Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, ctx protection soc., 9 janv. 2026, n° 24/00076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
PÔLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT
rendu le neuf Janvier deux mil vingt six
MINUTE N°
DOSSIER N° RG 24/00076 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-75YZG
Jugement du 09 Janvier 2026
IT/MB
AFFAIRE : [Z] [K]/Me [M] [E] mandataire judiciaire es qualité de représentant de la société [16] ([Adresse 15]
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [K]
né le 04 Juin 1978 à [Localité 18]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Elodie ALTAZIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DEFENDEUR
Me [M] [E]
mandataire judiciaire es qualité de représentant de la société [16] ([Adresse 14])
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
INTERVENANTS :
[9]
[Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 4]
représentée par M. [B] [X] (Audiencier) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Isabelle THEOLLE, Juge
Assesseur : Jean-Pierre LOTH, Représentant des travailleurs salariés
Assesseur : Pierre-Marie DURAND, Représentant des travailleurs non salariés
Greffier : Mathilde BLERVAQUE, Greffier
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
Les débats ont eu lieu à l’audience publique le 17 Octobre 2025 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2026.
En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 février 2016, la société [Adresse 14] (ci-après société [16]) a déclaré à la [Adresse 7] (ci-après [8]) un accident du travail survenu le 24 février 2016 dont a été victime M. [Z] [K], son salarié, alors qu’il coupait du bois avec une scie circulaire. Cet accident a été constaté par un certificat médical initial du même jour constatant « amputation index…3ème et 4ème… », certaines mentions étant illisibles.
Par courrier du 24 mars 2016, la [8] a notifié à M. [Z] [K] la prise en charge de son accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par jugement du 4 janvier 2017, le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer a prononcé la liquidation judiciaire de la société [16] et désigné en qualité de liquidateur la SELAS [E] représentée par Me [M] [E].
Par jugement du 12 février 2019, le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer a déclaré M. [O] [U], en sa qualité de président de la société [16], coupable d’avoir le 24 février 2016, dans le cadre d’une relation de travail, par violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement, causé involontairement une atteinte ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à trois mois sur la personne de [Z] [K], en l’espèce 60 jours, en mettant à disposition de son salarié un équipement de travail ne permettant pas de préserver la sécurité des salariés, en ne procédant pas à l’élaboration d’un document unique d’évaluation des risques et en ne formant pas son salarié aux conditions d’utilisation ou de maintenance de ses équipements de travail.
La date de consolidation a été fixée au 31 juillet 2019.
Par courrier du 5 août 2019, M. [K] a saisi la [8] d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et d’une demande d’indemnisation de ses préjudices.
Par courrier du 11 octobre 2019, la [8] a informé M. [K] qu’après examen des éléments médico-administratifs de son dossier et des conclusions du service médical, son taux d’incapacité permanente avait été fixé à 30 % et qu’une rente lui était attribuée à partir du 1er août 2019.
Le 24 octobre 2019, la [8] a établi un procès-verbal de carence au terme d’une réunion de conciliation à laquelle l’employeur n’a pas comparu.
Par requête enregistrée au greffe le 12 février 2021, M. [K] a saisi la présente juridiction afin d’obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident du travail du 24 février 2016 avec toutes ses conséquences de droit, une expertise médicale aux fins d’évaluation de son préjudice, et une provision à valoir sur son indemnisation.
Par jugement du 11 février 2022 (RG 21/00056), le tribunal a :
— dit que l’accident du travail dont a été victime M. [K] le 24 février 2016 est dû à la faute inexcusable de la société [16] ;
— ordonné la majoration de la rente en capital ;
— ordonné une expertise médicale et désigné le Dr [H] pour y procéder ;
— fixé à 2 500 euros le montant de la provision à valoir sur l’indemnisation future des préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ;
— condamné la société [16], représentée par son liquidateur judiciaire, à payer à M. [K] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société [16], représentée par son liquidateur judiciaire, aux dépens ;
— ordonné le retrait du rôle de l’affaire.
