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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 20 mai 2025, n° 23/12950 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/12950 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] Expéditions exécutoires
délivrées le 20/05/2025
A Me SIMONNEAU (D0578)
Me LOYSEAU DE GRANDMAISON (E2146)
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/12950 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2YW2
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 20 Mai 2025
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Isabelle SIMONNEAU de la SELEURL IS AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0578
DÉFENDERESSE
Madame [T] [O]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Florent LOYSEAU DE GRANDMAISON de la SELEURL SELARL LDG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E2146
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Gilles MALFRE, Premier vice-président adjoint
Monsieur Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Monsieur Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assisté de Madame Camille CHAUMONT, Greffière
DEBATS
A l’audience du 25 Mars 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 20 mai 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 24 avril 2018, la société anonyme Crédit Industriel et Commercial (ci-après le CIC) a consenti à la société anonyme Bailly Santé un prêt professionnel d’un montant de 400.000 euros, d’une durée de 60 mois, remboursable en 60 mensualités, au taux fixe de 0,89% l’an, au taux effectif global de 1,62% l’an, destiné au financement de la trésorerie et des travaux d’aménagement d’un local commercial.
Par deux actes pareillement du 24 avril 2018, Madame [I] [O] et sa sœur Madame [T] [O] se sont portées, chacune, caution solidaire du remboursement de ce prêt dans la limite de la somme de 240.000 euros en principal, intérêts et pénalités de retard et pour une durée de 72 mois.
Par avenant du 21 janvier 2020, le prêt a été modifié dans le sens d’une augmentation de sa durée à 7 mois supplémentaires, assorti d’un palier d’amortissement d’égale durée, le taux effectif global étant ramené à 1,50% l’an.
Par jugement du 18 juillet 2023, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société Bailly Santé, en désignant comme mandataire judiciaire la SELAFA MJA représentée par Maître [E] [V].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 août 2023, le CIC a déclaré une créance privilégiée née du prêt professionnel consenti le 24 avril 2018 pour la somme de 87.205,99 euros, dont le paiement a été réclamé à Madame [T] [O], prise en sa qualité de caution, par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 août 2023.
Par jugement du 2 octobre 2023, le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Paris a autorisé le CIC a pratiqué une saisie-conservatoire sur les avoirs de Madame [O] détenus à l’agence CIC située au [Adresse 2] dans le 7ème arrondissement de Paris, laquelle a été pratiquée selon procès-verbal du 17 octobre 2023.
Par jugement du 3 mai 2024, le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Paris, retenant que Madame [O] était titulaire d’un compte ouvert dans les livres de l’agence CIC de la [Adresse 13] située dans le 7ème arrondissement de Paris révélant un solde créditeur disponible de 292.674,61 euros, ainsi que d’autres avoirs immobiliers et mobiliers, et que par là même aucune menace ne pesait sur le recouvrement du solde du prêt consenti par le CIC le 24 avril 2018, a ordonné la mainlevée de la saisie-conservatoire mentionnée plus avant.
C’est dans ce contexte que par acte du 5 octobre 2023, le CIC a fait assigner en paiement Madame [O].
Une première clôture, prononcé le 13 septembre 2024, a été révoquée par ordonnance du 1er octobre 2024.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 25 novembre 2024, le CIC demande à ce tribunal, au visa des articles 1103, 1343-2 du code civil, L.643-1 du code de commerce, de :
« Juger que le Prêt numéro 30066 10081 000103887 03 n’est pas un contrat en cours, celui-ci étant devenu exigible par l’effet de la liquidation judiciaire de la SA BAILLY SANTE.
Débouter Madame [T] [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
En conséquence,
Condamner Madame [T] [O], en sa qualité de caution solidaire de la SA BAILLY SANTE, à payer au CIC la somme de 87.204,99 € à majorer des intérêts au taux de 0,89 % du 9 août 2023 jusqu’au parfait paiement au titre du Prêt numéro 30066 10081 000103887 03.
