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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 18 sept. 2025, n° 23/06227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
6ème chambre civile
N° RG 23/06227 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LQJL
N° JUGEMENT :
EN/MM
Copie exécutoire
et copie
délivrées
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 18 Septembre 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [O] [F]
née le 02 Février 1964 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Emmanuelle MANZONI, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDERESSES
S.A. CONFORAMA prise en son établissement secondaire situé [Adresse 1] à [Localité 8], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Clémence GUERRY, avocat au barreau de GRENOBLE
Compagnie d’assurance ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY pris en son établissement secondaire situé [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 6] (Irlande)
représentée par Me Clémence GUERRY, avocat au barreau de GRENOBLE
Organisme CPAM Isère, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
A l’audience publique du 15 Mai 2025, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Eva NETTER, chargée du rapport, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré, après audition des avocats en leur plaidoirie.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 18 Septembre 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré
Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de :
Eva NETTER, Juge
Delphine HUMBERT, Première vice-présidente
Marie FABREGUE, Juge
Assistés lors du rendu par Magali DEMATTEI, Greffier
a statué en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Mme [O] [F] a acquis, auprès de la société SA CONFOROMA, un meuble colonne le 25 avril 2009, livré et monté par ladite société le 21 août 2009, à charge pour Mme [O] [F] de le fixer au mur.
Le 04 novembre 2010, un technicien de la société SA CONFOROMA est intervenu au domicile de Mme [O] [F], constatant qu’une planche du bas du meuble était cassée et devait être remplacée.
Le 18 novembre 2011, Mme [O] [F] a déposé plainte contre la société SA CONFOROMA, faisant valoir que, le 05 janvier 2011, le meuble qu’elle avait acquis lui était tombé dessus.
Par ordonnance du 05 décembre 2012, le juge des référés du tribunal de grande instance de Grenoble a ordonné une expertise médicale qui a donné lieu à un rapport du 17 mars 2014.
Par acte du 29 novembre 2023, Mme [O] [F] a fait assigner les sociétés SA CONFORAMA et son assureur, la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG, devant le tribunal judiciaire de Grenoble afin que soit ordonné un complément d’expertise.
Par ordonnance du 16 janvier 2025, l’instruction a été clôturée et les parties ont été convoquées à une audience de plaidoiries du 15 mai 2025.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses conclusions notifiées le 29 avril 2025, Mme [F] sollicite de voir prononcer :
— la condamnation de la société SA CONFOROMA et de la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG à réparer son préjudice,
— l’ordonnance d’un complément d’expertise prévoyant les mêmes chefs de mission que ceux visés au dispositif de l’ordonnance de référé du 5 décembre 2012, en précisant que l’expert désigné devra évaluer les préjudices subis par Madame [F] sans limitation liée à l’état antérieur visé dans le rapport d’expertise du docteur [T] du 17 mars 2014,
— la condamnation solidaire de la SA CONFORAMA France et de la société ZURICH INSURANCE PLC à lui verser la somme provisionnelle de 15.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
— la condamnation solidaire de la SA CONFORAMA France et de la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG à lui verser la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance qui seront recouvrés directement par Maître Emmanuelle MANZONI en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande de voir condamner la société SA CONFOROMA et la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG à lui réparer les préjudices qu’elle a subis, Mme [F] se prévaut d’un manquement de la SA CONFOROMA à son obligation de délivrance conforme fondée sur l’article 1603 du code civil, de l’existence d’un vice caché au sens de l’article 1641 du code civil ainsi d’un manquement au titre de la garantie de conformité prévue aux articles L. 211-1 et suivants du code de la consommation. Sur ce dernier fondement, Mme [F] fait valoir qu’elle pouvait légitimement s’attendre à ce que le meuble colonne qu’elle a acquis auprès de la société SA CONFOROMA, monté et installé le 20 août 2009, pouvait supporter le poids des équipements électroménagers qu’elle y a entreposés. Or, ce meuble a chuté du fait de la défaillance d’une planche, constatée par le service après-vente de la société CONFORAMA le 4 novembre 2010, soit dans un délai de 5 ans à compter de l’acquisition du meuble. Mme [F] soutient qu’elle a été blessée du fait de la chute de ce meuble et que l’expertise contradictoire réalisée par son assureur le 8 juin 2011 privilégiait l’hypothèse d’une chute causée par la rupture du panneau inférieur du meuble.
