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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 4e ch. civ., 30 mars 2026, n° 16/01711 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 16/01711 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
4ème chambre civile
N° R.G. : 16/01711 – N° Portalis DBYH-W-B7A-HVF5
SS/PR
Copie exécutoire
et copie
délivrées le : 30/03/26
à :
la SAS, [1]
la SELARL JEAN-MICHEL ET SOPHIE DETROYAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 30 Mars 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur, [S], [A]
né le, [Date naissance 1] 1969 à, [Localité 2] (38), [Localité 3], demeurant, ,[Adresse 1][Adresse 2]
représenté par Maître Sophie DETROYAT de la SELARL JEAN-MICHEL ET SOPHIE DETROYAT, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DEFENDEUR
Monsieur, [Y], [A]
né le, [Date naissance 2] 1963 à, [Localité 4], demeurant, [Adresse 3]
représenté par Maître Christophe JOSET de la SAS CHRISTOPHE JOSET ET ASSOCIES, avocats au barreau de VALENCE
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
A l’audience publique du 09 Février 2026, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Sophie SOURZAC, chargée du rapport, assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré, après dépôt des dossiers.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 30 Mars 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré et du prononcé
Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de :
Sophie SOURZAC, Vice-Présidente
Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire
Nathalie CLUZEL, Vice-Présidente
Assistés lors du rendu par Patricia RICAU, Greffière
a statué en ces termes :
FAITS ET PROCEDURE :
,
[V], [A] est décédé le, [Date décès 1] 1974 à, [Localité 5] (Isère), laissant pour lui succéder :
— Son épouse,, [O], [X],
— Leurs trois enfants,, [W],, [Y] et, [S], [A].
,
[W], [A] est décédé sans postérité le, [Date décès 2] 2004, à, [Localité 6] (Rhône).
,
[O], [X] veuve, [A] est décédée le, [Date décès 3] 2015 à, [Localité 5] (Isère).
Ne parvenant pas à un accord avec son frère concernant la liquidation et le partage de la succession de leurs parents, par acte du 17 mars 2016, Monsieur, [S], [A] a fait assigner son frère, Monsieur, [Y], [A], en partage par devant le tribunal de grande instance de Grenoble.
Selon ordonnance en date du 11 avril 2017, le juge de la mise en état a ordonné une expertise judiciaire et a désigné pour y procéder Monsieur, [U], [G].
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 25 mai 2018.
Par jugement du 31 mai 2021, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
— Ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de feux, [V], [A], décédé le, [Date décès 1] 1974, et de, [O], [X] veuve, [A], décédée le, [Date décès 3] 2015, ainsi que de la communauté ayant existé entre eux,
— Commis pour y procéder Maître, [D], notaire à, [Localité 7] (Isère), sous la surveillance du juge chargé des opérations de liquidation et des partages ;
— Dit qu’en cas d’empêchement du juge ou du notaire commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ;
— Déclaré Monsieur, [S], [A] recevable mais mal fondé en sa demande de créance de salaire différé ;
— Débouté corrélativement Monsieur, [Y], [A] de sa demande de créance de salaire différé ;
— Fait droit à la demande d’attribution préférentielle présentée par Monsieur, [S], [A] et portant sur les parcelles visées en page 10 puis 18 et 19 de ses dernières écritures ;
— Rappelé qu’il n’en deviendra toutefois propriétaire qu’une fois la soulte due à son frère, [Y], [A] payée,
— Débouté Monsieur, [S], [A] de sa demande au titre des dépenses d’amélioration des biens indivis,
— Débouté Monsieur, [Y], [A] sa demande d’interdiction de traitement chimique,
— Dit que Monsieur, [S], [A] est redevable pour la maison d’habitation d’une indemnité d’occupation à compter du, [Date décès 3] 2015 et jusqu’au partage définitif sur une base mensuelle de 929,50 euros, soit après abattement pour cause de précarité de 15 %, une indemnité mensuelle due à l’indivision sur la période litigieuse de 790,07 euros, outre indexation sur la base de l’IRL ;
