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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 18 déc. 2024, n° 24/00273 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 24/00273 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IXAN
kt
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 18 DECEMBRE 2024
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [M] [Z]
demeurant 4 Rue de Labaroche – 68200 MULHOUSE
comparant
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
dont le siège social est sis 125 Avenue d’Alsace – BP 20351 – 68006 COLMAR
représentée Mme [V] [X], munie d’un pouvoir régulier, comparante
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Jacques LETTERMANN, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Stéphanie VAUTHIER, Représentante des salariés
Greffière : Kairan TABIB,
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 18 octobre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [M] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 15 mars 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception pour contester une décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du 22 janvier 2024 qui a confirmé le refus d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) en raison d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% sans une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (RSDAE). Cette décision, notifiée le 24 janvier 2024, a été prise suite à l’exercice d’un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) du 4 décembre 2023. Cette décision du 22 janvier 2024 confirme la décision initiale de CDAPH du 6 novembre 2023.
Monsieur [M] [Z], est âgé de 50 ans. Il n’est pas inscrit à France Travail. Il indique avoir fait l’objet d’un accident de travail le 28 mai 2015 et être en arrêt maladie depuis le 7 août 2022.
Il bénéficie d’indemnités journalières et des allocations de solidarité spécifique (ASS). Il bénéficie d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) sans limitation de durée. Il lui a été accordé une carte mobilité inclusion (CMI), mention priorité en raison d’une station debout prolongée jugée pénible du 1er juillet 2015 au 30 juin 2020 et renouvelée par décision du 30 avril 2020 jusqu’au 31 mai 2023.
La demande d’AAH a été déposée auprès de la MDPH le 7 juin 2023.
En conséquence, l’affaire a été appelée à l’audience du tribunal judiciaire de Mulhouse du 18 octobre 2024 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
En demande, Monsieur [M] [Z], régulièrement convoqué et comparant, a repris oralement les termes de sa requête initiale du 3 mars 2024 dans laquelle il demande au tribunal de bénéficier du statut d’adulte handicapé ouvrant droit à l’AAH.
A l’audience, Monsieur [M] [Z] indique être célibataire. Il est né le 10 octobre 1974. Il déclare ne plus travailler depuis 2022. Il a été licencié en raison de son traitement pour sa pathologie qui lui cause des tremblements. Son employeur lui a fait remarquer qu’il ne pouvait plus continuer à travailler. Il déclare être en arrêt maladie. Il touche 780 euros par mois.
En défense, la Maison départementale des personnes handicapées, régulièrement représentée par Madame [X], munie d’un pouvoir régulier et comparante, a repris oralement ses conclusions du 9 octobre 2024 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
— Rejeter la demande de Monsieur [M] [Z] tendant à se voir accorder l’AAH ;
— Confirmer la décision de la CDAPH du «28 septembre 2023» en ce qu’elle confirme le rejet d’attribution de l’AAH à Monsieur [M] [Z] ;
— Dire que le taux d’incapacité de Monsieur [M] [Z] est compris entre 50 et 79% ;
— Dire que Monsieur [M] [Z] ne présente pas de RSDAE ;
— Condamner Monsieur [M] [Z] aux entiers frais et dépens.
A l’audience, la MDPH indique que c’est à cause de son traitement que le taux a été fixé entre 50 et 79% mais qu’il n’y a pas de RSDAE. Elle indique que l’intéressé peut travailler au moins à mi-temps. Elle rajoute qu’elle peut orienter Monsieur [M] [Z] pour lui permettre de trouver un emploi adapté à sa pathologie.
Enfin, le Docteur [R] [K], médecin consultant commis conformément aux dispositions de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale a exposé en cours d’audience que :
« Je pense que Monsieur [Z] n’est pas dans la bonne case, il relève plus de l’invalidité que de l’AAH. Une consultation ne va rien apporter de plus donc je ne vais pas le consulter. On est dans le cadre d’une épilepsie et d’un état dépressif. Je ne suis pas compétent dans les traitements de l’épilepsie. A envoyer éventuellement vers un neurologue. »
Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Le litige étant de valeur indéterminée, il convient de statuer par jugement rendu en premier ressort.