Ordonner la capitalisation des intérêts.
Condamner Madame [T] [O] à payer au CIC la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. »
Par dernières écritures signifiées le 19 novembre 2024, Madame [O] demande à ce tribunal, au visa des articles L. 332-1 du code de la consommation et suivants dans sa version applicable, L. 313-22 du code monétaire et financier dans sa version applicable, de :
« A TITRE LIMINAIRE :
— CONSTATER le principe de suspension des poursuites dont bénéficie Madame [T] [O] pendant la liquidation judiciaire de BAILLY SANTE,
— DEBOUTER le CIC de sa demande de condamnation dirigée à l’encontre de Madame [T] [O], es qualité de caution de BAILLY SANTE, compte tenu de la liquidation judiciaire.
A TITRE PRINCIPAL :
— CONSTATER le caractère manifestement disproportionné de l’acte de cautionnement de Madame [T] [O] souscrit le 24 avril 2018 ;
— CONSTATER le manquement du CIC à son devoir de mise en garde envers Madame [T] [O], caution non-avertie.
En conséquence,
— DEBOUTER le CIC de sa demande de paiement à hauteur de 87.204,99 € en raison du caractère manifestement disproportionné de l’acte de cautionnement souscrit par Madame [T] [O] le 24 avril 2018 ;
— CONDAMNER le CIC au paiement de la somme de 10.000 € au titre de la perte de chance subie par Madame [T] [O].
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— CONSTATER le manquement du CIC à son obligation d’information annuelle envers Madame [T] [O].
En conséquence,
— DEBOUTER le CIC de sa demande de majoration de la somme de 87.204,99 € des intérêts au titre du Prêt numéro 30066 10081 000103887 03.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— CONDAMNER le CIC au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens. »
La clôture a été prononcée le 29 novembre 2024. L’affaire, initialement fixée au 31 janvier 2025 pour plaidoirie en juge rapporteur, a fait l’objet d’un renvoi à l’audience de plaidoirie du 25 mars 2025, le tribunal siégeant en formation collégiale à la demande de Madame [O]. Le jugement a été mis en délibéré au 20 mai 2025.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes formées par Madame ClémentSur la suspension des poursuites
A titre principal, Madame [O] invoque à l’encontre du CIC la suspension des poursuites individuelles prévue à l’article L.622-18 du code de commerce, en affirmant que cette suspension, profitant au débiteur principal, doit pareillement bénéficier à la caution. Elle précise que par un arrêt de revirement rendu le 11 septembre 2024 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation (n°18.695), la caution bénéficie désormais de la suspension des poursuites individuelles dirigées contre le débiteur principal en liquidation judiciaire dès lors que la clôture d’un compte courant n’étant pas intervenue, un tel compte étant un contrat en cours, le solde n’est pas exigible.
En réplique, le CIC fait valoir que Madame [O] livre une analyse erronée de l’arrêt de la Cour de cassation du 11 septembre 2024. Il indique que le principe posé dans cette décision ne vaut que pour une convention de compte courant envisagée en l’espèce comme un contrat en cours alors que le prêt en litige n’est pas un contrat en cours, les fonds ayant été débloqués antérieurement au jugement d’ouverture, peu important que le remboursement intervienne postérieurement à ce jugement. Il relève en outre que la créance née du prêt est devenue exigible du fait de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, en application des dispositions de l’article L.643-1, alinéa 1er du code de commerce. Il estime dès lors que Madame [O] devra être déboutée de sa demande afférente.
Sur ce,
Par arrêt du 9 février 2016, n°14-23.219, la chambre commerciale de la Cour de cassation décide : « Vu les articles L. 622-13, L. 631-14, L. 631-22 et L. 642-7 du code de commerce dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ensemble l’article 1273 du code civil ;
Attendu que le prêt consenti par un professionnel du crédit avant l’ouverture du redressement judiciaire de l’emprunteur n’est pas un contrat en cours au sens du premier de ces textes et ne peut donc être cédé au titre des contrats visés au quatrième ».
