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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, bsm cont.<10 000eur, 15 mai 2026, n° 25/01352 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01352 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
Tribunal Judiciaire
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
Minute :
N° RG 25/01352 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76LKM
JUGEMENT
DU : 15 Mai 2026
[X] [E]
C/
[U] [A]
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 15 Mai 2026
Jugement rendu le 15 Mai 2026 par Guy DRAGON, juge des contentieux de la protection, assisté de Pauline CARON, greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
M. [X] [E]
né le 03 Août 1973 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3] [Localité 3]
Comparant
ET :
DÉFENDEUR
Mme [U] [A], demeurant [Adresse 4]
non comparante
DÉBATS : 12 Février 2026
PROCÉDURE : l’affaire a été mise au rôle sous le N° RG 25/01352 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76LKM et plaidée à l’audience publique du 12 Février 2026 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 09 avril 2026, prorogé au 15 mai 2026, les parties étant avisées ;
Et après délibéré :
PRESENTATION DU LITIGE
Par requête enregistrée au greffe le 26 septembre 2025, M. [X] [E] a saisi le tribunal de proximité de Boulogne-sur-Mer lui demandant de condamner Mme [U] [A] à lui payer la somme principale de 4231,60 euros, outre celle de 700,00 euros à titre de dommages et intérêts.
Il expose que le jardin de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 3] voisin du sien, est laissé à l’abandon depuis plusieurs années de sorte que la végétation envahissante de celui-ci détruit le grillage et les panneaux établis en limite séparative, nécessitant leur remplacement ; Que par ailleurs des travaux ont été entrepris au pied des fondations de son domicile laissant un trou béant rempli d’eau générant des remontées d’eau par capillarité.
L’affaire a été évoquée pour la première fois à l’audience du 04 décembre 2025.
M. [X] [E], comparant a maintenu ses demandes en précisant que la maison voisine est abandonnée depuis 18 ans ; Que des travaux de nettoyage ont été réalisés et achevés trois jours avant l’audience mais que rien n’a été déblayé ; Qu’aujourd’hui le grillage est à refaire car la végétation s’est nouée dedans et que les claustras ont explosé par la pousse de la végétation à travers.
Mme [U] [A], comparante, confirme être la propriétaire des lieux litigieux et expose que le trou creusé dans son jardin était destiné à la mise en place de la fosse septique de ses toilettes devant y déménager son cabinet ; Que si elle n’a pas été dans le jardin depuis des années sa maison est entretenue et que depuis lors tout a été nettoyé ; Que la dernière intervention datait de 2021 et que depuis la végétation a repris tranquillement ; Qu’en outre elle entretient un bardage qui ne lui appartient pas. Elle précise enfin qu’elle a dû abandonner son activité professionnelle pour s’occuper de sa mère.
A l’issue des débats le tribunal a ordonné le renvoi contradictoire de la cause et des parties à l’audience du 12 février 2026 pour que soit effectué dans l’intervalle le rebouchage du trou litigieux et rapporté la preuve des claustras.
A l’audience du 12 février 2026, seul M. [X] [E] a comparu. Il expose que des travaux ont été effectués sur la propriété voisine ; Que pour le trou c’est mieux et que la végétation a été nettoyée.
Le demandeur expose encore qu’il a dû enlever le grillage et les brises vues d’origine pour les remplacer et demande à ce titre le paiement de la somme de 4231,60 euros pour le grillage, les brises vue et la main d’œuvre et celle de 700,00 euros pour ses frais irrépétibles.
Mme [U] [A] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 avril 2026, par mise à disposition au greffe, puis prorogée au 15 mai 2026 en raison d’un surcroit d’activité.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité :
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action en justice est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Par ailleurs l’article 544 du code de procédure civile dispose que la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue pourvu qu’on en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
En l’espèce M. [X] [E] au soutien de ses demandes invoque une atteinte à la propriété dont il dispose au [Adresse 6] à [Localité 4].
En conséquence l’action du demandeur qui porte sur la protection et la réparation d’un droit qui lui est reconnu est recevable et sera déclarée comme telle.
Sur le fond :
L’article 673 du code de procédure civile dispose que celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.
Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.
Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible.
Par ailleurs aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce il résulte des nombreuses photographies produites aux débats par le demandeur et débattues contradictoirement à l’audience du 04 décembre 2025 qu’une végétation importante provenant de la propriété de la défenderesse dépassait sur l’héritage du requérant et était de nature à dégrader la clôture séparant les deux fonds voisins.
Il en ressort également que l’arrière du bâtiment propriété de Mme [U] [A] dont la toiture est d’ailleurs recouvert d’une bâche en plastique est manifestement laissé à l’abandon.
Il ressort enfin des déclarations de la défenderesse que celle-ci ne s’occupe pas de l’entretien de son jardin dont la dernière intervention date de 2021.
Depuis lors et l’engagement de la présente procédure, le demandeur précise que la végétation litigieuse a été enlevée et que la présence du trou dont il se plaignait a été traitée de telle sorte que sa réclamation porte exclusivement sur le coût de remplacement de la clôture détériorée.
Au soutien de sa demande M. [X] [E] produit les photographies précitées sur lesquelles apparait des restes de végétation et notamment de branchages enchevêtrés dans une clôture et des claustras en bois à l’intérieur desquels des végétaux et notamment du lierres ont poussé en les dégradant.
Le demandeur produit également un devis de fournitures de matériaux d’une clôture, pour un montant de 4231,60 euros TTC, débattu contradictoirement et qui n’a pas fait l’objet d’observation particulière de la défenderesse, précision étant faite que la pose de celle-ci n’est pas incluse dans ce devis.
En conséquence Mme [U] [A], responsable des dégradations occasionnées à la clôture de son voisin sera condamnée au paiement de son remplacement à hauteur de la somme de 4231,60 euros .
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement, conformément aux dispositions d l’article 1231-7 du code civil.
Sur les mesures accessoires :
Sur les dépens
Selon l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de dire que Mme [U] [A] succombant à l’instance, supportera la charge de ses dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce Mme [U] [A] est condamnée à payer à M. [X] [E] la somme de 450,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en dernier ressort par jugement réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE M. [X] [E] recevable en ses demandes ;
CONDAMNE Mme [U] [A] à payer à M. [X] [E] la somme de 4231,60 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement ;
CONDAMNE Mme [U] [A] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [U] [A] à payer à M. [X] [E] la somme de 450,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Juge,
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