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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 12 mars 2025, n° 23/01288 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01288 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI
Me Benjamin MINGUET
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
Le 12 Mars 2025
Troisième Chambre Civile
— ------------
N° RG 23/01288 – N° Portalis DBX2-W-B7H-J42N
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
Mme [L] [I]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Benjamin MINGUET, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant, Me Muriel MIGNOT, avocat au barreau de NARBONNE, avocat plaidant,
à :
S.A.S. [11], es qualité d’assureur de Maître [S] [B], prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SCP CABINET BRUGUES LASRY, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats plaidant, la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant,
Me [S] [B], demeurant [Adresse 6]
représenté par la SCP CABINET BRUGUES LASRY, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats plaidant, la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant,
S.A. [8] inscrite au RCS du Mans sous le n°[N° SIREN/SIRET 5], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SCP CABINET BRUGUES LASRY, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats plaidant, la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant,
Rendu publiquement, le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 06 Février 2025 devant Valérie DUCAM, Vice-Président, Marianne ASSOUS, Vice-Président, et Chloé AGU, Juge assistées de Corinne PEREZ, Greffier présent lors des débats, et Nathalie LABADIE, F.F. Greffier présent lors de la mise à disposition, et qu’il en a été délibéré entre les magistrats ayant assisté aux débats.
EXPOSE DU LITIGE
Courant 2016, Madame [L] [I] a sollicité Maître [S] [B], avocate, aux fins de procédure de référé devant le juge aux affaires familiales de Perpignan à l’encontre de Monsieur [M] [W] concernant les modalités de garde de leur enfant, fixées par jugement du 20 janvier 2016.
Après avoir été placée sous contrôle judiciaire le 31 août 2017, Madame [I] a été déclarée coupable avec ajournement du prononcé de la peine de faits de non-représentation d’enfant par jugement du Tribunal correctionnel de Perpignant en date du 18 septembre 2017.
Par ordonnance de référé en date du 15 septembre 2017, le juge aux affaires familiales de Perpignan a ordonné le transfert immédiat de la résidence habituelle de l’enfant au domicile de son père.
Par jugement du 1er juin 2018, le juge aux affaires familiales de Perpignan a notamment ordonné la liquidation et le partage de l’indivision existant entre Madame [I] et Monsieur [W].
Par jugement du 15 février 2019, le juge aux affaires familiales de Perpignan a fixé la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents.
Par courrier recommandé avec avis de réception de son Conseil en date du 28 décembre 2021, Madame [I] a formulé divers griefs à l’encontre de Maître [B] et l’a invitée à déclarer le sinistre auprès de son assureur de responsabilité civile professionnelle en vue d’un traitement amiable du litige.
Par actes en dates des 25 et 26 octobre 2022, Madame [I] a assigné Maître [B] et la [11] devant le Tribunal Judiciaire de Perpignan aux fins de paiement de la somme totale de 35000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par ordonnance en date du 20 février 2023, le juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Perpignan a renvoyé l’examen de l’affaire devant le Tribunal Judiciaire de Nîmes.
Par conclusions valant saisine du juge de la mise en état du 24 mai 2023, Maître [B] et la [11] ont demandé au juge de la mise en état de juger irrecevable la demande de Madame [I] à l’égard de la [11].
Par acte en date du 12 septembre 2023, Madame [I] a assigné en intervention forcée la société [9].
Par ordonnance du 9 novembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances, l’affaire étant désormais appelée sous le seul numéro RG23/1288.
Par conclusions d’incident du 19 décembre 2023, Madame [I] a demandé au juge de la mise en état de juger que la fin de non-recevoir soulevée par Maître [B] et la [11] avait été régularisée et de les débouter de leur demande incidente d’irrecevabilité.
Par ordonnance de mise en état du 25 janvier 2024, il a été donné acte à Maître [B] et à la [11] de leur désistement d’incident, déclaré parfait.
La clôture a été fixée au 6 janvier 2025.
