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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 19 nov. 2024, n° 24/00990 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00990 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00990 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S4ZG
MINUTE N° : 24/
DOSSIER : N° RG 24/00990 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S4ZG
NAC: 50C
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 NOVEMBRE 2024
DEMANDEURS
Mme [J] [S], [I] [G], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
M. [T] [N] [G], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
SAS 120 FB, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et Maître Olivier TABONE de l’AARPI TABONE / DE TASSIGNY & PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
PARTIE INTERVENANTE
M. [F] [B], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
Mme [E] [A], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 01 octobre 2024
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogation du 5 novembre 2024 au 19 novembre 2024
**************************************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de vente en l’état futur de rénovation en date du 21 décembre 2022, Madame [J] [G] et Monsieur [T] [G] ont acquis de la société 120FB un appartement du type T2 dans un ensemble immobilier en cours de rénovation sis au [Adresse 1] à [Localité 5].
Par acte de commissaire de justice en date du 30 avril 2024, Madame [J] [G] et Monsieur [T] [G] ont assigné la SAS 120 FB devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
Madame [E] [A] et Monsieur [F] [B] sont intervenus volontairement à l’instance.
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 01 octobre 2024.
Aux termes de leurs dernières conclusions soutenues oralement, Madame [J] [S] [I] [G] et Monsieur [T] [N] [G] demandent à la présente juridiction, au visa de l’article 835 du code de procédure civile et des articles L. 262-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation :
— condamner la société 120FB à livrer aux époux [G] le bien rénové acquis, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter d’un délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance,
— condamner la société 120FB à verser aux époux [G] une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société 120FB aux entiers dépens.
Aux termes de leurs conclusions d’intervention volontaire soutenues oralement, Madame [E] [A] et Monsieur [F] [B] demandent à la présente juridiction, au visa de l’article 835 du code de procédure civile et des articles L. 262-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation :
— condamner la société 120FB à leur livrer le bien rénové acquis, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter d’un délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance,
— condamner la société 120FB à leur verser une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société 120FB aux entiers dépens.
De son côté, la SAS 120 FB, régulièrement assignée à personne morale, demande à la présente juridiction, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, de l’article 1218 du code civil, des articles L. 262-4 et R. 262-8 alinéa 6 du code de la construction et de l’habitation :
A titre principal,
— juger qu’il ne saurait y avoir lieu à référé, et par conséquent :
— juger mal fondées l’action intentée par les époux [G] et les consorts [A] [B] ;
En conséquence :
— débouter les époux [G] et les consorts [A]-[B] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
— juger que les demandes des époux [G] et des consorts [A]-[B] se heurtent à un cas de force majeure ;
— juger que la force majeure soulevée constitue une contestation sérieuse au sens de l’article 835 du code de procédure civile ;
En conséquence :
— débouter les époux [G] et les consorts [A]-[B] de leurs demandes de voir condamner la société 120 FB à livrer sous astreinte leurs biens acquis à compter d’un délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance et de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
— juger que la société 120 FB a communiqué aux époux [G] l’ensemble des pièces
réclamées ;
— juger que la demande de communication de pièces sous astreinte est désormais sans objet ;
— condamner in solidum les époux [G] et les consorts [A]-[B] à verser à la société 120 FB la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum les époux [G] et les consorts [A]-[B] aux entiers dépens de l’instance.
Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à l’assignation et aux conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 novembre 2024 prorogé au 19 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur l’intervention volontaire
En l’absence de constestation et en présence d’un motif légitime, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de Madame [E] [A] et Monsieur [F] [B] à la présente instance.
* Sur les demandes de livraison des biens rénovés sous astreinte
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’article L. 262-4 du code de la construction et de l’habitation dispose, s’agissant des ventes d’immeubles à rénocer : « Tout contrat mentionné au premier alinéa de l’article L. 262-1 doit, à peine de nullité, être conclu par acte authentique.