Le Dr [H] a déposé son rapport le 1er février 2023.
L’affaire a été réinscrite au rôle le 6 juillet 2023 sous le numéro de RG 23/00280 suite au dépôt de conclusions de M. [K].
Par décision du 23 février 2024, le tribunal a ordonné la radiation de l’affaire faute de diligence.
L’affaire a été réinscrite au rôle le 5 mars 2024 sous le numéro de RG 24/00076.
Par décision du 31 mai 2024, le tribunal a :
— fixé l’indemnisation des préjudices de M. [K] comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire : 8 965,85 euros,
— souffrances endurées : 8 000,00 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 3 000,00 euros,
— préjudice esthétique définitif : 4 000,00 euros,
— assistance tierce personne : 1 536,00 euros ;
— débouté M. [K] de sa demande d’indemnisation formulée au titre des frais divers ;
— dit que la [Adresse 10] fera l’avance des sommes allouées à M. [K] en application des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
— rappelé que la [11] bénéficie d’une action récursoire à l’encontre de la société [Adresse 14], représentée par son liquidateur judiciaire, la société [17], pour le recouvrement de l’ensemble des sommes déjà avancées ou devant être avancées par elle à M. [K] ;
— ordonné un complément d’expertise, confiée au Dr [H], aux fins de chiffrer par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident ;
— débouté M. [K] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société [Adresse 14], représentée par son liquidateur judiciaire, la société [17] en la personne de Me [E], aux dépens ;
— sursis à statuer sur la demande formulée par M. [K] au titre de l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent dans l’attente des conclusions du médecin expert ;
— dit que l’instance reprendra à l’initiative du demandeur après que l’expert ait déposé son rapport ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Le Dr [H] a déposé son rapport le 21 novembre 2024.
L’affaire a été réinscrite au rôle le 27 décembre 2024 suite au dépôt de conclusions de M. [K].
À l’audience du 17 octobre 2025, les parties s’en sont rapportées à leurs conclusions.
M. [K] demande au tribunal de :
— condamner la [8] à lui verser, en réparation des préjudices subis du fait de l’accident du 24 février 2016 résultant de la faute inexcusable de l’employeur, les sommes suivantes :
* 63 525 euros au titre du déficit fonctionnel permanent (ci-après DFP) à titre principal ;
* 37 537 euros au titre du DFP à titre subsidiaire ;
* 865,05 euros au titre des frais divers ;
— statuer sur ce que de droit quant aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [K] fait valoir que :
— l’assemblée plénière de la Cour de cassation a, par deux arrêts du 20 janvier 2023, admis que la rente ne répare pas le DFP, de sorte que ce préjudice doit être indemnisé de manière autonome en application des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
— le DFP se définit comme le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, et a vocation à indemniser le déficit fonctionnel au sens strict et les douleurs physiques et psychologiques ;
— il conteste le taux de DFP de 13% fixé par le Dr [H] et sollicite l’application du barème d’invalidité usuellement utilisé à la place du barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun retenu par le médecin expert ;
— s’agissant de l’index gauche, rien ne justifie qu’il se voit appliquer un taux réduit, et il sollicite la fixation d’un taux intermédiaire qui soit la moyenne des deux barèmes, soit 7% ;
— s’agissant du majeur et de l’annulaire, il sollicite la fixation d’un taux de 10% qui correspond à la moyenne des deux barèmes ;
— s’agissant de la névrose traumatique, il sollicite la fixation d’un taux de 5% dans la mesure où il vit difficilement le fait d’être diminué dans son quotidien ;
— il était âgé de 38 ans au jour de l’accident et de 41 ans au jour de la consolidation, de sorte que l’indemnisation de son DFP peut être fixé à la somme de 63 525 euros en tenant compte d’un taux de DFP de 22% et d’une moyenne entre la valeur du point fixée à 3 090 euros pour une victime âgée de 31 à 40 ans et celle fixée à 2 685 euros pour une victime âgée de 41 à 50 ans ;
— à titre subsidiaire, en retenant un taux de 13%, son indemnisation sera fixée à la somme de 37 537 euros selon le même calcul ;
— il a engagé des frais de procédure et de déplacement supplémentaires en raison du complément d’expertise, qui seront indemnisés à hauteur respectivement de 768 euros et 97,05 euros.
