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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 2e ch. vente, 10 févr. 2026, n° 25/00047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
1 exp la SELARL CABINET ESSNER
1 exp à chacune des parties
1 exp dossier
Copie délivrée le
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
— =-=-=-
JUGE DE L’EXECUTION
Service des saisies immobilières
JUGEMENT
DU 10 FEVRIER 2026
Cahier des conditions de vente N° RG 25/00047 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QIEY
Minute N° 26/35
A l’audience publique du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de GRASSE, tenue en ce tribunal, le dix Février deux mil vingt six,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Président : Madame Marie-Laure GUEMAS, première vice présidente délégué dans les fonctions de juge de l’exécution en matière de saisie immobilière et de distribution et magistrat rapporteur
Assesseur : Madame Brigitte TURRILLO, vice-présidente et magistrat rapporteur, et Madame Alexandra MORF, vice présidente
Greffier : Madame Fanny PAULIN
Lors de la mise à disposition :
Président : Madame Brigitte TURRILLO, vice-présidente délégué dans les fonctions de juge de l’exécution en matière de saisie immobilière et de distribution
Greffier : Madame Fanny PAULIN
à la requête de :
LE CREDIT LYONNAIS (LCL), Société Anonyme, au capital de 2.037.713.591 EUROS, dont le siège social est à [Localité 3] (Rhône) [Adresse 1], et le siège central est [Adresse 2], immatriculée au RCS [Localité 3] sous le N°954.509.741 – SIREN 954.509.741, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, demeurant en cette qualité audit siège.
Représenté par Me Renaud ESSNER de la SELARL CABINET ESSNER, avocat au barreau de GRASSE
Créancier poursuivant
à l’encontre de :
Monsieur [I] [T] [D], né à [Localité 4] le [Date naissance 1] 1972, de nationalité française, divorcé non remarié de Madame [N] [U] [G] [X]
Demeurant à [Adresse 3] ([Adresse 4]) [Adresse 5]
Comparant en personne
Madame [N] [U] [G] [X], née à [Localité 5] le [Date naissance 2] 1973, de nationalité française, divorcée non remariée de Monsieur [I] [T] [D],
Demeurant à [Adresse 6]
Comparante en personne
Débiteurs saisis
*
* * *
*
A l’appel de la cause à l’audience publique du 18 décembre 2025 avis a été donné aux parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 5 février 2026, délibéré prorogé au 10 Février 2026.
*
* * *
*
EXPOSE DU LITIGE
En vertu de la copie exécutoire d’un acte de prêt reçu par Maître [A], notaire à [Localité 6] (Alpes-Maritimes), en date du 26 janvier 2007, le Crédit Immobilier LCL a fait délivrer à [I] [T] [D], par acte de la SELARL JURICANNES, [O] [K], commissaires de justice à [Localité 7], à [N] [U] [G] [X], par acte de la SELARL ACTAZUR, commissaires de justice à [Localité 8], en date du 19 mars 2025, un commandement la somme de 66.927,94 euros en principal, intérêts et accessoires, emportant saisie des biens et droits immobiliers leur appartenant, affectés à sa garantie, dans un ensemble immobilier situé à [Localité 6] (Alpes-Maritimes), [Adresse 5] formant le lot deux du lotissement [Adresse 7], anciennement cadastré Section BT n° [Cadastre 1] et figurant au cadastre rénové section BT numéro [Cadastre 2], à savoir :
— le lot numéro 24 consistant dans un parking à l’extérieur d’une superficie d’environ 13 m² portant le numéro 24 au plan de masse et les 3/629èmes indivis de la propriété du sol et des parties communes générales ;
— le lot numéro 17 consistant dans les combles situés dans le bâtiment B, d’une superficie d’environ 61m², situés au-dessus du lot 12, exclusivement attaché à ce lot et figurant sous liseré orange au plan des combles de ce bâtiment et les 6/629èmes indivis de la propriété du sol et des parties communes générales ;
— le lot numéro 12 consistant dans un appartement situé dans le bâtiment B au premier étage, d’une superficie d’environ 61m² figurant sous liseré orange au plan du premier étage du bâtiment B et les 59/629èmes indivis de la propriété du sol et des parties communes générales ;
— le lot numéro 40 consistant dans un parking extérieur, d’une surface d’environ 11 m², portant le numéro 31 au plan de masse et les 2/629èmes indivis de la propriété du sol et des parties communes générales,
étant précisé que le lot numéro 12 et 17 ont été réunis pour former un appartement de niveau.
Ce commandement aux fins de saisie immobilière, resté sans effet, a été publié au premier bureau du service de la publicité foncière d'[Localité 9] le 22 avril 2025, Volume 2025 S numéro 50.
Sur publication de ce commandement, ce service a délivré l’état hypothécaire joint au présent cahier des conditions de vente, certifié au 23 avril 2025.