— Dit que Monsieur, [S], [A] est redevable pour les dépendances d’une indemnité d’occupation à compter du, [Date décès 3] 2015 et jusqu’au partage définitif sur une base mensuelle de 57,51 euros, outre indexation sur la base de l’indice du fermage des terres agricoles retenu par l’expert, [G] ;
— Dit que Monsieur, [S], [A] est redevable pour les parcelles agricoles d’une indemnité d’occupation à compter du 21 septembre 2011, soit cinq ans avant la première demande formulée le 21 septembre 2016, sur la base des calculs faits par l’expert, [G] et non utilement contredits par les parties ;
— Débouté Monsieur, [Y], [A] de ses demandes au titre des revenus et fruits de l’exploitation ;
— Débouté Monsieur, [Y], [A] de sa demande au titre du recel successoral ;
— Dit que les meubles listés en pages 28 puis 39 et 40 des dernières écritures de Monsieur, [Y], [A] seront attribués de façon préférentielle à ce dernier ;
— Dit que pour le surplus des meubles et bijoux, le notaire désigné devra constituer deux lots qui seront tirés au sort, à défaut de meilleur accord, entre les parties ;
— Rappelé qu’en application de l’article 1365 du code de procédure civile, les parties devront transmettre au notaire désigné les documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
— Rappelé que le notaire désigné ne pourra débuter sa mission qu’après que les parties auront consigné en sa comptabilité une avance sur ses émoluments tels que prévus par l’article R. 444-61 et A. 444-83 du code de commerce ;
— Rappelé qu’en cas de défaillance d’une des parties dans le règlement de la consignation, l’autre partie pourra verser la totalité sous réserve de comptes dans le cadre du partage définitif ;
— Rappelé qu’en cas de carence de l’une des parties et après mise en demeure restée infructueuse pendant trois mois, il appartiendra au notaire désigné de solliciter du juge commis la désignation d’un représentant au coïndivisaire défaillant sur le fondement des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile ;
— Ordonné la capitalisation des intérêts par année entière ;
— Rappelé que l’exécution provisoire est désormais de droit ;
— Débouté les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et dit en conséquence que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles ;
— Dit que les dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, seront tirés en frais privilégiés de partage et distraits au profit des avocats en la cause en application de l’article 699 du même code,
— Débouté les parties de toute autre demande plus ample ou contraire.
Monsieur, [S], [A] a interjeté appel de cette décision.
Par un arrêt du 14 février 2024, la cour d’appel de Grenoble a :
— Confirmé le jugement déféré, sauf en ce qui concerne les salaires différés de Messieurs, [S] et, [Y], [A], l’indemnité d’occupation de la maison d’habitation et les dépenses d’amélioration des biens indivis ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— Dit que Monsieur, [S], [A] est titulaire d’une créance de salaire différé sur les successions de ses parents de 29.052,50 euros ;
— Dit que Monsieur, [Y], [A] est titulaire d’une créance de salaire différé sur les successions de ses parents de 6.704,53 euros ;
— Dit que l’indemnité d’occupation de la maison d’habitation est due par, [S], [A] à compter du 1er décembre 2016 ;
— Dit que Monsieur, [S], [A] est titulaire d’une créance sur l’indivision d’un montant de 67.770 euros ;
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d’appel ;
— Dit que les dépens, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire, seront employés en frais privilégiés de partage ;
— Dit n’y avoir lieu à distraction des dépens.
Aucun pourvoi n’ayant été formé à l’encontre de la décision, cette dernière est devenue définitive.
Le notaire commis a établi un procès-verbal de difficultés le 31 octobre 2023.
Dans le cadre de la présente procédure, Monsieur, [S], [A] a formé un incident visant à voir fixer la valeur des biens immobiliers indivis.
Monsieur, [Y], [A] s’y est opposé et a formé une demande de provision sur les indemnités d’occupation dues dans le cadre de la succession de, [O], [A].