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 19 décembre 2023, Madame [I] demande au tribunal, sur le fondement des articles 331 et suivants du Code de procédure civile, de l’article 27 de la loi du 31 décembre 1971, et de l’article 1231-1 du Code civil, de :
— ACTER de son désistement d’instance et d’action à l’encontre de la SAS [11] seule,
— CONDAMNER solidairement Maître [B] et son assureur de responsabilité civile professionnelle [8] à réparer les préjudices causés et à lui payer la somme totale de 35000 euros de dommages intérêts décomposée comme suit :
25 000 € en réparation de son préjudice financier et de la perte de chance
10 000 € en réparation de son préjudice moral,
— DEBOUTER Maître [B] et la société [8] de l’ensemble de leurs demandes fins et prétentions formulées à son encontre,
— CONDAMNER solidairement Maître [B] et la société [8] à lui payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER solidairement Maître [B] et la société [8] aux entiers dépens de la présente instance.
A titre liminaire, la demanderesse entend se désister d’instance et d’action à l’encontre de la SAS [11].
Sur la responsabilité de Maître [B], Madame [I] soutient qu’elle a commis des fautes dans la procédure de référé devant le Juges aux Affaires Familiales, dans la procédure du Tribunal Correctionnel pour non représentation d’enfant, et dans la procédure en cessation d’indivision avec son ex-conjoint.
D’une part, elle expose avoir mandaté Maître [B] pour la mise en place d’une procédure de référé devant le juge aux affaires familiales de PERPIGNAN tenant son projet de déménagement en Espagne avec sa fille qui avait sa résidence habituelle à [Localité 7].
Elle estime que son avocate l’a volontairement entretenue dans la fausse croyance que ledit référé avait été déposé dans ses intérêts et qu’elle pouvait déménager sans crainte en Espagne avec leur fille malgré les nombreuses interrogations dont elle lui avait fait part. Elle soutient qu’elle a découvert, en sollicitant le greffe, que Maître [B] n’avait pas déposé de référé manquant ainsi à l’accomplissement de sa mission et du mandat qu’elle lui avait confié.
D’autre part, la demanderesse soutient que cette faute a eu des répercussions puisque croyant être en légalité elle est partie en Espagne avec l’enfant commun, et qu’elle a eu la désagréable surprise d’être interpellée le 31 août 2017 suite à une plainte déposée par son ex-conjoint, placée sous contrôle judiciaire, puis condamnée par le Tribunal Correctionnel pour non-représentation d’enfant. Elle considère que rien de cela ne serait arrivé si Maître [B] avait déposé comme elle le devait la procédure de référé devant le Juge aux affaires Familiales.
Enfin, Madame [I] fait valoir que Maître [B] a également manqué à ses obligations dans la procédure en cessation d’indivision avec son ex-conjoint en ce qu’elle ne lui a pas produit ses conclusions, qu’elle a transmis des pièces qui n’étaient pas dans son intérêt, qu’a contrario elle n’a pas transmis les pièces qui étaient dans son intérêt, et qu’elle ne lui a pas communiqué le jugement.
Elle ajoute qu’elle a souhaité changer de Conseil pour interjeter appel du jugement rendu qui lui a été particulièrement défavorable, mais que dans la mesure où Maître [B] n’a pas transmis son dossier à son nouveau Conseil, elle lui a fait perdre ses dernières chances de succès devant la Cour d’appel de Montpellier qui a confirmé le jugement querellé.
Madame [I] argue de ce qu’elle a subi un préjudice financier tenant aux frais de représentation inutiles et supplémentaires, aux frais de relogement d’assurance habitation, aux frais de condamnation pénale, civile, d’expertise, de médiation, et de crédits effectués pour assumer ces diverses dépenses, ainsi qu’un préjudice moral important car elle a vu sa vie personnelle et familiale bouleversée.
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 1er décembre 2023, Maître [B], la SAS [11], et la société [9] demandent au tribunal, de :
— JUGER que Maître [B] n’a pas commis de faute,
— JUGER que Madame [I] ne justifie pas de l’existence d’une faute en relation directe de causalité,
— LA DEBOUTER de ses demandes,
— LA CONDAMNER à payer à Maître [B] et la société [9] la somme de 3900 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— LA CONDAMNER aux entiers dépens.
— DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Maître [B] soutient qu’elle n’a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité car elle a assisté et représenté sa cliente dans les limites de son mandat. Elle explique que Madame [I] savait qu’aucune instance en référé n’a été initiée faute pour elle d’avoir signé la convention d’honoraires et réglé les honoraires demandés. Elle fait valoir qu’elle est intervenue à tous les stades de la procédure pour assurer la défense des intérêts de la demanderesse tant dans le cadre de la procédure civile que dans la procédure pénale. Elle précise avoir alerté plusieurs fois sa cliente des conséquences négatives de son attitude face à son refus de respecter le jugement du 21 janvier 2016 qui avait fixé les conditions d’exercice du droit de visite et d’hébergement du père, seul applicable. Sur la procédure en cessation d’indivision, elle soutient n’avoir commis aucune faute en rappelant que le nouveau Conseil de la demanderesse a confirmé, devant la Cour d’appel, que les pièces nécessaires ont été communiquées, de telle sorte qu’elle ne peut pas être à l’origine de la décision intervenue concernant le partage de l’indivision.
Les défenderesses soutiennent en outre l’absence de préjudice financier en exposant que la demanderesse n’opère aucune distinction entre les conséquences de l’absence de procédure en référé devant le juge aux affaires familiales et celle de la procédure en indivision, et qu’elle ne démontre pas la perte de chance. Elles rappellent par ailleurs que la demande indemnitaire ne peut concerner que deux préjudices distincts.
Elle fait valoir que la perte de chance n’est pas justifiée et démontrée en l’absence de preuve du succès de la procédure devant le juge aux affaires familiales ; que la procédure pénale résulte du comportement de Madame [I] qui était parfaitement informée du non dépôt de la requête de telle sorte qu’elle ne peut invoquer un préjudice résultant d’une situation qu’elle a créée ; que la teneur de la décision de la Cour d’appel concernant la procédure en liquidation d’indivision ne résulte pas de l’absence de communication du dossier dans la mesure où elle l’avait bien transmis ; et qu’elle ne peut formuler une demande indemnitaire qui a un caractère purement forfaitaire.
Elles estiment également que le préjudice moral n’est pas démontré, et qu’une telle demande présente un caractère arbitraire et forfaitaire qui ne peut donner lieu à indemnisation.
Enfin, elles font valoir l’absence de lien de causalité entre les préjudices et manquements allégués par la demanderesse dont la situation résulte de son attitude en ne respectant pas les termes du jugement du 20 janvier 2016.
A l’audience du 6 février 2025 l’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire et conformément à la demande de Madame [I] il sera pris acte de son désistement d’instance et d’action à l’encontre de la [11].
I. Sur les demandes principales
L’article 1231-1 du Code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Le dernier alinéa de l’article 3 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d’avocat dispose que l’avocat fait preuve, à l’égard de ses clients, de compétence, de dévouement, de diligence et de prudence.
En l’espèce, il ressort des échanges de courriels versés aux débats que Maître [B] a sollicité le 13 juillet 2016 (pièce n°17 des défenderesses, courriel relatif à la procédure en liquidation de l’indivision) et le 19 juillet 2016 (pièce n°3 de la demanderesse et n°18 des défenderesses, courriel relatif à la saisine du juge aux affaires familiales aux fins de modification du droit de visite et d’hébergement de Monsieur [W]) auprès de Madame [I] les conventions d’honoraires signées et le règlement de la première facture.
Sont en outre produites :
— une convention d’honoraires (pièce n°2 de la demanderesse) mentionnant une « procédure contre monsieur [W] [M] près le tribunal de grande instance de Perpignan SAISINE DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES (action en référé sur changement de résidence de nina) », non datée et non signée,
— une convention d’honoraires (pièce n°17 des défenderesses) mentionnant une « procédure contre monsieur [W] [M] près le tribunal de grande instance de Perpignan », signée par les parties.