Par un autre arrêt du 11 septembre 2024, n°23-12.695, la chambre commerciale de la Cour de cassation décide : « 6. Selon l’article L. 641-11-1, I, alinéa 1er, introduit dans le code de commerce par l‘ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008, nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture ou du prononcé d’une liquidation judiciaire.
7. Ce texte, entré en vigueur le 15 février 2009, a transposé à la liquidation judiciaire les règles identiques résultant de l’article L. 622-13 du code de commerce édictées pour la sauvegarde et rendues applicables au redressement judiciaire par l’article L. 631-14 de ce code.
8. Un arrêt de la Cour de cassation a jugé que le compte courant d’une société étant clôturé par l’effet de sa liquidation judiciaire, il en résultait que le solde de ce compte était immédiatement exigible de la caution (Com., 13 décembre 2016, pourvoi n° 14-16.037, Bull.2016, IV, n° 156).
9. Cet arrêt, dont la solution n’a pas été reprise par la jurisprudence ultérieure, a suscité critiques et interrogations de la doctrine.
10. En effet, le compte courant non clôturé avant le jugement d’ouverture constitue un contrat en cours, de sorte qu’en l’absence de disposition légale contraire, les textes précités lui sont applicables. »
Au cas particulier, il est constant que le prêt consenti par le CIC à la société Bailly Santé, garanti par le cautionnement de Madame [O] souscrit le 24 avril 2018, a été conclu ce même 24 avril 2018.
Il est constant que ce prêt et la garantie de cautionnement qui en constitue l’accessoire ont été conclus antérieurement à la liquidation judiciaire de la société Bailly Santé, emprunteur, prononcée par le tribunal de commerce de Paris le 18 juillet 2023.
Si Madame [O] prétend que le contrat de prêt dont son cautionnement constitue l’accessoire est un contrat en cours, rendant la demanderesse, en sa qualité de caution, éligible à la suspension des poursuites individuelles par l’effet de la procédure collective, cette position ne saurait emporter la conviction du tribunal de céans.
Certes, Madame [O] se prévaut de l’arrêt mentionné plus avant, par lequel la chambre commerciale de la Cour de cassation énonce que la convention de compte courant étant un contrat en cours au jour de l’ouverture de la procédure collective contre le client qui l’a ouvert dans les livres d’un établissement bancaire, la caution du solde débiteur de ce compte doit profiter de la suspension des poursuites individuelles profitant au client titulaire du compte dont le solde est garanti.
Cependant, si la convention de compte courant et le prêt peuvent l’un et l’autre véhiculer un crédit octroyé par un établissement de crédit, leur régime juridique ne s’avère pas pour autant identique.
Ainsi, le prêt consenti par un établissement de crédit, celui-ci ayant la qualité de professionnel, constitue un contrat consensuel qui, conclu antérieurement à l’ouverture d’une procédure collective à l’emprunteur, ne consiste pas dans un contrat en cours.
En revanche, la convention de compte courant, dont le fonctionnement implique des remises réciproques par les parties, ces remises fusionnant en un solde provisoire durant le fonctionnement du compte, s’éteint, tantôt par l’effet des stipulations contractuelles, tantôt par l’effet de dispositions légales et constitue, dès lors, un contrat en cours au jour de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Il en résulte que c’est seulement à l’extinction de la convention de compte courant que les remises réciproques des parties n’intervenant plus, un solde définitif est arrêté et si ce solde est débiteur, c’est seulement à cette date de clôture de compte que le client et son éventuelle caution doivent en payer le montant.