Par ordonnance du 16 juin 2025, le juge de la mise en état a :
— Débouté Monsieur, [S], [A] de sa demande d’expertise judiciaire ;
— Condamné Monsieur, [S], [A] à payer à Monsieur, [Y], [A] la somme provisionnelle de 75.000 euros à valoir sur ses droits dans la succession de Madame, [O], [A] au titre des indemnités d’occupation exigibles aux termes du jugement du 31 mai 2021 confirmé par la cour d’appel de Grenoble le 14 février 2024 ;
— Condamné Monsieur, [S], [A] à payer à Monsieur, [Y], [A] la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné Monsieur, [S], [A] aux dépens de l’incident ;
— Renvoyé l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du 18 septembre 2025 date à laquelle Maître Sophie Detroyat, conseil de Monsieur, [S], [A], devra avoir conclu au fond,
— Rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
En l’état des dernières conclusions, notifiées le 19 septembre 2025 par RPVA, à la lecture desquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé en fait et en droit, Monsieur, [S], [A] demande au tribunal, au visa des articles 829, 815 et suivants du code civil, de :
— Constater que ni le jugement en date du 31 mai 2021 ni l’arrêt de la cour d’appel en date du 14 février 2023 n’a fixé la date de la jouissance divise de sorte que les évaluations de biens indivis ne sont pas définitives et sont susceptibles d’être réévaluées ;
— Ordonner à Maître, [B], [Z] d’avoir à actualiser les évaluations des parcelles non bâties au regard de l’évolution des indices du marché des terres agricoles depuis 2015 ;
— Fixer la date de jouissance divise à la date de signature de l’acte notarié de partage des successions de feux, [V], [A] et, [O], [X] veuve, [A], et de la communauté ayant existé entre eux ;
— Homologuer pour le surplus le projet d’acte de partage établi par Maître, [B], [Z] ;
— Débouter Monsieur, [Y], [A] de toute demande relative à la valorisation de l’exploitation et du matériel agricole de Monsieur, [S], [A] ;
— Débouter Monsieur, [Y], [A] de toutes demandes plus amples ou contraires ;
— Ordonner la distraction des dépens en frais privilégiés de partage.
Au soutien à ses demandes, Monsieur, [S], [A] rappelle que la valorisation des biens indivis doit être faite à la date de jouissance divise conformément à l’article 829 du code civil. Or, aucune décision de justice rendue préalablement n’a fixé cette date dans le cadre des opérations de partage en cours. Par conséquent, il est nécessaire d’enjoindre au notaire de procéder à l’actualisation de la valeur des parcelles non bâties estimées pour la dernière fois en 2015.
**
En l’état des dernières conclusions, notifiées le 06 octobre 2025 par RPVA, à la lecture desquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé en fait et en droit, Monsieur, [Y], [A] demande au tribunal, de :
— Dire et juger les demandes présentées par Monsieur, [S], [A] irrecevables et en tout état de cause infondées ;
En conséquence,
— Débouter Monsieur, [S], [A] de sa demande tendant à voir « ordonner » à Maître, [B], [Z] de faire application du droit positif concernant les terres non bâties dépendant des successions ;
— Débouter Monsieur, [S], [A] de sa demande tendant à voir « homologuer » pour le surplus le projet de partage dressé par Maître, [B], [Z] ;
Reconventionnellement,
— Faire application des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile à l’encontre de Monsieur, [S], [A] ;
— Condamner Monsieur, [S], [A] à prendre à sa charge l’ensemble des frais de succession et les pénalités de retard qui seront sollicitées par l’administration fiscale lors du dépôt de la déclaration de succession ;
— Condamner Monsieur, [S], [A] à payer à Monsieur, [Y], [A], la somme de 20.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, dilatoire et vexatoire;
— Condamner Monsieur, [S], [A] à payer à Monsieur, [Y], [A], la somme de 5.000 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur, [S], [A] en tous les dépens par applications des dispositions de l’article 695 du code de procédure civile.