Maître [B] produit notamment :
— un courriel en date du 19 septembre 2016 mentionnant : « Je reviens vers vous dans l’ensemble des dossiers que ma structure gère afin de faire le point. (…) Concernant le dossier référé j’attends les retours utiles. (…) Enfin et surtout il faut que vous régliez l’ensemble des factures émises car j’ai le service de comptabilité sur le dos et vous êtes hors des délais pour ce faire. »,
— un courriel en date du 4 octobre 2016 mentionnant : « Je viens par la présente vous rendre compte des procédures en cours. (…) Concernant le dossier référé [X]/[W] il sera plaidé le 2/11 si l’ensemble de mes honoraires sont réglés comme l’imposent mes règles professionnelles. (…) Concernant le dossier [X]/[W] il est en cours je dois produire des écritures. Par ailleurs vos dossiers révèlent un impayé de 6127,46 euros ht soit 7353,95 euros TTC que ma structure ne peut plus accepter, je vous remercie de faire en urgence le nécessaire. ».
Par courriel du 2 mars 2017 Maître [B] a notamment écrit : « Cependant le jugement dernier doit s’appliquer il me semble que vous auriez intérêts à rendre [R] à Monsieur [W] pour la deuxième semaine des vacances scolaires de Pâques (…) Enfin le comptable m’a encore alertée sur le compte débiteur (…) Il reste encore du la somme de 2417 € liée aux diligences du dossier d’indivision de Madame [X]. Je vous remercie d’assurer ce règlement (…) ».
Par courriel du 9 mars 2017 Maître [B] a écrit : « (…) Vous m’indiquez qu’aux vacances de Pâques, en Espagne (…) vous vous autorisez à ne pas proposer des vacances à [R] chez son père. Je pense que cette attitude vous sera préjudiciable pour le reste de la procédure (…) Je reste toujours sur deux questionnements : (…) je dois conclure pour le 20 mars sur le problème de l’indivision je n’ai aucune instruction de votre part et en sus la dernière facture n’est toujours pas réglée merci de faire rapidement le nécessaire. ».
Par courriel du 24 mars 2017 Maître [B] a écrit : « Je viens de recevoir une lettre officielle d’un nouvel avocat de Monsieur [W] (…) vous viendrez récupérer votre fille au domicile de son père le lundi 17 avril à 18h. Pour l’heure il n’y a pas d’autre issue possible si vous souhaitez que la vie de [R] se passe de manière paisible. Je vous remercie de me confirmer que vous vous conformerai à cette proposition. ».
Sur la procédure de référé devant le juge aux affaires familiales
Madame [I] note dans ses conclusions que Maître [B] a été réglée intégralement de ses honoraires de 1200 euros pour la mise en place d’une procédure de référé devant le juge aux affaires familiales de Perpignan.
Il ressort toutefois des pièces produites :
— que la convention d’honoraires relative à cette procédure n’a pas été retournée signée par Madame [I] à Maître [B],
— que Maître [B] a expressément indiqué à Madame [I] courant septembre et octobre 2016 être dans l’attente des retours utiles et de paiements.
Le moyen tiré de l’absence de diligence dans le cadre de cette procédure ne saurait donc prospérer.
Sur la condamnation de Madame [I] pour non-représentation d’enfant
Madame [I] produit l’échange de messages téléphoniques écrits en date du 1er septembre 2016 suivant : « Je ne vois pas comment en étant séparés un parent qui n’a pas la résidence pourrait bloquer l’autre de tout droit de déménager… Laissez tomber envoyer lui un mail ou un recommandé pour lui dire que vous avez déménagé / Ok merci maître. J’ai tellement peur qu’on vienne me prendre [R]. D’ailleurs elle lui a annoncé ce matin même qu’elle irait à l’école d’Espagne. Merci encore maître. / Il ne se passera rien de tout ça… ».
Néanmoins, il apparaît clairement à la lecture des courriels de Maître [B] courant mars 2017 qu’en l’absence de nouvelle décision du juge aux affaires familiales révisant les modalités du droit de visite et d’hébergement de Monsieur [W] elle a vivement invité Madame [I] à respecter la dernière décision et à adhérer à la proposition de celui-ci, tout en lui faisant part de ce que selon elle le fait de ne pas proposer de vacances de la mineure chez son père lui serait préjudiciable.
