Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch1 3 jaf, 7 mai 2025, n° 24/00762 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00762 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
PREMIÈRE CHAMBRE
Ch1.3 JAF – IB
N° RG 24/00762 – N° Portalis DBYH-W-B7I-LUE3
MINUTE N° :
Affaire :
[G]
c/
[X]
DIVORCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT DU 07 MAI 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Madame [Z], [B] [G]
née le 26 Juin 1978 à ISSY LES MOULIN EAUX (92)
demeurant 40 Rue du Général Ferrié – 38100 GRENOBLE
représentée par Me Anaïs BOURGIER, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [X]
né le 13 Novembre 1975 à ROME (ITALIE)
demeurant 11 rue Irvoy – 38000 GRENOBLE
représenté par Me Françoise MOLLARD, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Ch1.3 JAF – IB 07 MAI 2025
N° RG 24/00762 – N° Portalis DBYH-W-B7I-LUE3
À l’audience non publique du 12 décembre 2024, Joëlle TIZON, 1ère vice-présidente Juge aux affaires familiales, présidant l’audience, assistée de Laetitia MASNADA, Greffier, a renvoyé le prononcé de sa décision au 03 avril 2025 prorogé au 07 Mai 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [D] [X], de nationalité italienne, et Madame [Z] [G], de nationalité franco-italienne, se sont mariés le 10 juin 2006, par devant l’Officier d’état civil de la commune de LARI (ITALIE) sous le régime de la séparation de biens.
L’acte de mariage a fait l’objet d’une transcription à l’Ambassade de France à ROME (ITALIE) le 23 octobre 2006.
Le régime matrimonial, adopté par les époux, n’a depuis lors fait l’objet d’aucune modification.
De leur union, sont issus :
[V], [K] [X], né le 15 mars 2012 à GRENOBLE (38)[N], [I] [X], née le 30 mars 2014 à ECHIROLLES (38)
Par acte d’huissier de justice délivré le 07 février 2024, Madame [Z] [G] a fait assigner Monsieur [D] [X] devant le juge aux affaires familiales de ce tribunal aux fins de voir prononcer le divorce des époux sans indiquer le fondement de sa demande, sollicitant qu’il soit statué sur sa demande de mesures provisoires dans l’attente du prononcé du divorce.
Une ordonnance contradictoire, a été rendue le 06 juin 2024 par le Juge aux affaires familiales qui a statué sur les mesures provisoires entre époux et concernant les enfants.
Aux termes de cette décision, non contestée depuis, le juge aux affaires familiales a notamment :
constaté la résidence séparée des époux ;débouté Madame [Z] [G] de sa demande tendant à voir fixer la date de séparation des époux au 15 août 2021 ;constaté l’accord des parties pour que la jouissance du domicile conjugal, s’agissant d’un bien indivis, soit attribuée à l’époux, à titre gratuit, celui-ci assumant les échéances du crédit immobilier afférent, à charge de comptes ;constaté l’accord des parties pour que l’épouse occupe, à titre gratuit, le bien indivis dans lequel elle réside actuellement ;constaté que l’autorité parentale sur les deux enfants est exercée conjointement par les deux parents ;fixé a résidence habituelle des deux enfants au domicile du père et de la mère, de manière alternée ;dit que les frais ne se rapportant pas à une période de résidence déterminée chez un parent seront partagés entre les parents au prorata de leurs revenus après accord commun et production de justificatif.Dans ses dernières écritures, transmises par RPVA le 06 septembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des motifs et des demandes en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, Madame [Z] [G] sollicite du juge aux affaires familiales qu’il prononce le divorce des époux en application des dispositions des articles 237 et suivants du Code civil, ses autres demandes tendant notamment à voir :
constater qu’elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;constater la révocation des avantages matrimoniaux que les époux ont pu se consentir l’un à l’autre ;juger qu’elle reprendra son nom de jeune fille ;fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce, soit le 07 février 2024 ;constater l’absence de demande de prestation compensatoire ;constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale ;constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale ;fixer la résidence des enfants au domicile de chaque parent en alternance ;juger que les frais exceptionnels et ponctuels seront partagés au prorata des revenus des parents.
Monsieur [D] [X] n’a pas déposé de conclusions postérieures à l’ordonnance sur mesures provisoires du 06 juin 2024, et n’a donc pas conclu sur les effets du divorce.
