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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, ctx protection soc., 22 mai 2026, n° 24/00051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
PÔLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT
rendu le vingt deux Mai deux mil vingt six
DOSSIER N° RG 24/00051 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-75YBC
Jugement du 22 Mai 2026
IT/MB
AFFAIRE : [P] [U]/CPAM DE [Localité 1] D’OPALE
DEMANDEUR
Monsieur [P] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Marine CUVELIER, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE
CPAM DE [Localité 1] D’OPALE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par M. Matthieu SOUDAIN (Audiencier) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Isabelle THEOLLE, Juge
Assesseur : Marie-Paule FRAMMERY, Représentant les travailleurs salariés
Assesseur : Stéphane VIVIER, Représentant des travailleurs non salariés
Greffier : Mathilde BLERVAQUE, Greffier
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
Les débats ont eu lieu à l’audience publique le 20 Mars 2026 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2026.
En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [U] a été victime d’un accident du travail le 22 mai 1995, le certificat médical initial du 29 mai 1995 mentionnant une « entorse antéro interne du genou gauche, avec lésion méniscale interne et rupture du croisé antérieur » à confirmer par IRM.
L’accident a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale (ci-après CPAM) au titre de la législation sur les risques professionnels.
La date de consolidation a été fixée au 30 novembre 1995.
Après recours de M. [U], le taux d’incapacité permanente partielle a été fixé à 4% par décision du 25 juin 1996.
M. [U] a fait parvenir à la CPAM le 26 janvier 2023 un certificat médical de rechute établi par le Dr [Y] et précisant « lésion méniscale et rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche, gonarthrose tricompartimentale évoluée, blocage du genou, avis chirurgical Dr [N] ; arthroscopie prévue le 14/02/23 ».
Le médecin conseil de la CPAM a émis un avis défavorable à la prise en charge de la rechute déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels au motif que « les lésions décrites sur le certificat médical ne sont pas imputables. » Cette décision a été notifiée à M. [U] le 25 avril 2023.
M. [U] a saisi la commission médicale de recours amiable, laquelle, par décision du 28 août 2023, notifiée le 15 décembre 2023, a confirmé la décision initiale de rejet de la demande de prise en charge.
Par requête du 14 février 2024 reçue au greffe le 19 février 2024, M. [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer aux fins de contester la décision de la commission médicale de recours amiable.
Par décision du 16 mai 2025, le tribunal a ordonné une mesure de consultation et a commis le Dr [V] pour y procéder.
Le Dr [V] a déposé son rapport le 10 octobre 2025.
A l’audience du 20 mars 2026, M. [U] demande au tribunal de :
— juger recevable et bien-fondée sa contestation ;
— constater l’imputabilité des lésions qu’il a subies en 2023 à l’accident du travail survenu le 22 mai 1995 ;
— juger que les lésions mentionnées sur le certificat médical de rechute du 26 janvier 2023 doivent être prises en charge au titre de l’accident du travail du 22 mai 1995 ;
— condamner la CPAM à prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la rechute du 26 janvier 2023 de l’accident du 22 mai 1995 ;
— le renvoyer devant la CPAM pour la liquidation de ses droits ;
En tout état de cause :
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— condamner la CPAM au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la CPAM aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses demandes, il soutient que :
— il produit aux débats des éléments sérieux permettant de constater l’imputabilité des préjudices subis en 2023 à l’accident du travail reconnu en 1995 tel qu’il ressort des avis de 3 médecins ;
— l’évolution constatée de son état de santé est le principe même de la définition de la rechute posée par l’article L. 443-2 du code de la sécurité sociale ;
— la caisse ne démontre pas qu’il existe un état antérieur à l’accident du 22 mai 1995 ;
— la commission régionale d’incapacité permanente lui avait reconnu un taux d’incapacité de 4%, de sorte qu’il y avait donc des séquelles imputables qui ont pu évoluer jusqu’à ce jour ;
— les conclusions expertales sont claires et concordantes avec l’avis des médecins qui s’étaient déjà prononcés sur la situation.