La décision a été mise en délibérée au 18 décembre 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés aux articles L.142-4 et L.142-5 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, la CDAPH a rendu sa décision le 22 janvier 2024. Cette décision a été notifiée le 24 janvier 2024 à Monsieur [M] [Z].
Monsieur [M] [Z] a formé un recours contre cette décision de la CDAPH le 15 mars 2024.
Le recours doit donc être déclarée recevable.
Sur l’allocation aux adultes handicapés
Selon les articles L.821-1 et D.821-1 al.1 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80%.
Conformément aux articles L.821-2 et D.821-1 al.2 du même code, elle peut également être accordée aux personnes dont l’incapacité se situe entre 50% et 80% et à qui la CDAPH reconnaît « une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi précisée par décret ».
Le décret N°2011-974 du 16/08/2011 dispose que « sont à prendre en considération :
— Les déficiences à l’origine du handicap ;
— Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
— Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
— Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités ».
Le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées précise qu’un « taux de 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure
dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle » et que le « taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne ».
Monsieur [M] [Z] indique dans sa requête initiale que son état de santé décline de jour en jour depuis qu’il a subi un accident de travail le 29 mai 2015. Il ajoute suivre un traitement médicamenteux fort.
Il déclare être atteint de divers troubles qui l’empêchent de reprendre une quelconque activité salariale :
— Des crises d’épilepsie ;
— Un état de dépression permanent ;
— Des douleurs cervicales, lombaires, ainsi qu’au niveau des bras et des jambes ;
— Une perte d’attention ;
— Une fatigue excessive et permanente qui empêche l’exécution des tâches quotidiennes ;
— Des difficultés pour se déplacer ;
Au soutien de ses allégations, Monsieur [M] [Z] verse aux débats un certain nombre de documents médicaux qui constatent l’existence de ses troubles de santé :
— Un avis d’arrêt de travail du Docteur [O] du 16 février 2022 prescrit jusqu’au 17 mars 2024 ;
— Une prescription médicale du 8 août 2023 du Docteur [O] pour du Rivotril, ainsi que du Tramadol ;
— Un certificat médical établi par le Docteur [O] réceptionné par la MDPH le 10 octobre 2023 qui mentionne que l’intéressé souffre d’une dépression. Il est mentionné qu’un suivi par un neurologue et par un psychiatre doivent être mis en place postérieurement à l’établissement de ce certificat médical ;
— Un compte rendu de consultation du 16 octobre 2023 du Docteur [T], médecin généraliste remplaçant qui indique un contexte de cervicalgies avec paresthésies des membres supérieurs en attente d’IRM cervicale ;
— Une IRM du rachis cervical réalisée le 6 novembre 2023 de nature très complexe sur le plan technique ;
— Une IRM lombaire réalisée le 10 novembre 2023 de nature très complexe sur le plan technique ;
— Un rendez-vous auprès d’un neurologue le 23 janvier 2024 ;
— Un rendez-vous pris auprès d’un centre d’imagerie médicale en vue de la réalisation d’une IRM le 14 mars 2024 ;
Hormis les deux derniers documents, le tribunal constate que ces documents médicaux ne sont pas postérieurs à la décision de la CDAPH.
De son côté la MDPH indique que le certificat médical réceptionné le 10 octobre 2023 précise que Monsieur [M] [Z] est totalement autonome pour ses déplacements et pour la réalisation des actes de la vie quotidienne et domestique.
La MDPH considère que l’ensemble des contraintes décrit des répercussions et des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne ce qui permet l’évaluation d’un taux compris entre 50 et 79%.
Selon elle, il n’est pas démontré l’existence de troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle permettant d’atteindre un taux égal ou supérieur à 80%. Les pathologies de l’intéressé n’ont pas d’incidence sur l’autonomie dans la réalisation des actes d’entretien personnels.