A l’appui de sa demande de voir prononcer un complément d’expertise, Mme [F], se prévalant d’une jurisprudence constante selon laquelle le droit de la victime à obtenir l’indemnisation de son préjudice ne peut être réduit en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en est issue n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable, fait valoir que les conclusions du rapport d’expertise judiciaire du 17 mars 2014 entrent en contradiction avec cette règle. Mme [F] souligne que ces conclusions retiennent que la majorité des lésions et douleurs qu’elle a subies postérieurement à l’accident sont imputables à un état pathologique antérieur, une discopathie L4-L5, alors même que, selon Mme [F], cet état était latent et n’a été révélé que par cet accident, en l’occurrence par un scanner lombaire du 15 mars 2011, de sorte que l’ensemble des douleurs et lésions postérieures à l’accident constatées médicalement, liées à cet état latent, et consignées dans le rapport d’expertise doivent être imputables à cet accident, ce qui ne saurait être compatibles avec une consolidation constatée au 6 mars 2011.
Au soutien de sa demande de versement d’une somme provisionnelle à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, Mme [F] fait valoir qu’elle n’a jamais été indemnisée alors qu’elle a exposé d’importants frais depuis le 5 janvier 2011 du fait du préjudice corporel qu’elle a subi.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 7 mai 2025, les sociétés CONFORAMA France et ZURICH INSURANCE EUROPE AG sollicitent de voir prononcer :
— le rejet des prétentions formulées par Mme [F],
— la condamnation de Mme [F] à leur verser la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
Au soutien de leur demande, les sociétés SA CONFOROMA et ZURICH INSURANCE EUROPE AG font valoir, en se prévalant des articles 9 et 56 du code de procédure civile, que Mme [F] ne rapporte pas la preuve que ses blessures ont été occasionnées à l’occasion de la chute du meuble en question. En outre, elles se prévalent d’une jurisprudence selon laquelle le juge ne peut se fonder exclusivement sur les conclusions d’un rapport d’expertise amiable, même contradictoire, pour fonder sa décision. Elles ajoutent que Mme [F] n’apporte aucun élément de nature à déterminer l’origine de la chute du meuble, à supposer qu’il ait chuté, le rapport d’expertise amiable dont elle se prévaut se contentant d’émettre des hypothèses sur ce point.
A l’appui de leur demande de rejet de voir prononcer un complément d’expertise, les sociétés SA CONFOROMA et ZURICH INSURANCE EUROPE AG font valoir que Mme [F] n’apporte aucun élément médical objectif de nature à remettre en cause les conclusions de l’expertise médicale judiciaire diligentée en référé et, ainsi, à justifier que soit ordonnée une contre-expertise. Elles ajoutent que l’état antérieur a été pris en compte par l’expertise médicale judiciaire et que Mme [F] n’a jamais communiqué, ni aux médecins experts, ni à la partie adverse, l’attestation d’invalidité de 2010 qui pourrait permettre d’écarter toute existence d’une quelconque pathologie lombaire avant le 05 janvier 2011. Pour ces mêmes raisons, elles sollicitent le rejet de la demande de versement d’une somme provisionnelle à valoir sur les préjudices de Mme [F].
Pour un complet examen des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs pièces et conclusions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la responsabilité de la société SA CONFORAMA
Aux termes de l’article L. 211-4 (ancien) du code de la consommation, dans sa version en vigueur 18 février 2005 au 1er juillet 2016 telle qu’issue de l’ordonnance n°2005-136 du 17 février 2005, applicable aux faits de l’espèce s’agissant d’un achat effectué le 25 avril 2009 et livré le 21 août 2009 :
« Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
Il répond également des défauts de conformité résultant de l’emballage, des instructions de montage ou de l’installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité ".
L’article L. 211-5 (ancien) du code de la consommation, également applicable en la cause, précise :
« Pour être conforme au contrat, le bien doit :
1° Être propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et, le cas échéant :
— correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon ou de modèle ;
— présenter les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l’étiquetage ;
2° Ou présenter les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté. "
L’article L. 211-7 (ancien) du même code, dans sa version applicable aux faits, prévoit, en outre, que « les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de six mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire ».
Par ailleurs, l’article 1603 du code civil dispose que : « le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend ».
La délivrance est définie à l’article 1604 du code civil, qui dispose que « La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur ».
La délivrance est la mise à disposition de la chose à l’acheteur. La notion de conformité ou de non-conformité est inhérente à l’obligation de délivrance. Le vendeur est ainsi tenu de délivrer un bien conforme à la stipulation de l’acte de vente. La conformité du bien vendu et livré aux spécifications contractuelles s’apprécie au moment de la délivrance du bien.