L’absence de procédure d’assistance éducative a été vérifiée conformément aux exigences de l’article 1072-1 du code de procédure civile. Aucune procédure d’assistance éducative n’est en cours à ce jour.
L’information donnée à chaque enfant mineur capable de discernement de son droit d’être entendu dans la présente procédure, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 du code de procédure civile, a été vérifiée. Aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal à ce jour.
La procédure étant en état d’être jugée au fond, son instruction a été clôturée le 12 décembre 2024 par ordonnance du juge de la mise en état. L’affaire a été mise en délibéré, sans débats préalables, au 03 avril 2025, prorogé ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 467 du Code de procédure civile, la décision sera rendue contradictoirement.
Sur la compétence de la juridiction saisie et la loi applicable
Monsieur [D] [X] est de nationalité italienne.
Madame [Z] [G] est de nationalité franco-italienne.
Les époux résident tous deux en France.
Il a déjà été statué sur la compétence de la juridiction saisie et la loi applicable, aux termes de l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 06 juin 2024. A défaut d’élément nouveau et de demande de ce chef, et compte tenu de la résidence en France des époux et de leurs enfants, il convient de constater que la juridiction saisie est compétente et la loi française applicable.
Sur le fondement du divorce
Aux termes des dispositions de l’article 237 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré, l’article 238 du même code définissant l’altération définitive du lien conjugal par la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En l’espèce, Madame [Z] [G] soutient que les époux se sont séparés le 15 août 2021, bien qu’elle ait été déboutée de sa demande tendant à voir fixer cette date de séparation dans l’ordonnance sur mesures provisoires. Monsieur [D] [X], quant à lui, retient dans ses écritures le 1er avril 2022 comme date de séparation.
Quoiqu’il en soit, il ressort des éléments versés aux débats que les époux vivent séparés au moins depuis le 1er avril 2022, soit depuis plus d’un an à la date de la présente décision.
Aucune réconciliation des époux n’est invoquée ni justifiée pendant ce délai et il convient en conséquence de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal.
Sur les effets du divorce
Sur la dissolution du mariage
En application des dispositions de l’article 260 du Code civil, il convient de constater la dissolution du mariage à la date où la décision qui prononce le divorce prend force de chose jugée.
Sur la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens
En application des dispositions de l’article 262-1 du Code civil, la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, en l’absence d’autre demande des parties sur ce point, il convient de fixer la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux à la date de la demande en divorce, soit au 07 février 2024.
Sur l’utilisation du nom marital
En application des dispositions de l’article 264 du Code civil, les époux perdent l’usage du nom de leur conjoint, s’ils n’ont pas demandé à le conserver.
Il convient en l’espèce, à défaut de demande contraire, de dire que chacune des parties perdra l’usage du nom patronymique de l’autre en suite du prononcé du divorce.
Sur la liquidation du régime matrimonial
Madame [Z] [G] a satisfait à l’obligation de proposition de règlement des intérêts patrimoniaux des époux prévue à l’article 257-2 du code civil et il n’y a pas lieu, à défaut de désaccord persistant justifié dans les conditions de l’article 267 du même code, d’ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux, qui seront renvoyés à procéder amiablement à cette liquidation.
Sur les avantages matrimoniaux consentis
En application des dispositions de l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenue.
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [D] [X] et Madame [Z] [G] ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur l’allocation d’une prestation compensatoire
L’article 270 du Code civil dispose que l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage a créée dans leurs conditions de vie respectives.
En l’espèce, aucune disparité entre les conditions de vie respectives des parties n’est invoquée et aucune demande de prestation compensatoire n’a été formulée de part et d’autre.
Sur les effets du divorce à l’égard des enfants
Aux termes de ses écritures, Madame [Z] [G] propose de fixer comme suit les modalités d’exercice de l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs :
exercice conjoint de l’autorité parentale ;partage des frais exceptionnels engagés pour les besoins des enfants au prorata des revenus des parents sous réserve d’un accord préalable sur la dépense et de justificatif ;résidence habituelle de [V] [X] et [N] [X] au domicile de chacun des parents en alternance, selon les modalités fixées dans l’ordonnance sur mesures provisoires du 06 juin 2024.