Il résulte de ce qui précède que la convention de compte courant, en cours au jour de l’ouverture de la procédure collective ouverte contre le client qui en est titulaire et domicilié dans les livres d’un établissement de crédit, bénéficie de la suspension des poursuites individuelles, laquelle s’étend aux cautions du solde débiteur, un tel mécanisme ne peut se déployer au profit de la caution d’un prêt conclu antérieurement à l’ouverture de la procédure collective en ce que ce prêt n’est pas un contrat en cours.
Par suite, c’est à tort que Madame [O] se prévaut de la suspension des poursuites individuelles à laquelle la société Bailly Santé, débiteur principal, est éligible, et sa demande doit en conséquence être rejetée.
Sur le caractère disproportionné du cautionnement
Madame [O] soutient, à titre principal, que le cautionnement qu’elle a souscrit revêtait un caractère disproportionné au sens de l’article L.332-1 du code de la consommation, dans sa version applicable, en ce que ses biens et revenus, au jour de son engagement, étaient insuffisants à couvrir cet engagement. Elle précise qu’à la date du 24 avril 2018, jour de la souscription du cautionnement pour un montant limité à 240.000 euros, elle exerçait deux activités professionnelles lui procurant une rémunération mensuelle de 4.776,21 euros, soit un revenu brut imposable de 53.407 euros. A l’argument adverse selon lequel elle devait produire le bilan de la société Persona Editions dont elle était associée pour valoriser ses actifs, Madame [O] réplique que les statuts de cette société retiennent comme valorisation le montant de 1 euro par action en excluant toute valorisation par analyse des résultats. Elle affirme en outre avoir acquis le 3 juillet 2017 un appartement situé dans le [Localité 1] au prix de 910.000 euros. Elle indique que si le CIC fait état d’une vente qu’elle aurait consentie sur un bien lui appartenant et situé [Adresse 10] dans le [Localité 8], au prix de 1.150.000 euros, elle rétorque que ce bien a été acquis en 2020, soit postérieurement à la souscription du cautionnement litigieux, de telle sorte que l’argument est inopérant. Elle relève encore que le CIC se trompe en prétendant que la concluante a reçu d’un partage communautaire un bien situé [Adresse 12] dans le [Localité 8] alors qu’elle a acquis elle-même ce bien. Quant au bien situé [Adresse 11] dans le [Localité 8], Madame [O] affirme en être propriétaire indivise avec sa sœur en vertu d’un démembrement attribuant l’usufruit à leur père, de telle sorte qu’elle ne dispose d’aucun pouvoir d’administration sur ce bien. Elle souligne, à propos de son endettement, qu’à la date du 30 avril 2018, elle était débitrice d’un solde de crédit immobilier au montant de 360.090,57 euros. Elle considère qu’au jour de son engagement, elle était créditrice de la somme de 309.909,43 euros, à peine supérieure au montant de son engagement de caution établie à 240.000 euros, ajoutant qu’à la date de cet engagement, elle ne pouvait le couvrir en raison de ses charges importantes. A l’argument adverse selon lequel dans l’hypothèse d’une disproportion, elle devrait être considérée comme étant revenue à meilleure fortune, Madame [O] affirme que la décision du juge de l’exécution rendue le 3 mai 2024 n’affirme pas qu’elle est revenue à meilleure fortune, mais simplement que la saisie pratiquée était injustifiée, le CIC invoquant à tort une menace grave du recouvrement de sa créance. Elle considère dès lors que le CIC devrait être débouté de sa demande.
