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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, juge ctx protection, 30 avr. 2026, n° 25/00436 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00436 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
[Adresse 1]
[Localité 1]
CIVIL – JCP
Minute n° 26/00177
RG n° : N° RG 25/00436 – N° Portalis DBZD-W-B7J-CQBU
CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2]
C/
[G]
JUGEMENT DU 30 Avril 2026
DEMANDEUR(S) :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2]
société coopérative de crédit, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès-qualités de droit audit siège
RCS TARBES N° 315 256 669
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Jérémy NOURDIN, avocat au barreau de BRIEY,
d’une part,
DEFENDEUR(S) :
Madame [U] [G]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Anne TARTAIX, Vice Présidente du Tribunal Judiciaire de VAL DE BRIEY, juge des contentieux de la protection,
Greffier : Laurence CORROY
DEBATS :
Audience publique du : 13 janvier 2026
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Jérémy NOURDIN
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement avant dire droit en date du 10 novembre 2025 et auquel il est renvoyé pour plus ample exposé du litige.
Lors de l’audience du 13 janvier 2026, la demanderesse, représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions et a déposé des pièces complémentaires, ainsi que la preuve de leur communication à la défenderesse. Elle a précisé que le dernier solde créditeur du compte courant était fixé au 4 août 2023 et qu’elle produisait des justificatifs de la vérification de la solvabilité de la défenderesse.
Mme [G] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026, prorogé au 7 avril et 30 avril suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire il convient de constater que selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
Sur la recevabilité
Aux termes des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;ou le premier incident de paiement non régularisé ;ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;ou le dépassement non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L.312-93.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Mme [G] a ouvert un compte courant n°[XXXXXXXXXX01] auprès de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2] le 16 juillet 2020.
Ce compte courant présente un solde négatif non régularisé dans les trois mois à la date du 7 août 2023.
L’assignation ayant été délivrée dans le délai de deux ans susvisé, l’action sera donc déclarée recevable concernant le compte courant.
Par ailleurs, s’agissant du regroupement de crédits, souscrit le 18 juillet 2020, il ressort de l’historique du compte que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 6 juin 2023.
Dès lors, l’assignation ayant été délivrée le 3 avril 2025, soit dans le délai de deux ans susvisé, elle doit être déclarée recevable.
Sur la demande en paiement
Le découvert en compte
Un découvert en compte persistant au-delà de 3 mois cesse d’être une simple tolérance et devient une ouverture de crédit soumise aux articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation.
L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Au soutien de ses demandes, le CREDIT MUTUEL produit la convention d’ouverture de compte et un décompte, duquel il ressort que le solde s’élève à 3274,50€ à la date du 11 septembre 2023.
La demanderesse justifie avoir adressé une mise en demeure à la défenderesse en date du 24 juillet 2023 et un courrier de clôture de compte le 11 septembre 2023 en l’absence de régularisation.
La défenderesse sera donc condamnée à verser à la demanderesse la somme de 3274,50€, correspondant au solde du compte à la date de sa clôture, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Le regroupement de crédits
L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Pour les contrats souscrits après le 1er mai 2011, le code de la consommation impose que le prêteur qui agit en paiement produise, en plus des documents habituels (contrat, notice d’assurance, tableau d’amortissement, décompte des sommes réclamées), les nouveaux documents suivants, sous peine de déchéance du droit aux intérêts conformément aux dispositions des articles L341-1 et suivants du Code de la consommation, à savoir :
— le justificatif de la consultation du FICP ,
— la fiche d’informations précontractuelles,
— la fiche contributive à l’évaluation de solvabilité.
En l’espèce, suivant offre préalable acceptée le 18 juillet 2020, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2], a consenti à Mme [G] un regroupement de crédits, d’un montant de 23 000€ au taux débiteur de 3,54%.
Il apparait que des échéances ont été impayées et la demanderesse justifie avoir mis en demeure Mme [G], selon courrier reçu le 20 septembre 2023.
Elle a ensuite prononcé la déchéance du terme par courrier adressé le 4 décembre 2023.
La partie demanderesse est donc en droit d’obtenir, du fait de la défaillance de l’emprunteur et en application des dispositions précitées, une somme de 15 832,68€.
En conséquence Mme [G] sera condamnée à payer ladite somme à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2], avec intérêts au taux contractuel de 3,54% à compter de la présente décision.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Cependant, le juge peut en application des dispositions de l’article 1231-5 Code Civil réduire cette indemnité.
En l’espèce, la comparaison du montant de la peine fixée et celui du préjudice effectivement subi faisant apparaître des disproportions (l’exécution partielle du contrat ayant généré pour le créancier des intérêts de retard), il y a lieu de faire application des dispositions susvisée et de condamner la défenderesse à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2] la somme de 1€ au titre de l’indemnité légale de 8%.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [G], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamnée aux dépens, Mme [G] devra verser à la demanderesse une somme qu’il est équitable de fixer à 150 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE l’action de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2] recevable en la forme;
CONDAMNE Mme [U] [G] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2] la somme de 3274,50€ au titre du compte courant, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Mme [U] [G] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2] la somme de 15 832,68€ au titre du regroupement de crédits, avec intérêts au taux contractuel de 3,54% l’an à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Mme [U] [G] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2] la somme de 1€ au titre de l’indemnité légale, avec intérêts à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Mme [U] [G] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2] la somme de 150€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [U] [G] aux dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la décision.
Ainsi fait et jugé, les jour, mois et an susdits
Le Greffier,Le Président,
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