Les parties déclarent les situations financières suivantes :
— Monsieur [D] [X]
— Ressources : il est avocat. Il n’a pas actualisé sa situation financière.
Madame [Z] [G] produit l’avis d’impôt établi en 2022 sur les revenus de 2021 pour lequel la somme de 56 134 euros au titre de revenus a été déclarée, soit un revenu mensuel moyen de 4 677 euros.
— Charges : il occupe le domicile conjugal dont il est propriétaire (en indivision avec Madame [Z] [G]) et s’acquitte des mensualités de remboursement du crédit immobilier, outre charges de la vie courante.
— Madame [Z] [G]
— Ressources : elle occupe un emploi de responsable des ressources humaines et justifie avoir déclaré des revenus de 26 208 euros pour l’année 2021 (avis d’impôt 2022), soit un salaire mensuel moyen de 2 184 euros. Elle justifie d’un revenu mensuel moyen de 2 443 euros sur l’année 2023.
— Charges : elle occupe à titre gratuit le bien dont elle est propriétaire (en indivision avec Monsieur [D] [X]). Madame [Z] [G] n’a donc pas de charges, sauf celles de la vie courante.
Après examen des pièces produites, il apparaît que les modalités proposées par Madame [Z] [G] préservent suffisamment l’intérêt des enfants et garantissent le maintien du lien avec chaque parent. En l’absence de contestation de la part de Monsieur [D] [X], elles peuvent en conséquence être retenues dans les termes proposés.
Sur les dépens et l’exécution provisoire
Lorsque le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, les dépens de l’instanc e restent, en application des dispositions de l’article 1127 du Code de procédure civile, à la charge de l’époux qui a pris l’initiative, à moins que le juge en dispose autrement.
En l’espèce, les époux sont d’accord sur la quasi-totalité des effets du divorce. Il convient en conséquence de les condamner chacun à la moitié des dépens de l’instance.
Il convient enfin de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, seules les mesures prises dans l’intérêt des enfants sont assorties de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Joëlle TIZON, première vice-présidente, juge aux affaires familiales, statuant publiquement et sans débats, par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
Vu l’assignation du 07 février 2024 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 06 juin 2024 ;
RETIENT la compétence territoriale de la juridiction saisie ;
DÉCLARE la loi française applicable ;
PRONONCE le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal.
Entre :
Monsieur [D] [X], né le 13 novembre 1975 à ROME (Italie)
Et
Madame [Z], [B] [G], née le 26 juin 1978 à ISSY-LES-MOULINEAUX (92)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de naissance de l’épouse ;
INVITE les autorités compétentes à faire mention du divorce en marge de l’acte de mariage, célébré le 10 juin 2006, par devant l’Officier d’état civil de la commune de LARI (Italie), ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de l’époux ;
ORDONNE au besoin la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état-civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères établi à NANTES et la mention en marge de l’acte de naissance de Monsieur [D] [X] ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT Monsieur [D] [X] et Madame [Z] [G]
RAPPELLE que la dissolution du mariage existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prendra force de chose jugée ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 07 février 2024 ;
DONNE ACTE, en application des dispositions de l’article 252 du Code Civil, à Madame [Z] [G] de sa proposition de règlements des intérêts patrimoniaux des parties ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniau;
CONSTATE qu’en application des dispositions de l’article 264 du Code civil, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint en suite du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE l’absence de demande, de part et d’autre, tendant à l’octroi d’une prestation compensatoire ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT [V] [X] ET [N] [X]
CONSTATE que Monsieur [D] [X] et Madame [Z] [G] exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard de :
[V], [K] [X], né le 15 mars 2012 à GRENOBLE (38)[N], [I] [X], née le 30 mars 2014 à ECHIROLLES (38) ;
RAPPELLE que conformément à l’article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents doivent se concerter autant qu’il est possible en maintenant un nécessaire dialogue entre eux, et qu’ils associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;
FIXE la résidence alternée de [V] [X] et [N] [X] au domicile de chacun des parents qui s’effectuera à l’amiable et à défaut d’accord selon les modalités suivantes :
EN PERIODE SCOLAIRE
De la fin des vacances de la Toussaint à la fin des vacances d’avril :résidence chez le père les semaines paires, chez la mère les semaines impaires, le transfert de résidence s’effectuant le lundi, après l’école ;