Par ailleurs Madame [I], qui note avoir été maintenue dans la fausse croyance que le référé avait été déposé, ne pouvait à tout le moins ignorer qu’aucune nouvelle décision statuant sur le droit de visite et d’hébergement n’était intervenue.
Il s’ensuit que, contrairement à ce que soutient Madame [I], sa condamnation pénale n’est pas consécutive à un manquement de Maître [B] relatif à la procédure de référé devant le juge aux affaires familiales, au demeurant non caractérisé comme précédemment relevé.
Sur la procédure relative à la liquidation de l’indivision
Le jugement du juge aux affaires familiales de Perpignan en date du 1er juin 2018 fait notamment état de ce que par conclusions signifiées le 20 mars 2017 Madame [I] a maintenu ses demandes initiales sauf réévaluation de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et de ce que la clôture de la procédure a été prononcée le 20 novembre 2017.
Il est indiqué dans la motivation de cette décision : « (…) Sur les comptes de l’indivision : A titre liminaire il est précisé que suite aux conclusions de Monsieur [W], Madame [I] a disposé d’un délai suffisant lui permettant le cas échéant de répondre aux arguments développés mais qu’elle n’a pas répondu et a souhaité la clôture de la procédure (…)
Sur l’indemnité d’occupation (…) Cependant, elle ne rapporte pas la preuve, d’une part du caractère privatif de la jouissance des lieux par Monsieur [W] alors ce point est contesté (…) et d’autre part, du montant de l’indemnité d’occupation (Madame [I] ne verse aux débats aucune pièce permettant de connaître la valeur locative du bien).
En l’état, Madame [I] ne peut donc qu’être déboutée de sa demande d’indemnité d’occupation.
(…) Sur la demande de dommages et intérêts (…) Par ailleurs, compte tenu des explications précédemment exposées, Madame [I] s’est manifestement désintéressée de la gestion de l’indivision et a été à l’origine d’impayés. (…) ».
Il est rappelé que par courriels des 2 et 9 mars 2017 Maître [B] a indiqué au sujet du dossier relatif à la liquidation de l’indivision : « Il reste encore du la somme de 2417 € liée aux diligences du dossier d’indivision de Madame [X]. » et « je dois conclure pour le 20 mars sur le problème de l’indivision je n’ai aucune instruction de votre part et en sus la dernière facture n’est toujours pas réglée merci de faire rapidement le nécessaire. ».
Dans ce contexte, il peut être considéré que Madame [I] ne saurait arguer utilement à l’encontre de Maître [B] des griefs allégués.
En tout état de cause, comme le font observer les défenderesses, les conclusions de la demanderesse émanant d’un autre Conseil dans le cadre de la procédure devant la Cour d’appel relative à la liquidation de l’indivision existant avec Monsieur [W] mentionnent : « Madame [I] a donc pu réunir des éléments justificatifs qui seront produits pour la première fois en cause d’appel. ».
Or, Madame [I] précise que la Cour d’appel de Montpellier a confirmé le jugement querellé.
Dès lors, quand bien même le grief tiré de l’absence de production par Maître [B] de pièces transmises par Madame [I] serait caractérisé, cela serait sans incidence sur l’issue de la procédure de sorte qu’aucun préjudice résultant de ce manquement n’est établi.
En conséquence Madame [I] sera déboutée de ses demandes.
II. Sur les demandes accessoires
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [I], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
2) Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [I] sera condamnée à payer aux défenderesses une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros.
3) Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du Code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce il sera rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Prend acte du désistement d’instance et d’action de Madame [L] [I] à l’encontre de la S.A.S. [11],
Déboute Madame [L] [I] de ses demandes,
Condamne Madame [L] [I] à payer à Maître [S] [B] et la société d’assurance mutuelle [9] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Madame [L] [I] aux dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
Le Greffier, Le Président,
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