En réplique, le CIC affirme que par jugement du 3 mai 2024, le juge de l’exécution près ce tribunal a retenu qu’une telle disproportion n’était pas établie dès lors qu’aucune menace ne pesait sur le recouvrement de la créance née du prêt garanti par l’engagement de Madame [O]. Il précise que si le tribunal de céans devait considérer ce jugement comme non revêtu de l’autorité de la chose jugée, il devrait néanmoins retenir que le cautionnement litigieux n’est pas disproportionné. Il reprend les termes de la fiche patrimoniale remplie par Madame [O] le 19 avril 2018 pour préciser que celle-ci a déclaré un revenu de 45.000 euros l’année précédente alors que sa déclaration d’imposition de la même année révélait un revenu imposable de 59.341 euros. Il indique que doit être encore pris en compte un compte bancaire créditeur de 93.717,13 euros à la date du 1er avril 2018. Il souligne par ailleurs qu’il n’est pas possible de valoriser les actions détenues par Madame [O] dans la société Persona Editions, créée en 2016 et dont elle est l’associée à 50%, devant être noté que la valorisation de ses actions ne saurait correspondre à celle fixée statutairement à 1 euro l’unité comme le soutient la défenderesse qui, à tort refuse de
communiquer le bilan de la société, ce document étant seul de nature à permettre une valorisation réelle. Quant au patrimoine immobilier de Madame [O], le CIC identifie, à la date du cautionnement, un bien valorisé en 2019 à 940.000 euros, avec un encours de crédit de 360.099,17 euros, soit une valeur nette de 579.309,43 euros ; un bien détenu en nue-propriété situé [Adresse 11] dans le [Localité 7], évalué à la somme de 525.350 euros, peu important que l’usufruit appartienne au père de la défenderesse dès lors que la valorisation figure dans l’acte de donation-partage afférent à ce bien. Le CIC estime qu’au regard des éléments qui précèdent, le cautionnement en litige n’est pas disproportionné et si le tribunal devait retenir la disproportion alléguée par Madame [O], il devra être relevé que celle-ci n’existe pas au jour de l’appel de la garantie. Il affirme en effet qu’au jour de la saisie-conservatoire faite le 17 octobre 2023, Madame [O] détenait des comptes présentant un solde créditeur de 292.674,61 euros, le juge de l’exécution ayant par ailleurs retenu, dans sa décision du 3 mai 2024, un salaire annuel de 50.000 euros de l’intéressée, auquel s’ajoute un compte à terme de 200.000 euros souscrit le 31 janvier 2024 sans compter d’autres droits immobiliers détenus en pleine propriété ou en nue-propriété. Le CIC note encore que la défenderesse indiquait, dans ses conclusions récapitulatives n°3 devant ce juge de l’exécution, que la seule valeur de son appartement situé [Adresse 12] dans le [Localité 8] lui permet de régler sa dette. Il estime dès lors que le cautionnement souscrit n’est pas disproportionné et s’il devait en être jugé autrement, Madame [O] devrait être considérée comme étant revenue à meilleure fortune au jour de l’appel de la garantie.
Sur ce,
Aux termes des dispositions de l’article L.332-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2022, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Au cas particulier, il sera relevé qu’au dispositif de sa décision en date du 3 mai 2024, le juge de l’exécution près ce tribunal ne se prononce pas sur la disproportion alléguée par Madame [O], de telle sorte que l’autorité de la chose jugée dont se prévaut le CIC ne saurait prospérer.
Ceci étant précisé, il est produit aux débats une fiche de déclaration patrimoniale signée de la main de Madame [O], en date du 19 avril 2018, soit antérieurement au prêt consenti à la société Bailly Santé et à l’acte de cautionnement souscrit par Madame [O] en garantie de ce prêt, ces deux actes étant l’un et l’autre en date du 24 avril 2018.
Cette fiche patrimoniale, dont les stipulations sont seules à prendre en compte pour apprécier la disproportion alléguée, à l’exclusion des autres éléments invoqués par les parties, déclare, à l’actif du patrimoine de Madame [O], des salaires annuels pour la somme totale de 45.000 euros et un bien immobilier acquis en nom propre en 2017 pour une valeur de 940.000 euros, encore que la demanderesse prétende que ce bien valait 910.000 euros à l’époque.
Au regard de ces éléments, l’actif global de Madame [O] s’élevait, selon la déclaration de celle-ci, au 24 avril 2018, à la somme de 985.000 euros.