Bien que régulièrement convoqué, Me [E] n’était ni présent ni représenté.
La [8] sollicite du tribunal de :
— fixer la réparation correspondante ;
— dire et juger qu’elle dispose d’une action récursoire contre l’employeur ;
— condamner la société [16] à lui reverser toutes les sommes dont elle aura à faire l’avance pour l’évaluation des préjudices et l’ensemble des préjudices à évaluer ;
— dire qu’en application des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, elle fera l’avance à la victime de l’ensemble des préjudices à indemniser ;
— débouter M. [K] de sa demande formée au titre des frais divers.
A l’appui de ses demandes, la [8] soutient que :
— indépendamment des préjudices visés par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la victime ou, en cas de décès, ses ayants droits, peuvent demander devant le tribunal judiciaire réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ;
— le [13] peut être indemnisé depuis deux décisions rendues par l’assemblée plénière de la Cour de cassation le 20 janvier 2023 ;
— elle s’en rapporte à la sagesse du tribunal sur l’évaluation du DFP ;
— en application des dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, elle dispose d’une action récursoire contre l’employeur dont la faute inexcusable aura été retenue lorsqu’elle a fait l’avance à la victime des sommes dues en réparation des préjudices subis ;
— le poste de préjudice relatif au DFP étant devenu indemnisable, elle n’a pas à être condamnée au titre des frais divers sollicités par M. [K].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la réparation des préjudices
* Sur le déficit fonctionnel permanent
Par deux arrêts du 20 janvier 2023 (pourvois n° 21-23.947 et n° 20-23.673), l’assemblée plénière de la Cour de cassation a opéré un important revirement de jurisprudence, jugeant désormais que la rente ne réparait pas le déficit fonctionnel permanent, de sorte que ce dernier poste de préjudice est devenu indemnisable en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
En l’espèce, M. [K] conteste le taux de DFP fixé par le médecin expert au motif que celui-ci aurait dû tenir compte du barème d’invalidité et non du barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun. Il soutient également que celui-ci a minimisé l’impact psychologique résultant de l’accident.
Il sera rappelé que le poste d’indemnisation du DFP permet l’indemnisation non seulement de l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais également des douleurs physiques et psychologiques, et notamment du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence, alors que le barème d’invalidité dont se prévaut le requérant intègre l’incidence professionnelle de l’incapacité, laquelle, déjà couverte par le livre IV du code de la sécurité sociale, doit être exclue de l’évaluation du DFP.
En outre, il résulte du jugement ordonnant un complément d’expertise rendu le 31 mai 2024 qu’il était demandé à l’expert « de chiffrer par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident ».
Il ressort ainsi de l’ensemble de ces éléments que c’est à bon droit que le médecin expert s’est référé au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » pour réaliser la mission qui lui était confiée et fixer le taux de DFP de M. [K].
Par ailleurs, il apparaît à la lecture du rapport d’expertise que le médecin expert, au regard des pièces médicales qui lui ont été transmises et de l’examen médical de M. [K], a pris en compte la perte totale de la fonction de l’index, les troubles sensitifs de la face médiale des phalanges 2 et 3 du majeur et de la pulpe de l’annulaire gauche, une raideur en extension des articulations interphalangiennes proximales des doigts 3 et 4 gauches, ainsi qu’une névrose traumatique caractérisée par des manifestations anxieuses, quelques réminiscences pénibles, et une tension psychique.
M. [K] ne produisant aux débats aucune pièce complémentaire de nature à remettre en cause les conclusions du médecin expert, le taux de DFP en lien avec l’accident du 24 février 2016 sera fixé à 13%.