Le certificat médical réceptionné par la MDPH le 10 octobre 2023 indique que le demandeur est totalement autonome pour ses déplacements, il ne présente aucune difficulté et ne nécessite aucune aide technique. Le périmètre de marche est illimité. Il est totalement autonome pour la réalisation des actes de la vie quotidienne et domestique.
En outre, ce certificat médical joint le 10 octobre 2023 indique que l’état de santé du demandeur était stabilisé mais qu’un suivi neurologique et psychique est à venir.
En conséquence, les éléments médicaux du dossier permettent de considérer qu’il est possible de fixer un taux d’incapacité compris entre 50 et 79%.
La MDPH considère également que Monsieur [M] [Z] ne peut pas bénéficier de la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (RSDAE).
Il convient de rappeler que l’attribution de l’AAH, lorsque le taux d’incapacité temporaire est compris entre 50% et 80%, nécessite la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (RSDAE).
Or pour attribuer la RSDAE à une personne qui n’exerce pas d’activité professionnelle, il convient de vérifier qu’elle n’est pas en mesure d’en exercer une en raison de son handicap. Si ce n’est pas le cas, il convient d’examiner si la personne est dans une démarche avérée d’insertion professionnelle.
Il convient d’indiquer qu’il est certain en l’espèce que les conséquences du handicap sur le plan professionnel vont durer plus d’un an.
Concernant la possibilité d’exercer une activité professionnelle malgré son handicap, le tribunal constate que le Docteur [O] qui a rempli le certificat médical CERFA du 28 avril 2023 n’a pas donné de précisions sur l’impact de la pathologie de l’intéressé sur sa recherche d’emploi, il ne conclut pas à une incapacité totale d’occuper tout type d’emploi. De même la fiche de renseignements professionnels remplie par Monsieur [M] [Z] lors de sa demande en 2015 indique bien que son médecin lui a seulement conseillé d’éviter les postes de désamianteur mais ne lui a pas reconnu une incapacité totale d’occuper tout type d’activité professionnelle.
En conséquence, les éléments médicaux du dossier ne permettent pas de considérer qu’il n’était pas inapte à occuper toute activité professionnelle.
Concernant les démarches avérées d’insertion professionnelle, il convient de constater que
Monsieur n’est pas inscrit à France Travail et qu’il n’indique pas la nature de son précédent poste. Monsieur [M] [Z] ne produit aucune pièce apportant la preuve que le fait qu’il ne soit pas en activité professionnelle s’explique par des démarches d’insertions répétées qui auraient à chaque fois abouti à un échec car il n’aurait pas trouvé de poste adapté à son handicap.
En conséquence, Monsieur [M] [Z] n’est pas dans une démarche avérée d’insertion professionnelle.
En conséquence, il n’est donc pas possible de caractériser la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
Par ailleurs, il ressort de l’avis du médecin consultant relaté ci-dessus que Monsieur [M] [Z] ne relève pas de l’AAH mais de l’invalidité.
Dès lors, cette position médicale confirme que Monsieur [M] [Z] ne peut pas bénéficier du statut d’adulte handicapé ouvrant droit à l’AAH.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de Monsieur [M] [Z] tendant à se voir accorder l’AAH et de confirmer la décision de la CDAPH du 22 janvier 2024 en ce qu’elle confirme le rejet d’attribution de l’AAH à Monsieur [M] [Z].
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par conséquent, Monsieur [M] [Z] partie perdante, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DECLARE le recours de Monsieur [M] [Z] contre la décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 22 janvier 2024 recevable ;
DIT que le taux d’incapacité de Monsieur [M] [Z] est compris entre 50 et 79% ;
DIT que Monsieur [M] [Z] ne présente pas de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi ;
DEBOUTE Monsieur [M] [Z] de sa demande tendant à se voir accorder l’allocation aux adultes handicapés ;
CONFIRME la décision de la CDAPH du 22 janvier 2023 en ce qu’elle confirme le rejet d’attribution de l’AAH à Monsieur [M] [Z] ;
CONDAMNE Monsieur [M] [Z] aux entiers frais et dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE le 18 décembre 2024 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La Greffière, La Présidente,
NOTIFICATION :
copie aux parties
le
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