Cette même fiche patrimoniale révèle un encours d’emprunt, à la charge de Madame [O], au montant de 360.090,57 euros, sans faire état d’autres engagements.
La différence entre l’actif et le passif du patrimoine de Madame [O], à la date de la souscription du cautionnement le 24 avril 2018, révèle un solde favorable à Madame [O] de 624.909,43 euros.
Il sera rappelé que Madame [O] s’est engagée, dans l’acte de cautionnement qu’elle a souscrit, à garantir le CIC à hauteur de la somme de 240.000 euros.
Cette dernière somme représente 38,40% de la valeur globale du patrimoine de Madame [O] au jour de la souscription du cautionnement.
Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, le tribunal retiendra qu’au jour du cautionnement qu’elle a souscrit le 24 avril 2018, l’engagement de Madame [O] n’était pas disproportionné au regard de ses biens et revenus.
A titre surabondant, il sera relevé que le CIC a fait pratiquer une saisie-conservatoire sur des comptes ouverts par Madame [O] dans l’une de ses agences, à propos de laquelle Madame [O] a obtenu la mainlevée par le jugement du juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Paris du 3 mai 2024 déjà mentionné.
Or cette procédure de saisie a révélé que différents comptes détenus par Madame [O] dans les livres du CIC présentaient un solde créditeur de 292.674,61 euros, dont Madame [O] ne querelle pas utilement l’existence.
Dès lors, il sera retenu que cette dernière somme vient en augmentation du patrimoine de Madame [O] au jour de la souscription du cautionnement, valorisée à 624.909,43 euros, alors que Madame [O], qui n’allègue ni ne démontre aucune dette à sa charge souscrite postérieurement au cautionnement litigieux, est demeurée engagée auprès du CIC en vertu de son cautionnement pour la somme de 240.000 euros.
Rapportée à son engagement de cautionnement, la valorisation du patrimoine de Madame [O] au jour de l’appel de la garantie révèle un taux d’endettement de 26,15%.
Par suite, il sera retenu que l’engagement de cautionnement de Madame [O] n’est pas disproportionné, sa demande afférente devant être en conséquence rejetée.
Sur l’obligation de mise en garde
Madame [O] soutient encore, à titre principal, que le CIC a manqué à l’obligation de mise en garde lui incombant. Elle indique qu’au jour du cautionnement en litige, elle avait la qualité de caution non avertie, occupant alors des fonctions de responsable des ressources humaines et de communication, la seule détention de compétences et d’expérience professionnelles ne faisant pas d’elle une caution avertie. Elle affirme que le CIC ne l’a nullement informée des risques liés à son engagement pourtant totalement disproportionné eu égard à ses biens et revenus, d’une part et, d’autre part, ses charges. Elle voit une tentative de dénégation de son obligation par le CIC dans la démarche, de cet établissement, consistant à fonder son propos dans la notion d’endettement excessif apprécié par rapport aux capacités de la société Bailly Santé alors que seul doit être pris en compte la situation de la caution, pour apprécier l’obligation de mise en garde vis-à-vis de celle-ci, dont sa capacité à s’engager. Elle sollicite en conséquence l’allocation de dommages et intérêts pour préjudice de perte de chance de ne pas contracter et évalués à la somme de 10.000 euros.
En réplique, le CIC fait valoir que le tribunal n’est tenu d’examiner ce grief que dans la mesure où le cautionnement en litige est considéré comme disproportionné, mais encore si la caution est non-avertie. Il affirme sur le fond, qu’à la date de la souscription du prêt cautionné, les états financiers de la société Bailly Santé révélait que celle-ci était parfaitement en mesure d’honorer la dette née de ce crédit. Il ajoute que les échéances mensuelles de ce prêt ont été régulièrement honorées jusqu’au 15 juin 2023 soit pendant 5 ans et sans recours au palier stipulé dans l’avenant au profit du débiteur, de telle sorte que le prêt en litige n’est en rien excessif. Il note en outre que Madame [O] est une caution avertie en raison de ses compétences et de son expérience professionnelles.