Ce contrat précise :
a) La description, les caractéristiques de l’immeuble ou de la partie d’immeuble vendu et, le cas échéant, la superficie de la partie privative du lot ou de la fraction du lot en application de l’article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
b) La description des travaux à réaliser précisant, le cas échéant, les travaux concernant les parties communes et ceux concernant les parties privatives ;
c) Le prix de l’immeuble ;
d) Le délai de réalisation des travaux ;
e) La justification de la garantie financière d’achèvement des travaux fournie par le vendeur ;
f) Les justifications des assurances de responsabilité et de dommages souscrites par le vendeur concernant les travaux lorsque ceux-ci relèvent des articles 1792-2 et 1792-3 du code civil, en application des articles L. 241-2 et L. 242-1 du code des assurances. (…) ».
Le dernier alinéa de l’article R. 262-8 du même code dispose : « Pour l’application du d) de l’article L. 262-4, le contrat doit mentionner une date indicative de livraison des travaux ».
Madame [J] [S] [I] [G] et Monsieur [T] [N] [G] produisent l’acte de vente en l’état futur de rénovation en date du 21 décembre 2022 aux termes duquel ils ont acquis de la société 120FB un appartement du type T2 dans un ensemble immobilier en cours de rénovation sis au [Adresse 1] à [Localité 5].
Madame [E] [A] et Monsieur [F] [B] produisent également l’acte de vente en l’état futur de rénovation en date du 29 mars 2023, aux termes duquel ils ont acquis de la société 120FB un appartement du type T2 dans un ensemble immobilier en cours de rénovation sis au [Adresse 1] à [Localité 5].
Il convient de constater que ces actes de vente prévoient tous deux en leur page 8 : « L’achèvement et la livraison des Biens objets des présentes est prévu au plus tard le 31 décembre 2023.
Sauf survenance d’un cas de force majeure ou d’une cause légitime de suspension de délai, dans les conditions stipulées en DEUXIEME PARTIE des présentes ».
Monsieur et Madame [G], Madame [A] et Monsieur [B] soutiennent que la société 120FB n’a pas livré les immeubles objets desdites ventes dans le délai contractuel sans qu’elle ne puisse se prévaloir d’un cas de force majeure, ni d’une cause légitime de suspension du délai de livraison.
Toutefois, il convient de constater que les actes authentiques de vente ne prévoient néanmoins pas de pénalités contractuelles en cas de retard de livraison. De même, les actes ne qualifient pas comme étant « impératifs » ces délais contractuels de livraison, lesquels sont présumés comme étant indicatif en l’absence de mention explicite et ce, en vertu des dispositions de l’article R. 262-8 du code de la construction et de l’habitation ;
Il en résulte que l’action des demandeurs et des intervenants volontaires consiste en l’invocation des dispositions légales de l’article 1217 du code civil, lesquelles disposent :« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut (…) poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation (…) ». Il s’agit du fondement principal de la mise en oeuvre de la responsabilité contractuelle. Or, solliciter du juge des référés qu’il condamne sous astreinte la société 120 FB à exécuter et achever ses prestations contractuelles, en écartant les causes invoquées qui l’auraient prétendument empêchées de respecter le délai de livraison indicatif suppose nécessairement de lui demander d’avoir à apprécier la responsabilité contractuelle du vendeur entrepreneur.
Cette appréciation échappe à la compétence du juge des référés, juge de l’évidence. Elle appartient exclusivement aux juge du fond, souverains dans leur appréciation de la faute, du préjudice et des causes exonératoires de responsabilité que sont la force majeure et les causes légitimes prévues dans le contrat.
Il en résulte que les demandes de Monsieur et Madame [G] et de Madame [A] et Monsieur [B] se heurtent à une contestation sérieuse qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher.
Il convient donc de dire qu’il n’y a pas lieu à référé.
* Sur les dépens de l’instance
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Partie succombantes, les époux [G] et les consorts [A]-[B] seront tenus in solidum aux entiers dépens de l’instance.
* Sur les frais irrépétibles
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations (…). »
Au regard des circonstances particulières de l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. [C] [K], premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS recevable l’intervention volontaire de Madame [E] [A] et Monsieur [F] [B].
DISONS n’y avoir lieu à référé ;
DISONS n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres ou tous surplus de prétentions ;
CONDAMNONS in solidum Madame [J] [S] [I] [G], Monsieur [T] [N] [G], Madame [E] [A] et Monsieur [F] [B] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLONS que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 19 novembre 2024.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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