M. [K] était âgé de 41 ans au jour de la consolidation, qui a été fixée au 31 juillet 2019, de sorte que l’indice de point retenu est de 2 025 euros.
En conséquence, l’indemnité due au titre du déficit fonctionnel permanent sera fixée à la somme de 26 325 euros.
* Sur les frais divers
M. [Z] [K] sollicite la condamnation de la [8] à lui verser la somme totale de 865,05 euros au titre de frais divers.
Il fait valoir qu’il a dû engager des frais de procédure et de déplacement supplémentaires en raison du complément d’expertise ordonné pour la détermination du DFP.
La demande formée par M. [K] au titre des frais divers s’analyse juridiquement comme une demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, lequel dispose que « Lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine ».
Les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile prévoient ainsi que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, sachant qu’il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Toutefois, comme il a été mentionné dans le jugement rendu le 31 mai 2024, la [8] n’étant pas partie perdante, elle ne peut être condamnée au titre des frais irrépétibles.
En conséquence, M. [K] sera débouté de sa demande tendant à voir condamner la [8] à lui verser la somme de 865,05 euros au titre de ses frais de déplacement et de procédure.
Sur l’action récursoire de la caisse
Aux termes de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, « quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code ».
Les articles L. 452-2, alinéa 6, et D. 452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d’indemnités en capital, prévoient en outre que le capital représentatif des dépenses engagées par la caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L. 452-3.
Dès lors, la [Adresse 10] est fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de la société [16].
Par conséquent, la société [16], représentée par son liquidateur judiciaire, la société [17], doit être condamnée à rembourser à la [Adresse 10] les sommes qu’elle sera tenue d’avancer au titre des préjudices qu’elle aura indemnisés.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à charge d’une autre partie.
La société [16] qui succombe, supportera la charge des dépens d’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,
FIXE l’indemnisation du préjudice de M. [Z] [K] au titre du déficit fonctionnel permanent à la somme de 26 325 euros ;
DEBOUTE M. [Z] [K] de sa demande d’indemnisation formée au titre des frais divers ;
DIT que la [Adresse 10] fera l’avance des sommes allouées à M. [Z] [K] en application des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
RAPPELLE que la [11] bénéficie d’une action récursoire à l’encontre de la société [Adresse 14], représentée par son liquidateur judiciaire, la société [17], en la personne de Me [E], pour le recouvrement de l’ensemble des sommes déjà avancées ou devant être avancées par elle à M. [Z] [K] ;
CONDAMNE la société [Adresse 14], représentée par son liquidateur judiciaire, la société [17], en la personne de Me [E], aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crédit renouvelable ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Offre de crédit ·
- Société anonyme ·
- Prêt ·
- Paiement ·
- Offre ·
- Terme ·
- Intérêt
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande
- Droit de la famille ·
- Prestation compensatoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Acte ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Usage ·
- Liquidation ·
- Effets du divorce ·
- Effets
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Mesure d'instruction ·
- Juge des référés ·
- Partie ·
- Provision ·
- Immatriculation ·
- Procédure civile ·
- Motif légitime
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Logement ·
- Protection ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Loyers, charges ·
- Paiement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Santé publique ·
- Liberté individuelle ·
- Contrôle ·
- Surveillance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Résiliation du bail ·
- Versement ·
- Commandement ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice
- Enfant ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Algérie ·
- Aide juridictionnelle ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Mère ·
- Date
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Hospitalisation ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Suspensif ·
- Siège ·
- Recours ·
- Prénom
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sursis à statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Vices ·
- Courriel ·
- Expertise ·
- Incident ·
- Demande ·
- Ordonnance de référé ·
- Ordonnance
- État ·
- Preneur ·
- Procès-verbal ·
- Réparation ·
- Titre ·
- Coûts ·
- Bail commercial ·
- Bailleur ·
- Restitution ·
- Constat
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Contrats ·
- Expulsion ·
- Indemnité ·
- Assignation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.