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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, bsm cont.<10 000eur, 4 déc. 2025, n° 25/00989 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00989 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal Judiciaire
site des Tintelleries
[Adresse 4]
[Localité 8]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 10]
Minute :
N° RG 25/00989 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76I2U
JUGEMENT
DU : 04 Décembre 2025
L’ASSOCIATION POUR LE DROIT A L’INITIATIVE ECONOMIQUE
C/
[F] [O]
[Y] [R]
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 04 Décembre 2025
Jugement rendu le 04 Décembre 2025 par Maxime SENECHAL, juge, assisté de Lucie JOIGNEAUX, greffier, et en présence à l’audience d'[C] [N] et d'[D] [P], auditeurs de justice ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
L’ASSOCIATION POUR LE DROIT A L’INITIATIVE ECONOMIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Clément FOURNIER, avocat au barreau de LILLE,
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [F] [O]
née le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 9] (BELGIQUE),
demeurant [Adresse 2]
non comparante
Mme [Y] [R]
née le [Date naissance 6] 1989 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 3]
non comparante
DÉBATS : 02 Octobre 2025
PROCÉDURE : l’affaire a été mise au rôle sous le N° RG 25/00989 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76I2U et plaidée à l’audience publique du 02 Octobre 2025 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 04 Décembre 2025, les parties étant avisées ;
Et après délibéré :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte signé électroniquement le 30 septembre 2024, l’association pour le droit à l’initiative économique a consenti à Mme [F] [O] un microcrédit intitulé propulse n°[Numéro identifiant 11] d’un montant de 9473,68 euros remboursable en 48 mensualités de 239,69 euros, au taux débiteur de 9,87% et au taux annuel effectif global de 12,6%.
Le prêt était contracté en vue du financement d’une activité professionnelle de nettoyage.
Selon acte signé électroniquement, Mme [Y] [R] s’est portée caution solidaire de Mme [F] [O] à hauteur de 4736,00 euros pour le paiement des sommes dues au titre du contrat de prêt numéro [Numéro identifiant 11].
Par courrier recommandé daté du 08 avril 2025 et retourné destinataire inconnu à l’adresse, l’association pour le droit à l’initiative économique a entendu se prévaloir de la déchéance du terme à l’encontre de Mme [F] [O].
Par courrier recommandé daté du 08 avril 2025 et retourné destinataire inconnu à l’adresse, l’association pour le droit à l’initiative économique a mis en demeure Mme [Y] [R] de régler la somme de 4736,00 euros.
Par actes de commissaire de justice du 17 juillet 2025, l’association pour le droit à l’initiative économique a assigné Mme [F] [O] et Mme [Y] [R] devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer afin de voir :
— condamner Madame [F] [O] à payer à l’association pour le droit à l’initiative économique la somme de 9473,68 euros avec intérêts au taux contractuel de 9,87% à compter du 08 avril 2025 jusqu’à parfait paiement au titre du prêt microcrédit propulse ;
— condamner solidairement Mme [Y] [E] à payer l’association pour le droit à l’initiative économique la somme de 4736,00 euros avec intérêts au taux légal à compter du 08 avril 2025 jusqu’à parfait paiement au titre du prêt microcrédit ;
— condamner solidairement tout succombant au paiement de la somme de 1000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de la présente instance ;
Le dossier a été appelé une première fois à l’audience du 02 octobre 2025 et a été retenu.
L’association pour le droit à l’initiative économique, représentée par son conseil, a maintenu les demandes formulées dans son assignation.
Pour justifier ses demandes, l’association pour le droit à l’initiative économique s’est fondée sur les articles 1103 et suivants du code civil et sur les articles 2288 et suivants du code civil.
Elle a exposé que sa demande n’est pas fondée par un établissement bancaire en remboursement d’un crédit à la consommation, mais par une association de microcrédit sans but lucratif et reconnue d’utilité publique en remboursement d’un microcrédit. Elle a soutenu que les emprunteurs ne sont pas des consommateurs et que les dispositions du code de consommateur ne s’appliquent pas. Elle a précisé que les articles L.311-1, 2e et 4e, et L.311-2 du code de la consommation limitent l’application des règles sur le crédit à la consommation aux emprunteurs ou consommateurs agissant dans un but étranger à une activité commerciale ou professionnelle. Elle a ajouté que la prescription biennale ne peut donc s’appliquer.
Elle a exposé que les conditions du contrat de prêt, acceptées par les parties lors de la signature de la convention, la dispensent de procéder à une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme.