Suivant acte de commissaires de justice en date des 11 et 12 mai 2025, le créancier poursuivant a fait assigner [I] [T] [D] et [N] [U] [G] [X] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse du 26 juin 2025.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse le 15 mai 2025.
Le juge de l’exécution, aux termes d’un jugement d’orientation contradictoire en date du 4 septembre 2025, signifié les 3 et 17 septembre 2025, a notamment :
validé la procédure de saisie immobilière ;
jugé que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
mentionné que le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires s’élève à la somme de 64.733,81 euros, arrêtée au 19 mars 2025, sans préjudice des intérêts postérieurs au taux de 4,30 % à compter du 20 mars 2025 sur la somme de 59.447,88 euros jusqu’à la distribution du prix de vente à intervenir et au plus tard à la date prévue par l’article R 334-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
autorisé la vente amiable des biens et droits immobiliers saisis ;
fixé à la somme de 270.000 euros le prix en deçà duquel ils ne pourront être vendus eu égard aux conditions économiques du marché ;
dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du jeudi 18 décembre 2025
Les frais préalables de procédure n’ont pas été taxés en l’absence de demande formulée par le créancier poursuivant à l’audience d’orientation.
Le Crédit Immobilier LCL a signifié à [I] [T] [D] et à [N] [U] [G] [X] des conclusions par acte extrajudiciaire, déposées au greffe, tendant à voir constater qu’ils n’ont pas justifié avoir accompli les démarches pour parvenir à la vente amiable autorisée par jugement d’orientation, constater l’absence de versement d’un acte authentique de vente, d’ordonner la reprise des poursuites de saisie immobilière et la vente forcée dans les termes de l’assignation à l’audience d’orientation qu’ il a repris intégralement.
[I] [T] [D] et à [N] [U] [G] [X] ont personnellement comparu et ont précisé ne pas être parvenus à vendre les biens saisis au prix mentionné dans le jugement d’orientation.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R 322-21 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution qui ordonne la vente amiable des biens saisis, fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.
[I] [T] [D] et [N] [U] [G] [X] ne sont donc pas en mesure de justifier à ce jour de la signature d’un engagement écrit d’acquisition, étant observé qu’ils auraient eu une offre à un prix inférieur à celui mentionné dans le jugement d’orientation.
Ils ne peuvent par conséquent pas, au regard des dispositions d’ordre public précitées, bénéficier d’un délai supplémentaire, la perspective de signature d’un acte authentique dans le délai de 3 mois étant nulle.
Il convient donc d’ordonner la reprise de la procédure et la vente forcée des biens dont s’agit, et de fixer la date de l’audience d’adjudication, conformément aux dispositions de l’article R 322-22 du code des procédures civiles d’exécution, dans un délai compris entre deux et quatre mois.
L’adjudication sera fixée à l’audience du jeudi 04 juin 2026 à 9 heures pour permettre au créancier poursuivant de procéder aux formalités de publicité.
Il convient toutefois de rappeler les dispositions de l’article L 322-1 du code des procédures civiles d’exécution, modifié par l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, qui dispose que les biens sont vendus soit à l’amiable sur autorisation judiciaire, soit par adjudication.
En cas d’accord entre le débiteur, le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l’immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l’immeuble avant la publication du titre de vente et qui sont intervenus dans la procédure ainsi que le créancier mentionné au 3° de l’article 2402 du code civil, ils peuvent également être vendus de gré à gré après l’orientation en vente forcée et jusqu’à l’ouverture des enchères.
Le présent jugement ordonnant la reprise de la procédure n’est pas susceptible d’appel en application de l’article R 322-22 susvisé.
Il y a également lieu d’ordonner la visite des biens saisis, à la demande du Crédit Immobilier LCL, dans les termes du dispositif du présent jugement.
La publicité sera opérée conformément aux dispositions des articles R 322-31 et R 322-32 du code des procédures civiles d’exécution.
Les différents diagnostics immobiliers qui auraient été dressés postérieurement feront l’objet d’une validation lors de l’audience de vente forcée.