En réponse à la demande visant à ordonner au notaire chargé du règlement de la succession de procéder à une nouvelle évaluation des terres non bâties, Monsieur, [Y], [A] s’y oppose au motif que la présente procédure est purement fallacieuse et dilatoire. Il rappelle l’historique du contentieux judiciaire débuté en 2016 et souligne qu’aucune décision de justice n’a fixé la valeur des biens indivis dans la mesure où cette valeur doit être déterminée au plus près du partage. Il entre donc naturellement dans la mission du notaire de procéder à cette actualisation de la valeur des biens, de sorte que l’exercice d’un recours judiciaire est inutile si ce n’est pour maintenir les parties en indivision et retarder d’autant la liquidation des opérations de partage.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, Monsieur, [Y], [A] forme, à titre reconventionnel, une demande d’amende civile à l’encontre de Monsieur, [S], [A], ainsi qu’une demande de condamnation au paiement des frais de succession et des pénalités de retard dans le dépôt de la déclaration de succession, et enfin, une demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
L’instruction de la procédure a été clôturée par l’ordonnance du juge de la mise en état du 04 novembre 2025.
L’affaire a été audiencée le 09 février 2026 et mise en délibéré au 30 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I/ Sur la demande visant à enjoindre au notaire d’actualiser les estimations
Selon l’article 829 du code civil, " en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu’elle est fixée par l’acte de partage, en tenant compte, s’il y a lieu, des charges les grevant.
Cette date est la plus proche possible du partage.
Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l’égalité ".
En l’état, il convient de rappeler qu’au terme de son ordonnance juridictionnelle du 16 juin 2025, le juge de la mise en état a rappelé la nécessité pour le notaire désigné de procéder à l’actualisation des estimations faites par l’expert, de sorte qu’il n’existe aucun débat sur l’absence de fixation de la date de jouissance divise.
Or, dans le cadre de la présente action visant à voir " ordonner à Maître, [B], [Z] d’avoir à actualiser les évaluations des parcelles non bâties au regard de l’évolution des indices du marché des terres agricoles depuis 2015 ", le demandeur ne justifie pas avoir saisi au préalable le notaire désigné d’une telle demande et du refus opposé par ce dernier d’exécuter sa mission.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu, en l’état, d’ordonner à Maître, [B], [Z] de procéder à l’actualisation de l’évaluation des parcelles non bâties, ce dernier étant déjà saisi d’une telle demande dans le cadre de sa mission.
Monsieur, [S], [A] est donc débouté de sa demande.
II/ Sur la demande d’homologation du surplus du projet d’acte de partage
À titre liminaire, il apparaît que la présente demande formée au dispositif des dernières conclusions du demandeur n’a pas été développée dans les motifs de ses conclusions. Il n’est donc pas possible pour le tribunal de déterminer avec exactitude ce qui constitue le « surplus » du projet d’acte de partage dont Monsieur, [S], [A] sollicite l’homologation.
En tout état de cause, il convient de rappeler que seuls les accords peuvent être homologués par un tribunal et que Monsieur, [Y], [A] n’a pas donné son accord à l’homologation du surplus du projet d’acte de partage.
Monsieur, [S], [A] est donc débouté de sa demande.
III/ Sur les demandes reconventionnelles
A/ Sur la demande de prononcé d’une amende civile.
À titre liminaire, il convient de rappeler que le prononcé d’une amende civile sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile ne saurait être mis en œuvre que de la propre initiative du tribunal saisi, les parties ne pouvant avoir aucun intérêt moral au prononcé d’une amende civile à l’encontre de l’adversaire.
Par conséquent, Monsieur, [Y], [A] n’est pas fondé à saisir la présente juridiction d’une demande de condamnation de la partie adverse au paiement d’une amende civile, une telle condamnation ne pouvant être prononcée qu’à l’initiative de juridiction. Il sera débouté de cette demande.
B/ Sur la demande de prise en charge de l’ensemble des frais de succession et des pénalités de retard à venir
En l’espèce, si le retard dans le dépôt d’une déclaration de succession entraîne l’application de pénalité de retard par l’administration fiscale, il ne cause aucune augmentation des frais de succession qui demeurent à la charge des héritiers du défunt.
