Tribunal Judiciaire de Grenoble, 6e chambre civile, 18 septembre 2025, n° 23/06227
TJ Grenoble 18 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de délivrance conforme

    La cour a estimé qu'aucune réserve n'a été formulée lors de la livraison et que le défaut est apparu plus d'un an après la délivrance, ce qui ne permet pas de retenir la responsabilité de la société CONFORAMA.

  • Rejeté
    Existence d'un vice caché

    La cour a jugé que le vice allégué n'était pas antérieur à la vente, rendant inapplicable la garantie des vices cachés.

  • Rejeté
    Garantie de conformité

    La cour a constaté qu'aucun défaut de conformité n'a été prouvé dans les six mois suivant la délivrance, ce qui exclut la responsabilité de la société CONFORAMA.

  • Rejeté
    Nécessité d'une contre-expertise

    La cour a jugé que la demande de complément d'expertise n'était pas justifiée, car les éléments présentés ne remettaient pas en cause les conclusions de l'expertise précédente.

  • Rejeté
    Indemnisation des frais médicaux

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la responsabilité de la société CONFORAMA n'était pas engagée.

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Sur la décision

Référence :
TJ Grenoble, 6e ch. civ., 18 sept. 2025, n° 23/06227
Numéro(s) : 23/06227
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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