La réception sans réserve de la chose vendue couvre ses défauts apparents de conformité (Civ. 1ère, 26 juin 2001, n°99-17.631 ; Com. 1er mars 2005, n°03-19.296).
Parallèlement, et aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est « tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
Pour que l’action en garantie des vices cachés prospère, il convient donc de caractériser l’impropriété de la chose à l’usage auquel elle est destinée, l’antériorité du vice par rapport à la vente et le caractère caché de ce vice.
En l’espèce, Mme [F] estime que la responsabilité de la société CONFORAMA est engagée sur trois fondements : au titre d’un manquement à l’obligation de délivrance conforme prévue à l’article 1603 du code civil, au titre de la garantie des vices cachés sur le fondement de l’article 1641 du code civil, ainsi qu’au titre de la garantie de conformité prévu à l’article L.211-1 et suivants du code de la consommation.
En l’occurrence, madame [F] a acquis auprès de la société CONFORMA un meuble colonne le 25 avril 2009, lequel a été livré et monté par ladite société le 21 août 2009, à charge pour Mme [O] [F] de le fixer au mur.
Premièrement, l’obligation de délivrance pesant sur la société CONFORAMA consistait à livrer et monter le meuble. La livraison et le montage sont intervenus le 21 août 2009, sans réserve de madame [F].
Aucune réserve n’ayant été formulée par madame [F] au moment de la livraison et du montage du meuble colonne, madame [F] n’est pas fondée à se prévaloir d’un défaut de délivrance conforme.
Deuxièmement, s’il est établi par un compte-rendu d’intervention d’un technicien de la société SA CONFORAMA qu’à la date du 04 novembre 2010, une planche du meuble colonne acquis par Mme [F] était cassée et devait être remplacée, ce constat intervient plus d’un an après la délivrance du produit en question, intervenue le 21 août 2009.
Madame [F] soutient d’ailleurs que les signes de défectuosité sont apparus « dans l’année qui a suivi son installation » et que la rupture de la planche au niveau du panneau inférieur n’a été constatée par elle que « durant l’automne » 2010. Il est donc admis que le défaut ou vice affectant l’un des panneaux du meuble colonne est apparu postérieurement à la vente et au montage.
Or, l’action en garantie des vices cachés ne peut prospérer qu’en cas d’antériorité du vice par rapport à la vente. Madame [F] ne peut donc pas se prévaloir d’un vice caché sur le fondement de l’article 1641 du code civil, l’antériorité du vice n’étant pas rapportée.
Troisièmement, la garantie de conformité prévue au code de la consommation prévoit que le vendeur répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Le code de la consommation prévoit néanmoins que tout défaut de conformité qui apparaitrait dans un délai de six mois à partir de la délivrance serait présumé exister au moment de la délivrance. Si une réforme du droit de la consommation a porté à 24 mois ce délai, il n’en demeure pas moins que le droit applicable au présent litige prévoit un délai de 6 mois.
Or, il n’est aucunement établi que le meuble colonne présentait un quelconque défaut à sa délivrance le 21 août 2009 ni dans les six mois qui s’en sont suivis. Au contraire, Mme [F] fait valoir qu’elle a d’abord entendu des craquements au niveau du meuble avant de constater une rupture au niveau du panneau inférieur durant l’automne 2010, c’est-à-dire plus d’un an après la délivrance du bien. Elle ne rapporte donc pas la preuve que le défaut serait apparu dans les six mois suivants la délivrance.
Dès lors, au moment de l’apparition du défaut allégué, la société CONFORMA n’était plus tenue à son obligation de délivrance conforme ; la garantie de conformité n’était plus applicable.
La société CONFORAMA ne saurait donc être tenue responsable sur le fondement de la garantie légale de conformité prévue au code de la consommation.
Aucun des moyens soulevés n’étant accueillis, madame [F] sera déboutée de sa demande de condamnation de la société SA CONFOROMA et de la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG.
La responsabilité de la société CONFORAMA n’étant pas engagée et la demande de condamnation étant rejetée, il convient de débouter Madame [F] de sa demande de contre-expertise ou complément d’expertise.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens exposés.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, pour les mêmes raisons d’équité, il convient de débouter les parties de leur demande formée au titre de leurs frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’application de l’exécution provisoire de droit, qui est compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par décision mise à disposition au greffe,
REJETTE les demandes de madame [O] [F] ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens exposés ;
REJETTE les demandes des parties formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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