De la fin des vacances d’avril à la fin des vacances de la Toussaint :résidence chez le père les semaines impaires, chez la mère les semaines paires, le transfert de résidence s’effectuant le lundi, après l’école ;
résidence chez la mère tous les mercredis après-midi de la sortie de l’école jusqu’à 18h30, et ce même les semaines où les enfants sont avec leur père ;
EN PERIODE DE VACANCES SCOLAIRES
Maintien de la résidence alternée à la semaine durant les petites vacances scolaires, mais avec un changement de résidence des enfants le dimanche soir ;
Pendant les vacances scolaires d’été :
résidence chez le père les 1ère, 2e, 5e et 6e semaines des vacances d’été les années paires, et les 3e, 4e, 7e et 8e semaines des vacances d’été les années impaires ;
résidence chez la mère les 1ère, 2e, 5e et 6e semaines des vacances d’été les années impaires, et les 3e, 4e, 7e et 8e semaines des vacances d’été les années paires ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant, d’âge scolaire, est inscrit ;
DIT que celui chez qui l’enfant doit résider, devra prendre ou faire prendre l’enfant au domicile de l’autre parent ;
RAPPELLE que chacun des parents doit respecter les liens de l’enfant avec l’autre parent, que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités de l’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent pourra saisir le juge aux affaires familiales ;
DIT que les frais engagés pour l’entretien et l’éducation de [V] [X] et [N] [X] seront assumés par chacun des parents durant leur temps d’accueil ;
DIT que tous les frais ne se rapportant pas à une période de résidence déterminée chez un parent (frais de scolarité, d’activités extra-scolaires, d’équipements sportifs, de voyages scolaires ou linguistiques, de préparation du permis de conduire, d’études supérieures, d’école privée et les frais de santé non remboursés) seront partagés entre les parents au prorata de leurs revenus après décision commune d’engagement de ces frais et sur production de justificatif ;
RAPPELLE que le juge aux affaires familiales ne pourra être ressaisi pour réviser ou modifier les mesures concernant les enfants communs (autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement ou contribution à l’entretien et l’éducation des enfants) dans la seule hypothèse où un ELEMENT NOUVEAU, durable et significatif, intervient dans la situation respective des parties ;
DIT que Monsieur [D] [X] et Madame [Z] [G] supporteront ensemble les dépens de la présente instance et LES CONDAMNE en conséquence aux dépens pour moitié chacun, à parts égales ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, seules les mesures prises dans l’intérêt des enfants sont assorties de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE SEPT MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
présent lors du prononcé,
Laetitia MASNADA Joëlle TIZON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Livraison ·
- Consorts ·
- Force majeure ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Sous astreinte ·
- Intervention volontaire ·
- Vente
- Incapacité ·
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Restriction ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Emploi ·
- Certificat médical ·
- Autonomie ·
- Accès
- Viande ·
- Résiliation ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Contrat de location ·
- Taux légal ·
- Titre ·
- Courrier ·
- Locataire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Entreprise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Cheval ·
- Facture ·
- Créance ·
- Mise en demeure ·
- Écrit ·
- Audience ·
- Dernier ressort
- Incapacité ·
- Consolidation ·
- Sécurité sociale ·
- Barème ·
- Commission ·
- Accident du travail ·
- Recours ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Tunisie ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Non avenu ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Successions ·
- Partage ·
- Notaire ·
- Demande ·
- Pénalité de retard ·
- Terre agricole ·
- Amende civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Évaluation
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Suisse ·
- Juge ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Civil ·
- Profession ·
- Date
- Délivrance ·
- Meubles ·
- Sociétés ·
- Europe ·
- Garantie de conformité ·
- Vices ·
- Expertise ·
- Ags ·
- Vendeur ·
- Acheteur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cautionnement ·
- Prêt ·
- Disproportionné ·
- Contrats en cours ·
- Crédit ·
- Santé ·
- Compte courant ·
- Solde ·
- Engagement ·
- Compte
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Administration pénitentiaire ·
- Régularité ·
- Registre ·
- Durée ·
- Tunisie ·
- Administration
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Fleuve ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Clause ·
- Paiement ·
- Expulsion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.