Les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe et, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, ils seront distraits au profit de la SELARL Cabinet Essner, qui déclare en avoir fait l’avance sans avoir reçu provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution en matière immobilière statuant publiquement par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, non susceptible d’appel
Constate que [I] [T] [D] et [N] [U] [G] [X] ne justifient pas d’un engagement écrit d’acquisition des biens saisis ;
Ordonne la reprise de la procédure de saisie immobilière ;
Ordonne la vente forcée des biens et droits immobiliers dans un ensemble immobilier situé à [Localité 6] (Alpes-Maritimes), [Adresse 5] formant le lot deux du lotissement [Adresse 7], anciennement cadastré Section BT n° [Cadastre 1] et figurant au cadastre rénové section BT numéro [Cadastre 2], à savoir :
— le lot numéro 24 consistant dans un parking à l’extérieur d’une superficie d’environ 13 m² portant le numéro 24 au plan de masse et les 3/629èmes indivis de la propriété du sol et des parties communes générales ;
— le lot numéro 17 consistant dans les combles situés dans le bâtiment B, d’une superficie d’environ 61m², situés au-dessus du lot 12, exclusivement attaché à ce lot et figurant sous liseré orange au plan des combles de ce bâtiment et les 6/629èmes indivis de la propriété du sol et des parties communes générales ;
— le lot numéro 12 consistant dans un appartement situé dans le bâtiment B au premier étage, d’une superficie d’environ 61m² figurant sous liseré orange au plan du premier étage du bâtiment B et les 59/629èmes indivis de la propriété du sol et des parties communes générales ;
— le lot numéro 40 consistant dans un parking extérieur, d’une surface d’environ 11 m², portant le numéro 31 au plan de masse et les 2/629èmes indivis de la propriété du sol et des parties communes générales, saisis à la requête du Crédit Immobilier LCL ;
Dit qu’il sera procédé à ladite vente forcée à l’audience du juge de l’exécution du jeudi 04 juin 2026 à 9 heures, sur la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de la vente ;
Désigne la SELARL JURICANNES, [O] [K], commissaires de justice à [Localité 7], qui a établi le procès-verbal de description des biens et droits immobiliers saisis, pour assurer deux visites des lieux, en se faisant assister, si besoin est, d’un serrurier et de la force publique, selon les modalités qu’il lui appartiendra de déterminer en accord avec le créancier poursuivant ;
Dit que le commissaire de justice instrumentaire pourra se faire assister lors des visites d’un ou plusieurs professionnels agrées, chargés d’établir et de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur ;
Dit que les occupants du bien saisi devront être avisés trois jours à l’avance au moins des dates et heures de visites ;
Dit qu’à défaut par les occupants de permettre les visites des biens saisis ou en cas d’absence de l’occupant du local, le commissaire de justice procèdera, en se faisant assister, si besoin est, d’un serrurier et de la force publique, ou de deux témoins, conformément aux articles L 141-2, L 431-1 et L 451-1 du code de procédure civile d’exécution ;
Dit qu’il en sera de même pour les modalités des visites en cas de surenchère ou de réitération des enchères ;
Autorise une publicité aménagée selon les conditions fixées ci-après:
Dit que l’avis prévu à l’article R 322-31 du code des procédures civiles d’exécution pourra être complété par les éléments suivants :
— une description plus approfondie du bien et une photographie de l’immeuble,
— la date de déclaration d’achèvement des travaux ou d’habitabilité ou l’indication que l’immeuble est achevé depuis plus de 5 ans ou moins de 5 ans,
— l’existence d’une copropriété et le nom du syndic ou l’existence d’une association syndicale libre permettant à l’adjudicataire de savoir si des charges réelles sont attachées à son acquisition.
— le montant de la consignation minimale obligatoire permettant de parfaire la connaissance par l’adjudicataire de ses obligations.
— l’indication de la possibilité d’une surenchère dans un délai de 10 jours à compter de l’adjudication.
Dit que l’avis prévu à l’article R 322-31 du code des procédures civiles d’exécution pourra être rédigé en caractères de hauteur inférieure au corps 30 afin que la totalité du texte puisse être inséré dans une seule page de format A3
Dit que l’avis simplifié pourra être complété par les éléments suivants :
— les jours et heures des visites ;
— une photographie et une description du bien moins succincte que celle prévue à l’article R 322-31 du code des procédures civiles d’exécution, si la valeur du bien le requiert.
Dit que l’avis simplifié pourra être rédigé en caractères de hauteur inférieure au corps 30 afin que la totalité du texte puisse être imprimé sur une seule page de format A3.
Dit que chaque fois que cela est possible, il sera procédé au regroupement, dans un même tableau synthétique de toutes les annonces d’un même avocat, le coût de ce tableau étant divisé au prorata des annonces y figurant.
Autorise la publication de la vente sur les sites INTERNET prévus à cet effet, et dit que cette parution comprendra au maximum la photographie du bien et les éléments de la publicité prévue à l’article R 322-32 du code des procédures civiles d’exécution aménagée comme ci-dessus.
Dit que lorsque la publicité par INTERNET sera payante, la taxation pourra intervenir dans la limite de 400 euros hors taxes sur justificatifs.
Dit que la vente pourra être diffusée dans les insertions gratuites.
Autorise l’impression de 150 affiches maximum en format A3 ou A4 comportant le texte prévu à l’article R 322-31 comme aménagé ci-dessus, et éventuellement une photographie du bien, leur coût étant inclus dans les frais de vente.
Dit que les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe ;
Ordonne la distraction des dépens au profit de la SELARL Cabinet Essner, pour ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Et le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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