Sur ce,
Il est de principe que la caution qui se prévaut du manquement du professionnel du crédit à l’obligation de mise en garde doit, soit démontrer que le cautionnement est disproportionné, soit que le crédit octroyé véhiculait un endettement excessif.
Au cas particulier, Madame [O] se borne à invoquer le caractère disproportionné du cautionnement qu’elle a souscrit au profit du CIC, sans quereller le caractère excessif de l’endettement de la société Bailly Santé ayant résulté du prêt garanti, étant observé que cet endettement excessif n’est ni allégué, ni démontré.
Or il a été établi plus avant que le cautionnement souscrit par Madame [O] le 24 avril 2018 au profit du CIC ne revêtait pas un caractère disproportionné.
Par suite et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres conditions de mise en œuvre de la responsabilité du banquier pour manquement à l’obligation de mise en garde, le grief n’est pas fondé et sera en conséquence rejeté.
Sur le manquement à l’obligation d’information de la caution
A titre subsidiaire, Madame [O] se prévaut des dispositions de l’article L.313-22 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable, pour soutenir que le CIC, professionnel du crédit, a commis un manquement à l’obligation d’information annuelle lui incombant au profit de la caution. Elle précise que cet établissement ne lui a jamais adressé la moindre lettre portant exécution de cette obligation, soulignant que si cette banque produit trois lettres prétendument destinées à cet effet, il ne prouve pas leur envoi, encore moins leur réception par la concluante. Elle ajoute que peu importe les lettres d’information qui ont été envoyées par le CIC le 3 mars 2020, le 1er mars 2021 et le 18 mars 2022 car les sommes dues au titre du prêt à ces dates avaient déjà été remboursées par la société Bailly Santé. Elle observe que le CIC ne prouve l’envoi d’une quelconque lettre d’information en mars 2023, notant que c’est à la date de l’arrêt des paiements des échéances de la société Bailly Santé qu’il convient de se placer, à savoir le 15 juin 2023, pour apprécier l’exécution de l’obligation querellée pour des sommes dues au titre de l’année 2022 arrêtée au 31 décembre 2022. Elle précise que le CIC devait en outre actualiser à cette date les sommes dues, intérêts compris, concluant à la déchéance des intérêts à prononcer à l’encontre du CIC.
En réplique, le CIC se prévaut de la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle une assignation régulièrement signifiée à la caution vaut information annuelle (Cass. com., 25 avril 2001, n°96-22.035). Il affirme avoir produit les lettres d’information annuelle adressées à Madame [O], ajoutant que par deux lettres du 17 août 2023, elle a été mise en demeure de régler sa dette, sans compter l’assignation introduisant la présente instance régulièrement délivrée par acte du 5 octobre 2023, ainsi que les dernières écritures du concluant. Il estime que Madame [O] devra dès lors être déboutée de sa demande de déchéance des intérêts.
Sur ce,
En application des dispositions de l’article L.313-22 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable du 11 décembre 2016 au 1er janvier 2022, les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement.
Au cas particulier, le CIC n’apporte pas la preuve qu’il a envoyé à Madame [O] les lettres d’information annuelle de la caution visées à l’article L.313-22 du code monétaire et financier visée ci-dessus, ainsi que le soutient la demanderesse.
Si l’établissement de crédit produit aux débats trois lettres qu’il présente comme informatives pour la caution au titre des années 2020, 2021, 2022, il ne justifie en effet d’aucun élément propre à justifier de leur envoi à Madame [O].
Par ailleurs, le CIC indique, à juste titre, que les termes de l’assignation qu’il a fait délivrer à Madame [O] le 5 octobre 2023 précisent tout à la fois le quantum de la créance, les intérêts afférents et l’exigibilité consommée de sa créance, de telle sorte que l’établissement de crédit est réputé avoir satisfait à l’obligation annuelle de la caution au titre de l’année 2022.