La CPAM sollicite du tribunal de :
— constater que M. [U] ne rapporte pas la preuve d’une aggravation ou de l’apparition d’une lésion qui aurait un lien direct et exclusif avec l’accident du travail du 22 mai 1995 ;
— confirmer les avis concordants du médecin conseil et de la [1] ;
— juger fondé le rejet de prise en charge de la rechute ;
— débouter M. [U] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter M. [U] de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que :
— en application des dispositions de l’article L. 443-2 du code de la sécurité sociale, la rechute d’un accident du travail consiste en une modification spontanée de l’état de la victime dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison ou de consolidation et ne peut être prise en charge que si est rapportée la preuve du lien exclusif entre cette aggravation et l’accident initial ;
— la modification de l’état de la victime s’apprécie à la date de la demande en aggravation ;
— les troubles qui, en l’absence d’aggravation, ne constituent qu’une manifestation des séquelles ne peuvent pas être pris en compte à titre de rechute ;
— la victime d’une rechute ne bénéficie pas de la présomption d’imputabilité de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale et doit donc prouver l’existence d’une relation directe et unique entre les manifestations douloureuses et le traumatisme initial ;
— une rechute suppose un fait nouveau survenu postérieurement à une consolidation ou une guérison, en relation avec l’accident du travail ;
— la jurisprudence subordonne la prise en charge d’une rechute à la démonstration d’un lien de causalité direct et exclusif avec les lésions initiales ;
— les rapports du médecin conseil et de la [1] sont concordants et relèvent l’existence d’un état antérieur avant l’accident de 1995, cet accident ayant été consolidé sans séquelles imputables et sans aggravation de l’état antérieur ;
— la [1] a établi qu’il n’était pas possible d’établir un lien direct entre les nouvelles lésions et l’accident du travail du 22 mai 1995 ;
— la rechute est justifiée si des soins actifs ne relevant plus uniquement de la prévention ou du maintien de l’état de santé et faisant suite à un fait nouveau sont nécessaires ;
— la lésion de 2023 ne constitue pas un fait médical nouveau en rapport avec une aggravation de la lésion initiale ou avec l’apparition d’une lésion résultant du sinistre initial et nécessitant la reprise d’un traitement médical actif ou un arrêt de travail ;
— la rupture du ligament croisé antérieur gauche ne peut être considérée comme une rechute dans la mesure où le Dr [V] indique qu’il ne s’agit pas d’un élément nouveau ;
— le Dr [V] ne confirme pas le lien de causalité exclusif et certain des lésions décrites sur le certificat médical avec l’accident du 22 mai 1995 ;
— les avis du Dr [N] sur l’origine des lésions de 2023 sont discordants ;
— l’avis du médecin expert de la [1], qui figure sur la même liste de médecins experts que le Dr [V], a autant de valeur que l’avis de celui-ci ;
— le délai écoulé entre l’accident du travail de 1995 et la rechute alléguée de 2023 n’est pas en faveur d’une continuité évolutive de l’accident et d’un lien exclusif ;
— elle a respecté la mise en œuvre de la procédure et a rempli ses obligations prévues par le code de la sécurité sociale, de sorte qu’il serait inéquitable mettre à sa charge les frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Selon les articles L. 142-4 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les recours en matière de contentieux de la sécurité sociale doivent être précédés d’un recours préalable formé devant une commission de recours amiable.
En application de l’article R. 142-1-A III, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont, s’il n’en est disposé autrement, de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
En l’espèce, la CPAM a notifié à M. [U] un refus de prise en charge de la rechute déclarée par courrier du 25 avril 2023 qu’il a réceptionné le 28 avril 2023 tel qu’il résulte de sa signature sur l’accusé de réception de ce courrier.
M. [U] a saisi la CRA par courrier du 26 juin 2023, laquelle a rejeté son recours par décision du 28 août 2023 qui lui a été notifiée par courrier du 15 décembre 2023.
M. [U] a saisi la présente juridiction par requête du 14 février 2024.
Par conséquent, le recours formé par M. [U] est recevable.
Sur la demande de prise en charge de la rechute
Selon l’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, la rechute s’entend de toute modification de l’état de la victime dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure.
Selon l’article L. 443-2 du code de la sécurité sociale, si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d’assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute.
Il résulte de ces textes que la qualification de rechute suppose :
— d’une part, un fait pathologique nouveau, constitué par l’aggravation de la lésion initiale ou par l’apparition d’une nouvelle lésion après guérison ou consolidation ;
— et, d’autre part, l’existence d’un lien de causalité direct et exclusif de ce fait nouveau avec l’accident initial.
En conséquence, la rechute doit être distinguée :
— de la simple manifestation des séquelles initiales de la maladie ;
— des complications ultérieures de la maladie survenant avant la date de guérison apparente ou de consolidation de la lésion initiale.
La pathologie concernée ne peut être prise en charge au titre de la rechute d’accidents du travail antérieurs que si elle en est la conséquence exclusive (Cass. soc., 19 déc. 2002, no 00-22.482, Bull. civ. V, no 401).
Contrairement à la nouvelle lésion, qui intervient avant guérison ou consolidation, la rechute n’est pas couverte par la présomption d’imputabilité. Il appartient dès lors à l’assuré social qui invoque une rechute de prouver l’existence d’une relation directe et unique entre les manifestations douloureuses et le traumatisme initial.
En l’espèce, il est constant qu’après un recours à l’encontre de la décision de la caisse qui l’avait déclaré consolidé sans séquelles, M. [U] s’est vu attribué un taux d’incapacité de 4% par décision du 25 juin 1996, de sorte qu’il a été admis qu’il souffrait de séquelles en lien avec l’accident du travail du 22 mai 1995.
