
- Tribunal judiciaire ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Outre-mer ·
- Enfant ·
- Notification ·
- Mariage ·
- Débiteur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Barème ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Professeur ·
- Consultation ·
- Sécurité sociale ·
- Décision implicite ·
- Accident du travail ·
- Sociétés ·
- Critère
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Copie ·
- Ordonnance ·
- Idée ·
- Santé
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Juge ·
- Dette ·
- Partie ·
- Habitation ·
- Situation de famille ·
- Volonté ·
- Provision
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.