Il n’y a donc pas lieu de mettre à la charge exclusive de Monsieur, [S], [A] les frais de successions à venir.
De même, s’agissant des pénalités de retard, force est de constater que les différents recours juridiques ont permis de faire établir les droits de chaque partie dans le cadre des opérations de partage, et notamment le droit de Monsieur, [Y], [A] au bénéfice d’une créance de salaire différé.
Dans ces conditions, le retard pris par les héritiers dans le dépôt de la déclaration de succession n’est pas exclusivement imputable à Monsieur, [S], [A].
Par conséquent, Monsieur, [Y], [A] est débouté de sa demande visant à ce que les frais de succession et les pénalités de retard soient mis à la charge exclusive de Monsieur, [S], [A].
C/ Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il appartient à celui qui sollicite le versement de dommage et intérêts au titre d’une procédure abusive de son co-contractant de rapporter la preuve du caractère abusif de cette procédure.
La procédure abusive du demandeur se définit par la caractérisation d’une circonstance de nature à faire dégénérer en faute le droit du demandeur d’ester en justice. Il est nécessaire de caractériser la faute.
En l’espèce, il ressort tant de l’ordonnance juridictionnelle du 16 juin 2025 que de la présente décision que les demandes formées par Monsieur, [S], [A] ont toutes été rejetées faute d’avoir été présentées préalablement devant le notaire en charge de la succession.
À ce titre, il convient de rappeler que le juge de la mise en état a expressément rappelé au demandeur à l’instance que " l’évaluation de la, [2] ne peut pas, à elle seule, suffire pour remettre en cause l’évaluation réalisée en 2015 et sur laquelle les parties n’ont formulé aucune objection jusqu’au rendu de la décision du 31 mai 2021. Par ailleurs, le notaire est parfaitement en mesure, sur la base des estimations établies par le rapport d’expertise judiciaire de 2015, d’apporter les correctifs nécessaires et en particulier d’actualiser les montants indiqués au regard de l’évolution des indices du marché des terres agricoles depuis 2015, données dont il dispose au regard de la base de données des ventes notariées ".
Il apparaît ainsi que le maintien de la présente procédure visant à voir ordonner à Maître, [B], [Z] de procéder à l’actualisation de l’évaluation des parcelles non bâties n’a pas d’autre objectif que de rallonger la durée des opérations de partage, ce d’autant que Monsieur, [S], [A] ne justifie pas avoir procédé au règlement de la provision de 75.000 euros mise à sa charge par le juge de la mise en état.
Par conséquent, la faute de Monsieur, [S], [A] susceptible de caractériser un abus du droit d’ester en justice est constatée, et il sera condamné à payer à Monsieur, [Y], [A] la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts.
IV/ Sur les autres demandes
A/ Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur, [S], [A] étant débouté de l’ensemble de ses demandes, les dépens seront laissés à sa charge.
B/ Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur, [S], [A], qui succombe, est débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamné à payer à Monsieur, [Y], [A] la somme de 2.000 euros à ce titre.
C/ Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire:
Déboute Monsieur, [S], [A] de sa demande visant à voir ordonner à Maître, [B], [Z] d’avoir à actualiser les évaluations des parcelles non bâties au regard de l’évolution des indices du marché des terres agricoles depuis 2015,
Déboute Monsieur, [S], [A] de sa demande d’homologation du surplus du projet d’acte de partage,
Déboute Monsieur, [Y], [A] de sa demande d’amende civile,
Déboute Monsieur, [Y], [A] de sa demande visant à ce que les frais de succession et les pénalités de retard soient mis à la charge exclusive de Monsieur, [S], [A],
Condamne Monsieur, [S], [A] à payer à Monsieur, [Y], [A] la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne Monsieur, [S], [A] aux entiers dépens,
Condamne Monsieur, [S], [A] à payer à Monsieur, [Y], [A] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Prononce publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Patricia Ricau Sophie Sourzac
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