Le Dr [V] indique dans son rapport :
« – Lésions méniscales : […] En dépit du délai entre la rechute et l’accident initial, en raison de la concordance de siège, de l’absence d’autre élément traumatique rapporté au niveau du compartiment latéral du genou, de la vraisemblance scientifique (traumatisme du genou peuvent évoluer vers un des lésions méniscales et arthrose précoce) qui est d’ailleurs rappelé dans les courriers initiaux de 1995, il y a lieu de considérer que l’évolution de la lésion méniscale latérale/interne peut être rattachée de façon directe et certaine à l’accident du 22 mai 1995.
— Rupture du ligament croisé antérieur gauche : Compte tenu des pièces communiqué et de l’absence de ligamentoplastie rapporté après l’accident du 22 mai 1995. Du lieu de considérer que la rupture du ligament croisé antérieur gauche n’est pas un dommage nouveau mais est bien imputable à l’accident du 22 mai 1995 ;
— Gonarthrose tricompartimentale évoluée : […] Bien qu’il soit décrit que les traumatismes du genou avec lésion méniscale associée ont plus de chance) évoluer vers une arthrose précoce, dans le présent dossier et pouvait être attendu, compte tenu de la concordance de siège qu’une arthrose précoce du compartiment fémoro-tibial interne survienne. Cependant l’arthrose tri compartimentale décrite est déclaré à l’âge de 65 ans, qui est un âge auxquelles il n’est pas rare de voir apparaître des lésions d’usure, niveau cartilagineux, d’origine physiologique et non traumatique. Par ailleurs l’atteinte des compartiments externes et antérieures/rotuliens ne peuvent pas être rattachées de façon directe et certaine à l’évènement du 22 mai 1995. En ce sens, il n’est pas possible d’imputer qu’une part de l’arthrose du compartiment fémoro-tibial interne, à l’accident du 22 mai 1995. Cette part est estimée à 50%.
— Blocage du genou : Blocage du genou est bien en lien avec une évolution de la lésion du ménisque latéral/interne, qui elle-même est comme vu précédemment en lien direct et certain qu’avec l’accident du 22 mai 1995. En ce sens il y a lieu de considérer que le blocage du genou est bien imputable à une aggravation des lésions en lien avec l’accident du 22 mai 1995 ».
Le médecin consultant en conclut qu’ont un lien avec l’accident du travail du 22 mai 1995 la lésion méniscale, le blocage du genou gauche, et une partie (50%) de l’arthrose du compartiment fémoro-tibial interne, que l’arthrose des deux autres compartiments du genou gauche ne peut pas être rattachée à cet accident, et que la rupture du ligament croisé antérieur gauche, bien qu’en lien direct et certain avec ledit accident, n’est pas constitutive d’un élément nouveau dans la mesure où il n’avait pas été reconstruit à la suite de celui-ci.
Il ressort ainsi des conclusions claires et étayées du Dr [V] que la rupture du ligament croisé antérieur gauche n’est pas constitutive d’un élément nouveau, de sorte que, M. [U] ne produisant aux débats aucun élément de nature à remettre en cause l’analyse médicale du médecin consultant, cette lésion ne remplit pas la condition relative à l’existence d’une aggravation, et qu’elle ne peut en conséquence être prise en charge au titre d’une rechute de l’accident du travail du 22 mai 1995.
Par ailleurs, si le Dr [V] indique que la gonarthrose tricompartimentale évoluée peut être imputée à hauteur de 50 % à l’accident initial, force est de constater que le lien exclusif de cette lésion avec ledit accident n’est pas établi, puisqu’elle n’est imputable qu’en partie à celui-ci, et qu’elle ne peut en conséquence pas être prise en charge au titre d’une rechute.
En revanche, en ce qui concerne les lésions méniscales et le blocage du genou, le médecin consultant caractérise une aggravation des lésions ayant un lien direct et exclusif, en l’absence d’autre élément traumatique, avec l’accident du 22 mai 1995.
Dans ces conditions, la CPAM, qui ne verse aux débats aucun élément médical de nature à remettre en cause les conclusions du Dr [V], sera condamnée à prendre en charge, au titre de la rechute de l’accident du travail du 22 mai 1995, les lésions méniscales et le blocage du genou constatés par certificat médical initial du 26 janvier 2023.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, étant rappelé que les frais d’expertise d’un montant de 135 euros seront pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie, par application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, M. [U], partie perdante, sera débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision compte tenu de la nature du litige.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable le recours formé par M. [P] [U] ;
DIT que les lésions méniscales et le blocage du genou constatés par certificat médical initial du 26 janvier 2023 sont imputables à l’accident du travail du 22 mai 1995 et doivent être pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale au titre de la législation sur les risques professionnels ;
DIT que la rupture du ligament croisé antérieur gauche et la gonarthrose tricompartimentale évoluée constatées par certificat médical initial du 26 janvier 2023 ne sont pas imputables à l’accident du travail du 22 mai 1995 ;
DEBOUTE en conséquence M. [P] [U] de sa demande de prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale de ces deux lésions au titre de la législation professionnelle ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
DEBOUTE M. [P] [U] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant de l’expertise ordonnée dans le cadre du contentieux mentionné aux 1°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L.221-1, à savoir la caisse nationale de l’assurance maladie.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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