Citées par procès-verbal de recherches infructueuses, Mme [F] [O] et Mme [Y] [R] ne sont pas présentées et ne sont pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 04 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le droit applicable :
Les articles L311-1 et L311-2 du code de la consommation disposent que les règles protectrices édictées par le code de la consommation en matière de crédit ne s’appliquent pas aux emprunteurs ou consommateurs agissant dans le cadre d’une activité commerciale ou professionnelle.
En l’espèce, le contrat de prêt microcrédit propulse mentionne expressément dans ses conditions particulières 3, que le financement est accordé pour les besoins de l’activité professionnelle de l’emprunteur, dans le cadre de la résiliation du projet suivant : entreprise de nettoyage.
Par conséquent, le droit de la consommation n’est pas applicable au contrat conclu entre Mme [F] [O] et l’association pour le droit à l’initiative économique.
Sur la demande en paiement :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application des dispositions des articles 1902 et 1905 du code civil, l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu et il est permis de stipuler des intérêts pour simple prêt d’argent.
En l’espèce, l’article 2.2 du contrat de prêt prévoit que l’association pour le droit à l’initiative économique se réserve le droit d’exiger immédiatement toutes les sommes dues en principal (majorées des intérêts échus mais non payés) et accessoires par l’emprunteur au titre des prêts, dans l’un ou plusieurs des cas suivants :
— défaut de paiement d’une seule échéance au titre de tout prêt ;
— si les engagements de l’emprunteur précisés dans l’article 2.1 des présentes conditions générales ne sont pas respectés ;
— si les renseignements ou documents fournis à l’association pour le droit à l’initiative économique étaient reconnus faux ou inexacts, notamment en ce qui concerne l’état des privilèges sur le fonds de commerce ou sur l’immeuble commercial, si l’emprunteur en est propriétaire ;
L’article 1.4 du contrat prévoit que pour les microcrédits, en cas de non-respect par l’emprunteur du tableau d’amortissement initial, la part en intérêts des échéances qui continueront à être appelées sera calculée sur la base du capital restant dû.
Par courrier recommandé daté du 08 avril 2025 et retourné destinataire inconnu à l’adresse, l’association pour le droit à l’initiative économique a entendu se prévaloir de la déchéance du terme à l’encontre de Mme [F] [O].
Il résulte du tableau d’amortissement et de l’historique de compte produit que Mme [F] [O] est redevable de la somme de 9473,68 euros au titre du capital restant dû, avec intérêts au taux contractuel de 9,87% à compter du 08 avril 2025.
Sur la demande à l’égard de la caution :
Selon l’article 2288 du code civil, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
En l’espèce, selon acte signé électroniquement, Mme [Y] [R] s’est portée caution solidaire de Mme [F] [O] à hauteur de 4736,00 euros pour le paiement des sommes dues au titre du contrat de prêt numéro [Numéro identifiant 11].
Par courrier recommandé daté du 08 avril 2025 et retourné destinataire inconnu à l’adresse, l’association pour le droit à l’initiative économique a mis en demeure Mme [Y] [R] de régler la somme de 4736,00 euros.
Par conséquent, Mme [Y] [R] sera condamnée à payer solidairement avec Mme [F] [B] la somme de 4736,00 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 08 avril 2025.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, Mme [F] [O] et Mme [Y] [R], parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens.
Au regard des frais engagés par l’association pour le droit à l’initiative économique, Mme [F] [O] et Mme [Y] [R], parties condamnées aux dépens, seront condamnées in solidum à lui payer la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Mme [F] [O] à payer l’association pour le droit à l’initiative économique la somme de 9473,68 euros (neuf mille quatre cent soixante-treize euros et soixante-huit centimes) au titre du capital restant dû du prêt n°[Numéro identifiant 11], avec intérêts au taux contractuel de 9,87% à compter du 08 avril 2025 ;
CONDAMNE Mme [Y] [R], en qualité de caution du prêt n°[Numéro identifiant 11], à payer solidairement la somme 4736,00 euros (quatre mille sept cent trente-six euros) avec intérêts au taux légal à compter du 08 avril 2025 ;
CONDAMNE in solidum Mme [F] [O] et Mme [Y] [R] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum Mme [F] [O] et Mme [Y] [R] à payer à l’association pour le droit à l’initiative économique la somme de 300,00 euros (trois cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025, et signé par le juge et la greffière susnommés.
La Greffière Le Juge,
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