Par suite, faute d’avoir adressé à Madame [O] les lettres d’information annuelle de la caution prévues par la loi, le CIC doit être déchu de son droit aux intérêts du prêt garanti et ce jusqu’au 31 décembre 2021.
Sur la demande en paiement
Pour justifier sa demande en paiement, le CIC produit notamment les pièces suivantes :
— l’acte de prêt en date du 24 avril 2018 ;
— le cautionnement solidaire souscrit par Madame [O] le 24 avril 2018 ;
— l’avenant au contrat de prêt en date du 21 janvier 2020 ;
— la lettre recommandée portant déclaration de la créance du CIC au mandataire liquidateur de la société Bailly Santé en date du 8 août 2023 présentant une créance privilégiée de 87.205,99 euros ;
— la lettre de mise en demeure de payer adressée par le CIC à Madame [O] le 18 août 2023.
En réplique, Madame [O] indique que la déclaration de créance produite aux débats manque de clarté, en ce qu’il est difficile d’identifier le montant précisément déclaré. Elle ajoute que le CIC ne verse aucun document justifiant qu’il a satisfait à l’obligation d’information annuelle de la caution, de telle sorte que si le tribunal devait accueillir la demande en paiement, il devrait retrancher les intérêts, ceci faisant l’objet d’une déchéance.
Sur ce,
En application des dispositions de l’article 2288 du code civil, dans sa rédaction applicable, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
Au cas particulier, c’est à tort que Madame [O] soutient que la déclaration de créance du CIC, produite aux débats, manque de clarté en ce qu’elle ne permet pas d’identifier précisément la somme qui lui est réclamée en paiement.
A l’examen de cette déclaration, on peut lire : « Total du compte de Prêt N°10081 103887 03 Echu/Exigible -87 204,99 EUR ».
Dès lors, aucune ambigüité sur le principe comme sur le quantum de la créance du CIC sur Madame [O] ne peut être relevée.
En revanche, c’est à juste titre que Madame [O] soutient que cette somme de 87.204,99 euros doit être expurgée des intérêts au taux conventionnel, en raison de la déchéance prononcée à l’encontre du CIC.
En conséquence, Madame [O] sera condamnée au paiement de cette somme, diminuée des intérêts au taux conventionnel jusqu’à la date du 31 décembre 2021, le reliquat de la dette née du prêt devant porter intérêts au taux conventionnel de 0,89% à compter du 1er janvier 2022, avec capitalisation des intérêts.
Sur les demandes annexes
Succombant pour l’essentiel, Madame [O] sera condamnée aux dépens et à verser au CIC la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Madame [T] [O] de sa demande tendant à bénéficier de la suspension des poursuites individuelles ;
DÉBOUTE Madame [T] [O] de sa demande tendant à la voir déchargée du cautionnement qu’elle a souscrit en raison du caractère disproportionné de cet engagement ;
DÉBOUTE Madame [T] [O] de sa demande indemnitaire pour manquement à l’obligation de mise en garde ;
PRONONCE la déchéance de la société Crédit Industriel et Commercial de son droit aux intérêts conventionnels et ce jusqu’au 31 décembre 2021, en application de l’article L.313-22 du code monétaire et financier dans sa rédaction applicable ;
CONDAMNE Madame [T] [O] au paiement à la société Crédit Industriel et Commercial de la somme de 87.204,99 euros, diminuée des intérêts au taux conventionnel jusqu’au 31 décembre 2021 et majorée, pour le reliquat, des intérêts au taux conventionnel de 0,89% à compter du 1er janvier 2022, avec capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE Madame [T] [O] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [T] [O] à verser à la société Crédit Industriel et Commercial la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 9], le 20 mai 2025.
La Greffière Le Président
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